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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 4 févr. 2025, n° 2025001193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025001193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 04/02/2025
A l’égard de :
MEL’ANGES (SARL) [Adresse 2]
Numéro SIREN : 878 448 778
Prise en la personne de son représentant légal : Madame [L] [E], présente à l’audience
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 04/02/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Jacques CLEREN Stéphane GAY
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Julie MATLOSZ
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 16,00 dont tva : 0,00
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à déclaration de cessation des paiements déposée au greffe de ce tribunal le 28/01/2025, la société MEL’ANGES (SARL) a été convoqué (e) en chambre du conseil le 04/02/2025 pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.
A cette date, MEL’ANGES (SARL) [Adresse 2]
est présente.
Les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l’article L. 621-1 du Code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 640-1 du Code de commerce :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
Il ressort des termes de l’article L. 631 -1 du Code de commerce que l’état de cessation des paiements s’entend comme « tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».
Aux termes de l’article L. 641-2 du Code de commerce :
« Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent t itre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. »
En Faits
La société exerce une activité de pâtisserie.
A l’audience, la dirigeante explique que l’activité de la société n’a jamais prospéré depuis sa création du fait notamment de la localisation de la pâtisserie qui n’est pas favorable. A cela s’ajoute la hausse des prix des matières premières et de l’électricité, de sorte que l’activité ne peut plus être poursuivie.
Au vu des pièces produites l’état de cessation des paiements est constaté.
De plus, le débiteur est dans l’incapacité de redresser son entreprise et se trouve manifestement dans l’impossibilité de bénéficier d’un plan de redressement.
La liquidation judiciaire simplifiée est recevable en la cause conformément aux articles L. 641-2 et suivants du Code de commerce. Le Tribunal disposant des éléments suffisants au dossier pour en faire application.
Par conséquent, il convient, dans ces conditions, de prononcer une mesure de liquidation judiciaire simplifiée, sans poursuite d’activité conformément aux dispositions des articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce.
Il convient, par ailleurs de renvoyer l’affaire, pour examen de la clôture.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu les articles L. 640-1 et suivant du Code de commerce,
Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements ;
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de :
MEL’ANGES (SARL) [Adresse 2] RCS n° 878 448 778 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 15/12/2024 ;
DÉSIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER
Juge-commissaire suppléant : Sandrine BRATIGNY
Liquidateur : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [U] [G] [Adresse 1]
DIT qu’au vu des dispositions de l’article L. 644-3 du Code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
DIT que le liquidateur établira la liste de ces créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au liquidateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l’entreprise ;
DIT que SELARL CORTOT ET ASSOCIÉS [Adresse 3]
aura pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée conformément à l’article L. 622-6 du
Code de commerce ;
DIT que le chargé d’inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d’inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d’impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président du tribunal, et de les recouvrer auprès du Trésor Public selon les dispositions de l’article L. 663-1 du Code de commerce ;
DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce, le cas échéant, et un état complet des inscriptions de privilèges ;
DIT qu’en vertu de l’article L. 644-2 du Code de commerce, la vente des biens mobiliers sera réalisée de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
INVITE s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sur un procès-verbal déposé sans délai au greffe ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 26/08/2025 à 9 heures 15 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L.641-2 et L.44-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans un délai de six mois sauf à proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois par un jugement spécialement motivé ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience indiquée ;
DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;
LIQUIDE les frais de greffe au montant indiqué, le cas échéant, en tête des présentes ;
Retenu à l’audience du 04/02/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Signé par le Président susnommé à l’audience du tribunal de commerce de Dijon, 2ème chambre, du 04/02/2025, et par le greffier susnommé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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