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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 27 mars 2025, n° 2023005050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2023005050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
PARTIE EN DEMANDE :
MALAKOFF HUMANIS AGRIC-ARRCO (INSRC)
Institution régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant : Maître Claude ARNAUD, demeurant [Adresse 1].
Ayant pour avocat correspondant : Maître Nathalie RIGNAULT, demeurant [Adresse 5]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
SODIFALUX (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 4] , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 343 728 077, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Jean-Eudes CORDELIER, demeurant [Adresse 2]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 janvier 2025, devant le tribunal composé de :
PRÉSIDENT : Hervé FAIVRE JUGES : Emilie LALLEMAND Nathalie ROLLAND
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 27 mars 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Monsieur Hervé FAIVRE, président d’audience et par Madame Julie LENEVEU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 85,01 euros HT, TVA : 17,01 euros, soit 102,02 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco (Institution de retraite complémentaire) intervient entre autres comme organisme de retraite complémentaire. MALAKOFF HUMANIS AgircArrco collecte et recouvre les cotisations dues par ses adhérents.
La société SODIFALUX (SAS à associé unique) exploite une activité de fabrication et de pose d’enseignes et signalétiques, avec une activité complémentaire de sérigraphie publicitaire.
La société SODIFALUX est adhérente de MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco. Elle lui déclare et paie ses cotisations obligatoires de retraite complémentaire pour l’ensemble de son personnel.
En raison de créances non recouvrées, MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco a effectué diverses relances par lettres recommandées avec accusé de réception entre février 2020 et avril 2023.
La société SODIFALUX prétend ne jamais avoir reçu la moindre relance amiable.
Le 28 avril 2023, MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco a mis en demeure la société SODIFALUX de régulariser son paiement selon le détail qui lui était transmis pour une valeur totale de 23.473,29 euros soit 23.341,42 euros en principal, outre 126,17 euros de majorations et 5.70 euros de frais pour des créances s’étalant de 2018 à 2023.
Le 24 mai 2023, une requête en injonction de payer a été déposée par MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco, la société SODIFALUX ne régularisant pas sa situation.
Le 19 juin 2023, le tribunal de commerce de Dijon a rendu une ordonnance d’injonction de payer a l’attention de la société SODIFALUX lui enjoignant de payer à la société MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco la somme de 23.341,42 euros en principal au titre de cotisations de retraite complémentaire impayées, outre 126,17 euros de majorations, 5,70 euros de frais, et 220 euros de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 juillet 2023, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société SODIFALUX.
Par courrier du 30 août 2023 reçu par le greffe du tribunal de commerce de Dijon en date du 31 août 2023, la société SODIFALUX a formé opposition à l’injonction de payer et contesté l’existence du moindre impayé.
C’est en l’état que cette affaire a été plaidée devant le tribunal de commerce de Dijon le 23 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le juge s’en remet aux termes des conclusions et aux pièces versées aux débats par les parties.
Pour le demandeur
Vu notamment les articles 1231-6 du code civil,
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1417 al. 2 du code de procédure civile, constatant que le Tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toute les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d’attribution.
Vu le livre 9 du code de la sécurité sociale,
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la SARL SODIFALUX
Statuant à nouveau :
*
Condamner la SARL SODIFALUX sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 9.875,85 euros (23.341,42 euros – 13.465,57 euros), outre les frais et dépens de l’ordonnance, pour le mois de décembre et le solde 2018, les mois d’avril à juillet et décembre 2020, le mois de décembre 2021 ainsi que le mois de janvier 2023, selon état joint à la présente procédure. (P. N°1 à 4 et 12 à 16), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise.
*
La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 0,60 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc – Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 90 euro (par trimestre ou 30 euros par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considéré. (P. N°11)
*
La condamner au paiement de la somme de 2.000 euros qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de Malakoff Humanis Agirc-Arrco, et ce, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344- 1 du code civil.
*
Condamner la SARL SODIFALUX aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
Pour le défendeur
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil,
Il est demandé au tribunal de commerce de Dijon de bien vouloir :
Débouter MALAKOFF HUMANIS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SAS SODIFALUX qui justifie s’être acquittée de l’ensemble des cotisations de retraite complémentaire sur la période considérée,
Condamner MALAKOFF HUMANIS à payer à la SAS SODIFALUX une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En droit :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que : « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. »
En fait :
L’ordonnance d’injonction de payer du 19 juin 2023 a été signifiée à la société SODIFALUX en date du 31 juillet 2023 selon les modalités prescrites par l’article 656 du code de procédure civile.
MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco a formé opposition par courrier du 30 août 2023 reçu au greffe le 31 août 2023.
Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formulée par MALAKOFF HUMANIS est recevable en la forme.
Le Tribunal dira l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, formée par la société SODIFALUX recevable en la forme et que le présent jugement se substituera à l’ordonnance du 19 juin 2023.
2°) Sur la condamnation en principal
En droit :
L’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Cet article dans son application se décompose en deux alinéas :
• Premier alinéa de l’article 1353 du code civil :
C’est d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; autrement dit, il appartient au créancier de prouver l’existence de l’obligation dont il se prévaut et dont il revendique l’exécution.
S’il n’y parvient pas, il succombera sans que le débiteur n’ait à rapporter la preuve du paiement.
• Second alinéa de l’article 1353 du code civil :
Ce n’est que dans l’hypothèse où le créancier parvient à établir l’existence de son droit, qu’il incombera au débiteur de prouver qu’il est dûment libéré de son obligation ; autrement dit, il devra rapporter la preuve soit du paiement, soit de l’exécution de la prestation due.
En fait :
MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco sollicitait au départ le paiement en principal de la somme de 23.341,42 euros.
Au cours de la procédure, MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco a reconnu qu’en raison de l’absence d’imputation sur les dettes de la société SODIFALUX, la somme de 13 465,50 euros n’avait pas été prise en compte.
Ce qui conduit finalement MALKOFF HUMANIS Agirc-Arrco à demander le paiement en principal de la somme de 9.875,85 euros, outre les frais et dépens de l’ordonnance, en paiement des mois de décembre et solde 2018, pour les mois d’avril à juillet et décembre 2020, le mois de décembre 2021 et enfin le mois de janvier 2023.
La société SODIFALUX prétend ne jamais avoir reçu la moindre relance amiable signifiant l’existence de créances.
MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco joint en ses pièces 20 à 26, les courriers de mise en demeure effectués entre 2020 et 2023 ainsi que certains décomptes en lien avec ces prétendues créances.
Ne sont transmis aucun accusé de réception, que ce soit en envoi ou en réception. La preuve de ces relances n’est donc pas apportée.
Par ailleurs, la société SODIFALUX informe le Tribunal que toutes les créances sont honorées par prélèvement bancaire.
La société SODIFALUX fournit ses relevés bancaires démontrant que les prélèvements mensuels ont bien été effectués de 2018 à 2023.
MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco ne fait état d’aucun rejet de prélèvement.
MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco produit les décomptes de cotisations par catégorie de salariés présentant des soldes débiteurs sur des périodes sans pour autant les expliquer ou les justifier.
En délibéré ont été demandés pour :
La société SODIFALUX, les bordereaux de décomptes des cotisations prévoyance édités depuis le logiciel de paies.
MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco, les accusés d’envoi et de réception des courriers de relance fournis au dossier.
La société SODIFALUX a transmis de façon contradictoire et dans les délais impartis, des récapitulatifs de déclarations.
Si ceux -ci sont uniquement détaillées par période et cotisations, ils correspondent néanmoins aux prélèvements effectués par MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco.
Le Tribunal constatera que les bases servant de calculs aux cotisations apparaissant sur les documents fournis par les deux parties diffèrent.
Le Tribunal constatera également que sur les documents de MALAKOFF HUMANIS AgircArrco, les montants imputés par cotisation, créant des soldes débiteurs ne sont pas expliqués.
MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco n’apporte pas les preuves de ses prétentions, la société SODIFALUX n’est donc pas tenue de démontrer qu’elle s’est acquittée des sommes demandées.
MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco n’a pas produit de façon contradictoire et dans les délais impartis de justificatif d’envoi ou de réception des courriers de relance.
En conséquence, le Tribunal déboutera MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco dans sa demande en principal de condamner la société SODIFALUX sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal pour la somme de 9.875,85 euros.
En outre, le Tribunal déboutera MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco de sa demande en paiement de majorations et pénalités de retard dès lors que la preuve des relances présentées par MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco n’a pas été apportée.
3°) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco sollicite la condamnation de la société SODIFALUX au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SODIFALUX sollicite également la condamnation de MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal considère que la société SODIFALUX n’a pas failli à ses obligations.
En conséquence, le Tribunal condamnera MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco à payer à la société SODIFALUX une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal condamnera MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, et en premier ressort :
Vu les articles 1416 et 1420 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil en ses alinéas 1 et 2 :
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition formée par société SODIFALUX à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 juin 2013 ;
DIT qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
DÉBOUTE MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco à payer à la société SODIFALUX une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAME MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquides a la somme visée en page 2 du présent jugement.
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