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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 21 oct. 2025, n° 2024004695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024004695 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-ET-UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par actions simplifiée au capital de 11.520.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, dont le siège est situé [Adresse 2] à SAINT-ETIENNE (Loire), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par SELARL LEXI Conseil & Défense, prise en la personne de Maître Michel TROMBETTA, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE (Loire), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4],
D’une part,
ET :
Madame [C] [H], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (Seine-[Localité 2]), de nationalité française, exerçant l’activité de décoratrice d’évènements, scénographie et demeurant précédemment [Adresse 5] à [Localité 3] (Vendée) et actuellement [Adresse 6] à [Localité 4] (Charente-Maritime) ;
Défenderesse représentée par le Cabinet d’Avocat NOEL FAUCHER, comparant par Maître Noël FAUCHER, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 7],
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Le 29 Novembre 2023, Madame [C] [H] a commandé auprès de la Société AERIAL GROUP la fourniture d’un site web pour le financement duquel elle a conclu un « contrat de licence d’exploitation de site Internet » ;
Madame [C] [H] a signé par DocuSign, en ligne, le contrat de licence d’exploitation de site internet qui lui a été présenté, le 29 Novembre 2023 ;
La Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS – est intervenue en qualité de cessionnaire de ce contrat de licence d’exploitation de site Internet ;
Le 15 Décembre 2023, la Société AERIAL GROUP a vendu le site internet www.daisyladyevents.com à la Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS – pour un montant de 4.915,88 € HT ;
Le 17 Janvier 2024, Madame [C] [H] signait, toujours par DocuSign, le Procès-Verbal de réception et de conformité de son site internet ;
Après deux prélèvements de la Société AERIAL GROUP en date du 11 Décembre 2023 et du 11 Janvier 2024 de 324,00 € TTC, puis deux prélèvements en date du 31 Janvier 2024 et du 12 Février 2024 pour 139,34 € et 180,00 € au profit de la Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Madame [C] [H] a fait opposition à l’ensemble des prélèvements ;
Madame [C] [H] a mis un terme à son activité, à compter du 01 Janvier 2024 ; la cessation d’activité de son entreprise a été publiée au BODACC du 03-04 Août 2024 ;
La Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est créancière de Madame [C] [H], en vertu d’un contrat de location de longue durée n° 1794894 conclu moyennant le versement de 48 loyers de 180,00 € TTC chacun, s’échelonnant du 10 Février 2024 au 10 Janvier 2028, destiné à financer le bien suivant : site internet ;
Aux termes des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ou son subrogé, pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit ;
Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure ;
Le montant des sommes dues s’élève à la somme de 9.504,00 € se décomposant comme suit :
* 5 loyers échus impayés de 180,00 € du 10 Février 2024 au 10 Juin 2024 :
* clause pénale y afférent de 10 % :
900,00 €
90,00 €
* 43 loyers à échoir de 180,00 € du 10 Juillet 2024 au 10 Janvier 2028 :
* clause pénale y afférent de 10 % :
7.740,00 €
774,00 €,
outre les intérêts de retard, accessoires de droit et frais de procédure ;
La mise en demeure visant la clause résolutoire n’a pas permis à la Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS d’obtenir le règlement de sa créance ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 16 Août 2024, la Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a attrait devant la présente Juridiction Madame [C] [H], pour :
Vu les Articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées,
Condamner Madame [C] [H] à payer à la Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 9.504,00 €, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamner Madame [C] [H] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société HILBERT aux entiers dépens.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 22 Avril 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 23 Septembre 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 21 Octobre 2025 ;
§ §-*-§§
VU les conclusions responsives n° 2 et définitives en vue de l’audience du 22 Avril 2025 aux termes desquelles Madame [C] [H] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1104, 112-1, 1113, 1216, 1216-2, 1641 et suivants du Code Civil, Vu les Articles L.111-1, L.111-5, L.121-2, L.221-1, L.221-3, L.221-5, L.224-25-12 du Code de la Consommation, Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la Jurisprudence,
Constater la nullité du contrat conclu entre Madame [C] [H] et la Société AerialGroup,
Constater, en conséquence, la nullité du contrat conclu entre la Société [W] et Madame [C] [H],
Rejeter, en conséquence, l’ensemble des demandes formulées par la Société [W] contre Madame [C] [H],
A titre subsidiaire,
Constater l’absence de consentement de Madame [C] [H] à la cession du contrat cédé par la Société AerialGroup à la Société [W],
Juger l’inopposabilité du contrat cédé à la Société [W] par la Société AerialGroup,
Rejeter, en conséquence, l’ensemble des demandes formulées par la Société [W] contre Madame [C] [H],
En tout état de cause,
Condamner la Société [W] à payer à Madame [C] [H] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [W] aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions en réponse en vue de l’audience du 11 Février 2025 aux termes desquelles la Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et suivants, 1216 et 1231-2 du Code Civil, Vu la jurisprudence visée,
Débouter Madame [C] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [C] [H] à régler à la Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 9.504,00 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 15 Mai 2024,
Condamner Madame [C] [H] à régler à la Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens d’instance.
SUR CE :
* Sur la nullité du contrat de LICENCE D’EXPLOITATION DE SITE INTERNET,
Selon l’Article L.221-3 du Code de la Consommation les dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;
En l’espèce, Madame [C] [H] a créé une entreprise individuelle dont l’activité est Event Désigner (décoration événementielle, dans le cadre des fêtes de famille : mariages, baptêmes…) de sorte qu’il est certain que la création de sites internet n’entre pas dans le champ de l’activité principale de cette dernière ;
Par ailleurs, Madame [C] [H], qui exerçait seule son activité, a été démarchée téléphoniquement par la Société AERIAL GROUP en vue de la réalisation d’un site Internet ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, Madame [C] [H] peut se prévaloir des dispositions du Code de la Consommation pour faire valoir ses droits ;
Toutefois, contrairement aux allégations de Madame [C] [H], la Société AERIAL GROUP justifie pleinement avoir satisfait à son obligation d’information précontractuelle ;
En effet, à la lecture du contrat de licence d’exploitation de site internet qui a été signé électroniquement via DocuSign par Madame [C] [H] le 29 Novembre 2023, il appert que cette dernière « reconnait avoir reçu d’Aerialgroup une information complète sur l’ensemble des possibilités dont il demande l’installation en fonction du niveau du budget qu’il a jugé utile d’y consacrer » ;
En outre, sur ce même document une seconde mention apparaît sur la transmission d’information précontractuelle à savoir :
« Préalablement à sa signature, le client déclare :
* avoir reçu son document d’information précontractuelle selon art. L.221-5 du code de la consommation » fait clairement état
* avoir pris connaissance et approuvé les termes des conditions générales et particulières du présent contrat définies sur 4 (Quatre) pages.
* Le client certifie sincère et véritable l’ensemble des informations communiquées à Aerialgroup et reconnaît »;
A ce titre, compte-tenu de ce qui précède, la nullité du contrat sollicitée par Madame [C] [H] ne saurait prospérer, cette dernière ayant bénéficié de l’information précontractuelle dont dispose l’Article L.111-1 du Code de la Consommation comme elle en atteste elle-même dans le contrat de licence d’exploitation du site internet qui lie les parties ;
Par ailleurs, il apparaît également très clairement sur le contrat signé par Madame [C] [H], le coût financier et la durée de l’opération, à savoir des frais administratifs pour 810,00 € HT et 48 loyers de 150,00 € HT ;
En effet, un encart est réservé à cet effet avec quatre mentions écrites en caractère gras et en majuscule : ECHEANCE MENSUELLE HT : 150,00 € – DUREE : 48 mois – TVA 20 % : 30,00 € – ECHEANCE MENSUELLE TTC : 180,00 € ;
A cela s’ajoute une autre ligne sur laquelle il y est inscrit : Frais administratifs* HT : 810,00 € – TVA 20 % : 162,00 € – TTC : 972,00 € (* renvoyant à la formule : perçus une seule fois, par Aerialgroup, en début de contrat. );
A ce titre, Madame [C] [H] ne pouvait donc pas se méprendre sur les différents coûts financiers de la prestation, un coût de frais de dossier payable en une seule fois et la prestation en tant que tel payable mensuellement pendant 48 mois ;
Enfin, s’agissant de la cession du contrat au bénéfice de la Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, là aussi, Madame [C] [H] ne pouvait se méprendre sur cette possibilité de cession ;
En effet, il est également stipulé clairement dans le contrat pour faire l’objet d’un article spécifique dans les conditions générales que :
« Article 2 – Transfert – Cession
Le client reconnaît a Aerialgroup la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un cessionnaire et il accepte dès aujourd’hui cc transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire, Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord, Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui lui sera adressé.
Le client reconnaît expressément que par l’effet de ce transfert, le cessionnaire est également subrogé dans le bénéfice du mandat de prélèvement SEPA qu’il a signé à l’origine. Le cessionnaire prélèvera, à l’appui de le prélèvement SEPA, tant les échéances que les éventuelles prestations (encaissées pour le compte d’Aerialgroup) auprès de la banque domiciliataire. Il est précisé que le cessionnaire n’a aucune connaissance dans le domaine de la prestation de service proposé par Aerialgroup et qu’il n’intervient qu’en qualité de société financière.
Le Cessionnaire peut être soit la société [W] (SAS au capital de 11.520.000 €:, RCS 310 880 315 dont le siège se situe [Adresse 8]), Soit FINAHO/CLEAQ SAS (RCS 799 370 317 dont le siège se situe [Adresse 9]) soit CORF1011 : [Adresse 10] ;[Adresse 11] [Adresse 12] RCS 343 174 660 ou tout autre cessionnaire affilié à Acrialg-roup dont le client sera informé par te libellé de la facture échéancier ou par l’avis de prélèvement qui lui sera adressé » ;
Madame [C] [H] avait donc, dès la signature de son contrat, accepté la cession de celuici à un tiers qui était déjà désigné à savoir la Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ou bien la Société FINAHO/CLEAQ et en était donc parfaitement informée ;
En conséquence, le contrat de licence d’exploitation de site internet respecte les Articles 1103 et suivants, 1216 du Code Civil, ainsi que les Articles L.111-1 et L.221-9 du Code de la Consommation ;
Ainsi, Madame [C] [H] a été parfaitement informée des conditions dans lesquelles le contrat de LICENCE D’EXPLOITATION DE SITE INTERNET allait s’effectuer de sorte que celui-ci n’encourt pas la nullité ;
A ce titre et compte-tenu de ce qui précède, le contrat ayant valablement été cédé et n’encourant pas la nullité, celle-ci ne saurait être valablement opposée au cessionnaire la Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;
Ainsi, Madame [C] [H] sera déboutée de sa prétention à ce titre ;
* S’agissant des demandes en paiement de la Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
L’Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
En l’espèce, il convient de relever que Madame [C] [H] a reçu une facture valant échéancier le 22 Janvier 2024 de la Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ; cette facture confirmait la cession du contrat au profit de la Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ; AUTOMOBILES MATERIELS ;
Ledit contrat ayant donc valablement été cédé, il appartenait à Madame [C] [H] de s’acquitter de ses engagements financiers auprès de la Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, cessionnaire, et non pas de former opposition au prélèvement ;
En outre, les stipulations contractuelles prévoient aux termes de l’Article 18 du contrat de licence d’exploitation, que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement suite à une mise en demeure, il sera du la totalité des sommes dues, majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard qui seront due de plein droit immédiatement exigible auprès du cessionnaire, en l’occurrence la Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;
En l’espèce, il appert que 5 loyers de 180,00 € TTC échus ont été impayés du 10 Février 2024 au 10 Juin 2024 pour un montant total de 900,00 € et que la mise en demeure du 15 Mai 2024 est demeurée vaine ;
A ce titre et au visa des stipulations contractuelles, la Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est fondée à demander paiement des sommes suivantes pour un total de 9.504,00 € se ventilant comme suit :
* 900,00 € au titre de 5 loyers échus impayés de 180,00 € TTC,
* 90,00 € au titre de la clause pénale de 10 %,
* 7.740,00 € au titre de 43 loyers de 180,00 € à échoir du 10 Juillet 2024 au 10 Janvier 2018,
* 774,00 € au titre de la clause pénale de 10 % ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts ;
En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [C] [H] à payer à la Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 700,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [C] [H] sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
* S’agissant de l’exécution provisoire :
Le Tribunal dira y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision eu égard à la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et suivants, 1216 et 1231-2 du Code Civil, Vu les Articles L.111-1, L.221-3, L.221-9, du Code de la Consommation,
DIT et JUGE la Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
DEBOUTE Madame [C] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à la Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS – la somme principale de NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE EUROS (9.504,00 €),
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 Mai 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement.
DIT y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision eu égard à la nature de l’affaire.
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à la Société [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS – la somme de SEPT CENTS EUROS (700,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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