Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 6 févr. 2025, n° 2023001004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2023001004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2025
PARTIE EN DEMANDE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE (COPV)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le numéro 775 718 216, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : SCP LDH – HERITIER DUCHANOY, demeurant [Adresse 4].
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
Monsieur [K] [P]
Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (71), da nationalité française et demeurant [Adresse 5].
Ayant pour avocat : Maître Eric SEUTET, demeurant [Adresse 2]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 novembre 2024, devant Monsieur Frédéric VAUSSARD, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le Tribunal étant alors composé de :
PRÉSIDENT : Sandrine BRATIGNY JUGES : Christophe BONNEFOY Frédéric VAUSSARD
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emmanuelle PAILLÉ
PRONONCÉ le 06 février 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ par Madame Sandrine BRATIGNY, président d’audience et par Madame Julie LENEVEU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 62,53 euros HT, TVA : 12,51 euros, soit 75,04 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
LES FAITS
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE est un organisme financier classé sous la nomenclature « Autres intermédiaires monétaires » (6419Z).
Monsieur [K] [P] était le gérant de la société WL INVEST, holding détenant des participations dans le capital de deux filiales : les sociétés PROETRA et NOUVELLE TON DIRECT, toutes deux intervenant dans le secteur d’activité des travaux graphiques et de l’imprimerie.
La relation d’affaires entre les parties a commencé le 15 février 2007, date à laquelle la société WL INVEST a souscrit un prêt professionnel d’un montant de 150.000 euros remboursable sur une période de 84 mois.
Différents nantissements sont assortis à ce prêt en guise de garantie auxquels s’ajoutait le cautionnement solidaire de Monsieur [K] [P], gérant de la société WL INVEST, pour une somme globale de 97.500 euros en principal, intérêts et frais (pièce n°1, demanderesse).
Un an après l’octroi de ce prêt, la société WL INVEST a été placée, par le Tribunal de céans, en redressement judiciaire.
La demanderesse a alors déclaré sa créance qui s’élevait à la somme de 125.900,49 euros.
Le 15 décembre 2009, un plan de redressement a été adopté avant d’être modifié le 27 février 2018. À cette époque, la somme due par la société WL INVEST portait sur un montant de 75.540,31 euros, somme retranscrite dans un accord écrit (plan de financement) signé des deux parties.
Ce plan a été résolu et la liquidation judiciaire simplifiée de la société prononcée le 30 juin 2020. Cela qui a conduit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à déclarer de nouveau sa créance le 9 juillet 2020 qui s’élevait alors à la somme de 118.690 euros, intérêts et indemnité forfaitaire inclus.
Faute de règlement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a mis en demeure Monsieur [K] [P] par pli recommandé du 09 avril 2021, au titre de sa qualité de caution de la société défaillante, d’avoir à régler sous un délai de quinze jours la somme de 44.233,21 euros (pièce n°11, demanderesse).
Cette somme tenait compte de la limite de l’engagement du défendeur en sa qualité de caution, à savoir : 50% du capital restant dû, soit 34.017,86 euros outre intérêts et accessoires dans la limite de 130% du montant cautionné, soit 10.205,35 euros.
Aucun règlement n’ayant eu lieu de la part de la caution, c’est dans ce contexte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a fait assigner, le 22 février 2023 devant le Tribunal de céans, Monsieur [K] [P] au travers d’une action en paiement du prix ou en sanction du nonpaiement à hauteur d’une somme de 44.490,98 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,60% à compter du 19 janvier 2023, date de l’ultime mise en demeure et jusqu’à parfait règlement.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2024 à la diligence du greffier de céans.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, demande au Tribunal de :
Débouter Monsieur [K] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur [K] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 43.490,98 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,60% à compter du 19 janvier 2023 ;
Condamner Monsieur [K] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [K] [P] aux entiers dépens.
Monsieur [K] [P], vu les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, vu les dispositions de l’article 2300 du code civil, vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, vu la jurisprudence citée, vu les pièces versées aux débats, demande au Tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER que l’engagement de caution de Monsieur était disproportionné au regard de ses ressources au jour de l’engagement ;
JUGER que le CREDIT AGRICOLE ne peut se prévaloir des engagements de caution invoqués ;
DÉBOUTER le CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER que le patrimoine et les revenus de Monsieur [P] ne lui permettent pas, au jour de l’assignation, de faire face à son engagement de caution ; JUGER que le CREDIT AGRICOLE ne peut se prévaloir des engagements de caution invoqués ; DÉBOUTER le CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes,
À TITRE INFINIMENT,
JUGER que les sommes dues par Monsieur [P] s’élèvent à 31.123,13 euros outre intérêts au taux conventionnel et ce à compter du 19 janvier 2023.
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
ACCORDER un délai de deux années à Monsieur [P] pour s’acquitter du montant de sa dette.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir venant faire droit à la demande en condamnation émise par le CREDIT AGRICOLE à l’égard de Monsieur [P] ; CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE MUTUEL aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la disproportion de l’engagement de caution de Monsieur [K] [P] et la demande de remboursement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE :
En droit :
Attendu que l’article L.332-1 du code de la consommation en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 est applicable en l’espèce,
Qu’il dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »,
Que les articles L. 332-1 et L. 343-3 du Code de la consommation n’imposent pas à un créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (Cass.Com., 13 septembre 2017, pourvoi n°15-20.294),
Qu’au sens des dispositions précitées, qui s’appliquent aussi à la caution avertie, la disproportion s’apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance en tant que professionnel normalement avisé et vigilant,
Que la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution,
Que le prêteur peut, en outre, démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait au moment où elle est appelée en paiement, de faire face à son obligation.
En fait :
Attendu que l’acte de cautionnement de Monsieur [K] [P] a été consenti le 15 février 2007,
Qu’à cette date, aucune fiche patrimoniale n’était annexée à l’acte de cautionnement,
Que, néanmoins, en raison de l’antériorité des relations entre les parties, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a produit aux débats une fiche patrimoniale établie par le défendeur moins de 3 mois avant son engagement de caution,
Qu’en effet, cette fiche patrimoniale est datée du 23 novembre 2006,
Que cette fiche avait été établie pour les besoins d’une analyse de financement professionnel dans le cadre d’une reprise d’entreprise par l’entremise de sa holding WL INVEST,
Qu’elle porte la signature de Monsieur [K] [P],
Que ce dernier mentionne sur la fiche patrimoniale les informations suivantes : revenus professionnels évalués à la somme annuelle de 27.953 euros, auxquels s’ajoutaient de l’épargne pour 6.000 euros (PEA), de la trésorerie pour 20.000 euros et une valorisation à 40.000 euros de parts sociales détenues dans une société civile immobilière (SCI) détenant des bureaux commerciaux à la Toison d’Or Dijon, ainsi qu’une résidence principale évaluée à la somme de 350.000 euros au moment de la souscription du cautionnement, étant précisé qu’il était propriétaire en indivision pour moitié avec sa compagne et que l’encours de prêt était de 200.000 euros,
Que la balance entre les revenus annuels du ménage (66.749 euros) et ses charges annuelles (25.800 euros) était de surcroit positive,
Que ses revenus du travail, cette participation sociétale et cette épargne, associés à ce patrimoine immobilier, représentaient l’actif patrimonial de Monsieur [K] [P] au moment de la souscription de son engagement de caution,
Que l’organigramme joint à cette fiche patrimoniale démontre que Monsieur [K] [P] détenait 100% des parts sociales de la holding dénommée EURL WL INVEST, Que cette holding détenait 100% du capital de trois autres sociétés : société holding MJC INVEST, société PRO ETRA et société nouvelle Ton Direct,
Que son cautionnement portait sur un montant total ne dépassant pas la somme de 97.500,00 euros, hors intérêts et frais,
Qu’en contrepartie et pour tenter de justifier la disproportion, le défendeur invoque des charges en désaccord avec ses revenus,
Que, pourtant, il n’apporte aucune preuve sur l’étendue de celles-ci,
Que, rien ne permet au Tribunal, au vu des éléments du patrimoine de Monsieur [K] [P], de qualifier son engagement de disproportionné au moment de sa souscription,
Qu’au vu de ces éléments, le Tribunal constate que l’actif du défendeur est supérieur à son passif,
Que sa société, la SARL WL INVEST, a été constituée le 30 juin 2011 et radiée du greffe du tribunal de commerce de Dijon le 14 décembre 2021,
Que l’acte de cautionnement tous engagements souscrit le 15 février 2007 par Monsieur [K] [P] porte sur montant global de 97.500 euros, incluant le principal, les intérêts et frais,
Que la somme totale réclamée par la demanderesse représente un montant de 43.490,98 euros,
Que cette somme inclut les dettes de la société liquidée au titre du contrat prêteur n°569944,
Que cette somme est bien inférieure à celle de 97.500 euros qui correspond au montant maximum de l’engagement de la caution,
Que cette dette entre bien dans le champ contractuel de l’acte de cautionnement,
Que, pour toutes ces raisons, le Tribunal dira que l’engagement de la caution de Monsieur [K] [P] n’était pas disproportionné au moment de sa souscription et ce, au regard de son patrimoine et de ses revenus,
Qu’il résulte du Code de la consommation que, dès lors qu’un cautionnement conclu par une personne physique n’était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier (en l’espèce, la demanderesse) peut s’en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée (Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 18-25.205, publié au bulletin),
Que, par conséquent, le Tribunal n’a pas à rechercher si la disproportion existait au moment de l’appel en garantie,
Que Monsieur [K] [P] sera condamné à rembourser la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à hauteur d’une somme de 43.490,98 euros, outre intérêt au taux conventionnel de 4,60% à compter du 19 janvier 2023, date de l’ultime mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement.
2°) Sur la contestation par le défendeur des sommes réellement dues :
En droit :
Attendu que l’article L.622-28 du code de commerce dispose que : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »,
En fait :
Attendu que Monsieur [K] [P] considère que la demanderesse réclame à tort le montant des intérêts de retard durant la période de redressement judiciaire de la société débitrice, aujourd’hui radiée,
Qu’il estime également que la somme retenue par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE n’est pas justifiée,
Que, pourtant, à la lecture de l’article précité, il y a lieu de constater que les intérêts conventionnels ne sont pas suspendus pour les contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an,
Que c’est le cas en l’espèce puisque le contrat souscrit par la société WL INVEST était bien un contrat de prêt et avait une durée de 84 mois ;
Qu’au travers des pièces apportées au Tribunal, la demanderesse apporte la preuve de la réalité et du quantum des sommes dues,
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [K] [P] de sa demande infiniment subsidiaire relative au montant des sommes réclamées par la demanderesse.
3°) Sur la demande de délais de paiement :
En droit :
Attendu que l’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »,
En fait :
Attendu que Monsieur [K] [P] sollicite du Tribunal qu’il lui accorde des délais de paiement,
Qu’il justifie sa demande en rappelant que la société WL INVEST avait exécuté pendant huit années le plan de redressement judiciaire avant d’être définitivement radiée et devenir débitrice,
Qu’il explique être dans l’incapacité financière de rembourser la dette pour laquelle il s’est porté caution,
Que, pourtant, le Tribunal constatera que le défendeur n’apporte nullement la preuve de sa situation financière actuelle,
Qu’il ne divulgue pas ses revenus actuels, ni la somme qui lui est revenue à la suite de la vente de son véhicule de marque PEUGEOT 3008, ni les charges liées à la scolarité de son enfant aux Etats-Unis, ni la situation économique de la société EDWILL qu’il a créée en 2022,
Qu’il apporte un relevé de compte bancaire de septembre 2023 sans pour autant justifier que la Société Générale serait sa seule et unique banque,
Que le Tribunal considèrera que le défendeur a déjà bénéficié de facto de larges délais sachant que la première mise en demeure date du mois d’avril de l’année 2021,
Que le délai de 24 mois a donc déjà été octroyé,
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [K] [P] de sa demande d’octroi de délai de paiement.
4°) Sur l’exécution provisoire :
Attendu que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable à la présente instance qui a été introduite après le 1 janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit ;
Que, par conséquent, la décision sera assortie de l’exécution provisoire.
5°) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE sollicite la condamnation de Monsieur [K] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu, cependant, que cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.500 euros sur le fondement dudit article.
6°) Sur les dépens :
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe, à savoir Monsieur [K] [P].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Vu les articles L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation,
Vu l’article 2294 du Code civil,
Vu l’article L.622-28 du code de commerce,
Vu l’article 1343-5, alinéa 1 , du code civil,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Rejetant toute autre demande,
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à rembourser la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à hauteur de la somme de 43.490,98 euros, outre intérêt au taux conventionnel de 4,60% à compter du 19 janvier 2023, date de l’ultime mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande infiniment subsidiaire relative au montant des sommes réclamées par la demanderesse ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande d’octroi de délai de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
N’ECARTE pas l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Julie LENEVEU
Signé électroniquement par Sandrine BRATIGNY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Adresses ·
- Chef d'entreprise ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Dernier ressort
- Période d'observation ·
- Article textile ·
- Maroquinerie ·
- Bijouterie ·
- Capacité ·
- Redressement ·
- Confection ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Débiteur ·
- Concept ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Travaux publics ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Sociétés coopératives ·
- Anonyme ·
- Dessaisissement ·
- Activité économique ·
- Partie ·
- Terme ·
- Réserve ·
- Action de société ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Registre du commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Information ·
- Cessation ·
- Livre
- Pénalité de retard ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Demande ·
- Aide ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Avenant ·
- Report ·
- Innovation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Injonction de payer ·
- Malfaçon ·
- Mesure d'instruction ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Certificat
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Menuiserie ·
- Holding ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidation
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Délocalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.