Infirmation partielle 11 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 22 mars 2016, n° 2009F00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2009F00575 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2009F00575
JUGEMENT DU 22 MARS 2016 2ème Chambre
DEMANDEUR Mme E A le Village le Chouquet la […] comparant par Me Jacques MONTA 7 RUE D […] et par Me D BREUIL 272 […]
DEFENDEURS SA A LA MAREE pi Des Pecheurs Min de paris Rungis 94150 RUNGIS comparant par Me F G […] et par Me Valérie AMAR SARFATI PARIS
M. B I […] comparant par Me Bertrand CHARLES 18 ave N Brossolette 94000 CRETEIL et par Me Laure CHRISTIAEN 46 […]
M. N O Z le […] comparant par SCP MOREAU – GERVAIS – GUILLOU – VERNADE – SIMON – LUGOSI – L 21 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS et par Me Jean K LUNEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Philippe ARABYAN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier DU VACHAT, Président, M. Didier COLLAS, M. Philippe ARABYAN, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Philippe ARABYAN, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
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LES FAITS
La SA A LA MAREE, est titulaire d’une concession sur le marché d’intérêt national de Rungis où elle exploite un restaurant « A LA MAREE ».
Cette société ayant été transformée en société anonyme en juin 1988, les principaux actionnaires en étaient à cette date :
M. B I – 11.492 actions
M. X – 2.300 actions
M. Y 9.200 actions
Soit un total de 23.000 actions.
En janvier 1992, M. Y, qui portait les parts de M. Z (ancien actionnaire avant la transformation en société anonyme), a procédé à la cession de l’ensemble de ses titres :
5 actions au profit de Mme A
9.195 actions au profit de M. B I.
Lors de l’assemblée générale du 30/6/1992, Mme A a été convoquée et a signé la feuille de présence pour 5 actions.
Le 30/6/1997, Mme A a cédé ses 5 actions à M. D I (fils de M. B I), avec date de jouissance au 1° janvier 1997.
En 2008, Mme A s’est prévalue d’un ordre de mouvement à son profit de 9.195 actions en date du 1° janvier 1992 et signé de M. B I.
Cet ordre de mouvement, qui n’a jamais été présenté à la société, n’a pas été inscrit sur le registre des mouvements de titres.
Mme A demande que les actions qu’elle prétend posséder, soient inscrites sur le compte individuel d’actionnaire et sur le registre des mouvements de titres.
Elle demande également la communication sous astreinte d’un certain nombre de documents de la société A LA MAREE (lettres de convocations aux assemblées, feuille de présence), ainsi que la désignation d’un expert pour le calcul des dividendes dont elle aurait été privée.
La société A LA MAREE s’est opposée à ces demandes au motif que Mme A n’aurait plus la qualité d’actionnaire depuis le 30/6/1997.
M. B I prétend ne jamais avoir voulu céder 9.195 actions à Mme A et a déposé plainte pour recel de vol de document et faux en écriture et usage.
La plainte de M. B I a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu, l’affaire envoyée au rôle des sursis à statuer, a été rétablie.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Pour la procédure avant son jugement du 17/11/2011, le Tribunal renvoie au-dit jugement par lequel il a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale initiée par M. B I à l’encontre de Mme A.
L’affaire a été rétablie, et à l’audience collégiale du 17/03/2015, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14/04/2015.
A l’audience du 14/04/2015, les parties étant présentes, Mme E A a déposé des conclusions d’incident suite à ordonnance de non lieu du 19/01/2015 et reprise d’instance demandant au Tribunal de :
Vu les jugements des 17/11/2011 et 10/04/2012
Vu l’ordonnance de non lieu du 19/01/2015
DEMANDE 1 – DEMANDE D’INSCRIPTION DE […]
Condamner la SA LA MAREE
1° A inscrire sur son compte individuel d’actionnaire que l’ordre de mouvement daté du 01/01/1992 au terme duquel Monsieur B I lui a transféré 9.195 actions soit inscrit. 2° A inscrire sur le registre des mouvements de titres, l’ordre de mouvement daté du 01/01/1992 au terme duquel Monsieur I lui a transféré 9.195 actions.
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DEMANDE 2 – DEMANDE DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS Condamner la SA A LA MAREE à communiquer à Madame A la copie des documents suivants : + – L’intégralité des registres de la société depuis sa constitution jusqu’à ce jour (PV AG et feuilles de présence) » – L’ensemble des cessions d’actions intervenues depuis la constitution de la société jusqu’à ce jour. » – L’ensemble des versions des statuts de la société depuis sa constitution jusqu’à ce jour. La communication de ces documents est utile à la solution du litige qui oppose les parties et elle est légitime. Elle sera ordonnée par le Juge et ce sous astreinte en application des dispositions des articles 138 et suivant du Code de procédure Civile. Les demandes de condamnation ci-dessus prononcées seront prononcées sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de 15 jours du jugement à intervenir.
DEMANDE 3 – DEMANDE DE NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE Désigner un administrateur provisoire qu’il lui plaira de la société A LA MARÉE – Société Anonyme au capital de 368.000,00€ – (RCS CRETEIL 692 040 348) société propriétaire d’un fonds de commerce de restauration situé à RUNGIS sise à […] et fixer sa mission comme suit :
1°/ Convoquer l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2014 et établir :
O Rapport de gestion du gérant,
O Approbation des comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2014
O Affectation du résultat de l’exercice,
O Questions diverses,
O Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
2°/ Dire que l’administrateur désigné devra rendre compte, dans le mois de sa nomination, de l’état de la société et des perspectives d’évolution de sa situation et en tout état de cause établira un compte rendu à la fin de sa mission ;
3°/ Autoriser l’administrateur désigné à se faire assister de toute personne compétente de son choix ;
4°/ Dire qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
5°/ Fixer la rémunération de l’administrateur désigné qui devra être prise en charge par la Société ;
6°/ Dire qu’à la diligence de l’administrateur désigné, un extrait de l’ordonnance sera publié, conformément à la loi, dans un journal d’annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au registre du commerce et des sociétés ;
7°/ Communiquer à Madame A les documents que celle-ci est en droit de réclamer en sa qualité d’associé de la SA A LA MAREE.
Le Tribunal ordonnera cette mesure conservatoire qui préservera les droits des parties.
Le Tribunal assortira le jugement à intervenir de l’exécution provisoire et condamnera solidairement Monsieur B I et la SA A LA MAREE à lui payer :
1°/ Une somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
2°/ Une provision d’un montant de 100.000,00 € au titre des droits dont elle a été privée.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 19/05/2015.
A cette audience, la société A LA MAREE a déposé des conclusions en réponse sur demande d’incident demandant au Tribunal de :
Se déclarer incompétent sur les demandes de Madame A ;
La renvoyer au fond ;
Subsidiairement,
Débouter Madame A de ses demandes formulées dans ses conclusions d’incident ; !
Laisser les dépens à la charge de Madame A ;
PÀ-
Condamner Madame A au paiement de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience collégiale du 08/09/2015, M. Z a déposé des conclusions demandant au Tribunal de :
Vu les articles 9 et 56 du Code de Procédure Civile Vu les articles 331 à 333 du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées aux débats, Vu les conclusions signifiées par Madame A le 17 mars 2015 À TITRE PRINCIPAL : Constater le défaut de motivation juridique et factuelle de la demande en intervention forcée diligentée à l’encontre de Monsieur Z par la société A LA MARÉE. _ --
M. B I a déposé des conclusions en réponse à incident demandant au Tribunal de :
Constater que les demandes de Madame A ne relèvent pas de la compétence du Tribunal saisi d’une demande d’incident.
En conséquence,
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal statuant au fond..
En tout état de cause,
Débouter Madame E A de l’ intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Madame E A à payer à Monsieur B I une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident et laisser les dépens à la charge de Madame E A. .
Mme E A a déposé des conclusions d’incident 02 suite à l’ordonnance de non-lieu du 19/01/2015 et reprise d’instance en réponse aux conclusions de la SA LA MAREE du 19/05/2015 réitérant ses demandes des conclusions déposées à l’audience collégiale du 14/04/2015.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire. A son audience du 24/11/2015, après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé, par
mise à disposition au greffe du Tribunal, le 02/02/2016. Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 22/03/2016, les parties en ayant été avisées.
MOYENS DES PARTIES Mme E A expose :
Sur les faits et le litige
Qu’elle est propriétaire de 9.200 actions de la société A LA MAREE,
Que cette propriété résulte :
— d’un ordre de mouvement daté du 01/01/1992 au terme duquel M. H I lui a transféré 9.195 actions
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— d’un ordre de mouvement daté du 01/01/1992 au terme duquel M. Y lui a transféré 5 actions. Que dans le cadre de conclusions déposées lors de l’audience de référé du 06/05/2009, la société A LA MAREE indiquait qu’elle ne faisait pas la preuve de la propriété de 9.200 actions, Qu’elle aurait cédé à M. D I, 5 actions le 30/06/1997, Que l’ordre de mouvement daté du 01/01/1992 au terme duquel M. B I lui aurait transféré 9.195 actions, n’était pas mentionné sur le registre des mouvements titre, Qu’ainsi la société A LA MARÈE objectait qu’elle ne pouvait prétendre être actionnaire de la société, Que lors de l’audience du 06/05/2009, M. B I, qui était volontairement intervenu à la procédure, a déclaré reconnaître sa signature sur l’acte de mouvement de titres à son profit, Que dans le cadre des conclusions déposées par la société A LA MAREE et M. B I, ils entendaient prétendre qu’elle ne saurait se voir reconnaître la qualité d’associée dans la mesure où : » – elle aurait cédé 5 actions à M. D I fils de M. B I + – que pour les 9.195 actions, celles-ci : ne peuvent être opposées à la société pour ne pas avoir été inscrites sur le registre de mouvements de titre, 2. ne peuvent être opposées à M. B I dans la mesure où ce dernier prétend que s’il est bien signataire de cet ordre de mouvement, il affirme solennellement n’avoir jamais cédé ni voulu lui céder les 9.195 actions.
Que M. B I a prétendu avoir conservé ce document dans son bureau et qu’il se trouvait contraint de constater : + – que l’original se trouve entre les mains de Mme A, ce qu’il ne s’explique pas, + – qu’une tierce personne a apposé le nom du bénéficiaire, la date et le numéro de compte du bénéficiaire dans les livres de la société ; + – que Mme A n’a jamais, avant 2008, utilisé ce document.
Sur les plaintes pénales
Que M. B I a été contraint, pour tenter de faire douter de la validité de ses droits, de déposer le 11/05/2010, soit une année après l’ordonnance de référé du 06/05/2009, devant Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Créteil, une plainte pour :
+ – recel de vol de document,
+ – faux en écriture et usage
+ – tentative d’escroquerie par utilisation de la fausse qualité de cessionnaire de M. B
I.
Qu’elle conteste avoir signé la cession de 5 actions le 30/06/1997 au profit de M. D I,
Que la signature apposée sur l’acte de cession n’est pas sa signature,
Que la mention manuscrite « bon pour cession de 5 actions » ne figure pas sur l’acte,
Que ce prétendu ordre de mouvement daté du 30/06/1997, est porté dans le registre des mouvements de titres que doit tenir fidèlement toute société,
Que la tenue du registre de mouvement de titres est pour le moins curieuse,
Que des cessions intervenues en 2008 et 2003 qui semblent avoir été barrés, ont été portés antérieurement à la cession ou plus exactement au transfert des actions daté du 30/06/1997, Qu’elle a porté plainte pour faux et usage de faux le 26/07/2010,
Qu’elle a déposé plainte pour chantage auprès des services de la Gendarmerie le 07/06/2010 à la suite des propos menaçants proférés par M. B I, M. D LE
PUY et Mme C lorsque ces trois personnes se sont présentées au domicile de M. Z et accueillies par elle.
PA – h D
Sur la plainte pénale déposée par M. B I
Que M. B I a indiqué avoir :
+ – envisagé dans le cadre de sa succession personnelle de céder ses parts,
« – signé un acte non daté sans indication de bénéficiaire, se réservant la faculté de l’utiliser ultérieurement.
Que M. I prétend avoir conservé ce document dans son bureau à la société A LA MARÉE et qu’il se trouve contraint aujourd’hui de constater :
« – que l’original se trouve entre les mains de Mme E A à la suite de circonstances qu’il ne s’explique pas, mais qui ne peut ressortir que d’une soustraction frauduleuse,
+ – qu’une tierce personne a apposé de sa main le nom du bénéficiaire, la date et le numéro de compte du bénéficiaire dans les livres de la société,
« – que Mme E A n’a jamais, avant 2008, utilisé ce document auprès de la société A LA MAREE,
Que par ordonnance en date du 19/01/2015, le Juge d’instruction a rendu une ordonnance de non lieu,
Que toutes les accusations de M. B I à l’encontre de Mme A ont été écartées par le Juge d’instruction,
Qu’il n’existait pas de charges suffisantes qu’elle se soit rendu coupable du recel de vol de document,
Qu’il n’existait pas de charges suffisantes qu’elle se soit rendue coupable de faux en écriture portant sur le mouvement de cession de titres portant sur les 9.195 actions la désignant comme propriétaire des 9.195 actions,
Qu’il n’existait pas de charges suffisantes qu’elle se soit rendue coupable d’une tentative d’escroquerie au préjudice de la SA A LA MAREE et de M. B I par usage de la fausse qualité d’actionnaire de la SA A LA MAREÈE.
Sur sa plainte pour faux et usage de faux en date du 26/07/2010
Que par ordonnance du 15/07/2014, le Tribunal a rendu une ordonnance de non lieu. Sur la demande d’inscription de titres
Que la plainte de M. B I ayant donné lieu à une ordonnance de non lieu, elle conclut que le mouvement de cession de titres portant sur les 9.195 actions la désignant comme propriétaire des 9.195 actions de la SA A LA MAREE est parfaitement valide et opposable à M. B I et à la SA A LA MAREÈE.
Que les arguments de la SA A LA MAREE ne sont pas fondés en droit dans la mesure où :
e – l’ordonnance de non-lieu a pour effet de réduire à néant l’argument de M. B I sur les 3 points suivants : le vol de l’acte de cession, le faux que cette cession de titres constituerait, et l’escroquerie que constituerait le fait pour elle de se prétendre associée de la SA A LA MAREE,
« elle est propriétaire des 9.195 actions, et il appartient à M. B I de démontrer que cette cession de titres n’est pas valable au motif que le prix de cession n’aurait pas été payé. Cet argument de la SA A LA MARÈE n’est pas recevable car nul ne plaide par procureur, si cet argument pouvait être développé, seul M. B I est recevable à le faire et il est remarquable de constater que cet argument est développé par la société A LA MAREE.
Qu’il appartient à M. B I de faire juger que l’acte de cession de titres du 1er janvier 1992 doit être annulé pour défaut de paiement – mais le tribunal devra retenir que tant que cette cession n’est pas annulée, l’acte de cession de titres doit recevoir son plein effet.
Sur la demande de communication de documents
Qu’elle sollicite du Tribunal la condamnation de la société A LA MAREE à lui communiquer : « – L’intégralité des registres de la société depuis sa constitution jusqu’à ce jour, » – L’ensemble des cessions d’actions intervenues depuis la constitution de la société jusqu’à ce jour, « – L’ensemble des versions des statuts depuis sa constitution jusqu’à ce jour.
6
À M5 ?
Que la communication de ces pièces est utile à la solution du litige et elle est légitime. Qu’elle sera ordonnée par le Juge et ce sous astreinte en application des dispositions des articles 138 et suivants du CPC.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Que la SA A LA MAREE et M. B I pour s’opposer depuis de nombreuses années à ses droits ont développé des manœuvres déloyales et frauduleuses, en niant sa qualité d’actionnaire et en déposant plainte pénale contre elle,
Que tout laisse à penser que M. B I et la SA A LA MAREE poursuivront leurs manœuvres déloyales,
Qu’il est donc nécessaire de la protéger ainsi que la SA A LA MAREE contre les agissements de M. B I et de son fils D,
Qu’elle sollicite du Tribunal qu’il désigne un administrateur provisoire avec mission de lui permettre d’exercer ses droits et à protéger les droits de la SA A LA MAREE contre les agissements frauduleux de MM B I et D I.
Qu’elle sollicite un jugement au fond, Que le titre figurant sur ses dernières conclusions est un ancien titre, Que les défendeurs ont conclu au fond.
A l’appui de sa demande, la partie demanderesse verse aux débats les pièces suivantes : Ordre de mouvement daté du 01/01/1992 de M. B I à Mme A portant sur 9.195 actions
Ordre de mouvement daté du 01/01/1992 de M. J Y – 5 actions
Assignation en référé du 23/04/2009
Conclusions déposées le 06/04/2009 par la SA A LA MAREE
Ordonnance de référé du 06/04/2009
Conclusions la SA A LA MAREE et M. B I
Plainte simple de M. B I
Registre mouvement de titres
Plainte de Mme A
Ordonnance de non lieu du 19/01/2015 du Juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL.
La société A LA MAREE rétorque : Sur les limites de la saisine du juge de l’incident
Que les demandes de Mme A le sont dans le cadre d’un incident et non devant le Tribunal,
Que le juge de l’incident a les mêmes pouvoirs que le juge des référés, à savoir :
— au visa de l’article 872 du CPC, la possibilité d’ordonner les mesures urgentes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
— au visa de l’article 873 du CPC, la possibilité d’ordonner les mesures propres à remettre en état ou prévenir un dommage imminent et l’allocation d’une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Que bien que Mme A laisse au Président le choix du fondement légal de sa demande, elle ne parvient pas démontrer que les conditions sont réunies pour que ses demandes soient accueillies.
Sur la demande d’inscription du transfert d’actions au compte de Mme A
Qu’il convient de rappeler :
— que cette demande suppose que soit tranchée la qualité de propriétaire des 9 195 actions litigieuses ;
— que cette propriété est à ce jour contestée ;
— que le Tribunal ne l’a pas tranchée.
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Que l’ordonnance de non-lieu permet d’indiquer qu’il ne résulte pas de charges suffisantes contre Mme A que cet ordre de mouvement ait été dérobé ou falsifié,
Que cette ordonnance de non-lieu n’équivaut pas à un titre de propriété légitime de 9.195 actions de la société, d’une part parce que les décisions des juridictions d’instruction n’ont pas l’autorité de la chose jugée et d’autre part que l’ordonnance est circonscrite à l’aspect pénal de la détention matérielle de l’ordre de mouvement mais laisse entière la question de la validité du transfert de propriété des actions, qui relève seule de la juridiction commerciale,
Que Mme A n’a jamais fourni jusqu’à présent d’explication sur l’opération par laquelle elle serait devenue propriétaire desdits actions, au-delà de l’ordre de mouvement litigieux qui est insuffisant en l’absence de preuve d’un paiement (cf. Consultation Professeur M pièce I N° 23),
Que la question de la propriété des actions doit être tranchée pour ensuite produire les effets que Mme A veut lui assortir et non l’inverse,
Attendu que la contestation sérieuse doit être purgée au fond avant que le juge de l’incident ne puisse prendre une quelconque décision,
Attendu de surcroit qu’il n’existe aucune urgence puisque les titres litigieux sont inscrits dans un compte spécial dont l’huissier désigné par jugement du 17 novembre 2011 est séquestre, Attendu que la demande d’inscription n’est pas recevable au visa de l’article 872 du CPC, Qu’elle ne l’est pas davantage au visa de l’article 873 du CPC,
Qu’en effet la seule mesure susceptible d’être prise est la mesure conservatoire du séquestre provisoire des titres, ce qui a été ordonné et exécuté.
Que Mme A ne fait état d’aucun dommage imminent ou de menace d’un trouble illicite.
Sur la demande de communication de pièces
Que Mme A ne justifie pas du fondement de sa demande de communication de documents et que de toute façon l’on voit mal comment sa demande trouverait un fondement dans les articles 872 ou 873 CPC,
Que les statuts de la société font l’objet d’une publication, de sorte que Mme A n’a qu’à les commander au greffe de ce Tribunal,
Que les autres documents sont accessibles aux actionnaires, ce qui suppose que la demande soit faite au cours de la période pendant laquelle ils sont actionnaires,
Que Mme A a été actionnaire à hauteur de 5 actions entre 1992 et 1997, mais que pendant cette période, elle n’a jamais exercé ses droits d’actionnaire, ne s’est jamais rendue à une convocation et n’a jamais demandé à consulter un quelconque document,
Que Mme A a perdu sa qualité d’actionnaire en juin 1997.
Que rien ne justifie la demande de communication de Mme A, tant au plan de la recevabilité qu’au plan des mérites,
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
Que Mme A ne démontre aucune urgence, aucun dommage imminent, aucun trouble manifestement illicite,
Que la seule chose dont Mme A puisse s’inquiéter est que le propriétaire actuel des 9.195 actions qu’elle revendique puisse en disposer, ce qui est impossible puisque les titres dont il s’agit sont sous séquestre et inscrits dans un compte transitoire spécial,
Que Mme A ne démontre aucunement que la société soit en danger, mal gérée ou paralysée ou qu’elle soit menacée de disparaître,
Sur la demande de provision
Que Mme A sollicite une provision sur dommages et intérêts de 100.000 euros contre la société et M. B I,
Que cette demande est formulée au visa de l’article 873 du CPC qui suppose une obligation non contestable, .
Que tant que Mme A n’est pas déclarée légitime propriétaire des actions qu’elle revendique, elle ne peut réclamer des dommages et intérêts à raison des droits dont elle aurait été privée.
M3
(K
Que de surcroît que sans approbation aucune du principe de la demande, l’on ignore à quoi correspond la somme de 100.000,00 €.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
Pièces communiquées avant le jugement du 17 novembre 2011;
1- Cession de parts sociales du 29.07.1980 de M. N-O P à M. K X
2- Liste des actionnaires de la SA A LA MAREE au 10.06.1988 (transformation de la SARL en SA)
3- Reçu du 29.12.1992 signé par M. J Y pour 480.000,00 Francs en règlement des 9.195 actions cédées à M. B I
4- Relevé bancaire de M. I (Crédit du Nord) du 12.01.1993 où figure le retrait du 29.12.1992 de 480.000,00 Francs
5- Feuille de présence de l’A. du 30,06.1992
6- Feuille de présence de l’A.G.0. du 30.08.1993
7- Feuille de présence de l’A.G.0. du 30.06.1994
8- Feuille de présence de l’A.G.0. du 16.06.1995
9- Feuille de présence de l’A.G.0. du 24.06.1996
10- Feuille de présence de l’A.G.O. du 30.06.1997
11- Feuille de présence de l’A.G.0. du 30.06.1998
12- Feuille de présence de l’A.G.0. du 30.06.1999
13- Feuille de présence de l’A.G.0. du 30.06.2000
14- Ordre de mouvement du 01.01.1992 – transfert de 9.195 actions de M. J Y au profit de B I
15- Ordre de mouvement du 01.01.1992 – transfert de 5 actions de M. J Y au profit de Mme E A
16- Ordre de mouvement du 30.06.1997 – transfert de 5 actions de Mme E A au profit de M. D I
17- PV du Conseil d’Administration du 15.05.1997 agréant M. D I en qualité de nouvel actionnaire (certifié par le C.A.C)
18- Copie de la page N°1 du Registre des Mouvements de Titres
19- Copie de la page N°2 du Registre des Mouvements de Titres
20- Copie de la convocation de Mme A E du 3 Juin 1996 pour l’AGO du 24 Juin 1996 avec avis d’expédition et accusé de réception
21- Copie de la convocation de Mme A E du 5 Juin 1997 pour l’AGO du 30 Juin 1997 avec avis d’expédition et accusé de réception
22- Copie compte individuel d’inscription de titres n°8 attribué à Mme A E
23- Copie compte individuel d’inscription de titres n°1 attribué à M. B I
24- Certificat de travail de M. Z
25- Livre des entrées et sorties du personnel de la SA A LA MAREE où est porté M. Z
26- Lettre RAR de la Société A LA MAREE à Mme A du 3 Juin 1996
27- Lettre RAR de la Société A LA MAREE à Mme A du 5 Juin 1996
28- Extrait K-BIS de la Société IMMOROP
29- Extrait K-BIS de la Société de Transactions Immobilières d’Agencement et de Location 30-Assemblée générale extraordinaire 10 juin 1988
31- Délibéré Premier Conseil Administration. 10 juin 1988
32- Cession I FOURIER 10 juin 1988
33- Cession I LE TRANCHANT 10 juin 1988
34- Cession I ROLLING 10 juin 1988
35- Cession I BONNISSEAU 10 juin 1988
36- Rapport spécial 15 juin 1988
37- Statuts de la SA A LA MAREE 1988
38- Déclaration de conformité
39- Procès verbal conseil administration 31 décembre 1995
[…]
[…]
42- Procès verbal conseil surveillance 31 décembre 2002
43- Procès verbal Assemblée générale extraordinaire 31 décembre 2002
44- Statuts 31 décembre 2002
45- Procès verbal conseil surveillance 14 mai 2003
[…]
47- Rapport commissaire aux comptes 6 mai 2009
48- AGO 22 MAI 2009
49' Historique des inscriptions modificatives de la société A LA MAREE
50- Assemblée générale extraordinaire du 25 Octobre 1974 l
51- Cession de parts sociales du 13 Avril 1976 au profit de M. I
52- Cession de parts sociales du 13 Avril 1976 au profit de M. Z
53- Assemblée générale extraordinaire du 9 Juin 1977
54- Assemblée générale extraordinaire du 9 Août 1977
55- Cession de parts sociales de Juillet 1980 au profit de M. X
56- Assemblée générale extraordinaire du 29 Juillet 1980
57- Assemblée générale extraordinaire du 26 Septembre 1980
58- jugement de liquidation de la Société EUROGESCO rendu le 30 Octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Paris
59- Copie complète du registre des mouvements de la société A LA MAREÈE
Pièces nouvelles :
60- lettre du conseil de A LA MAREE à la SCP MEUNIER GENDRON du 27 décembre 2011 61- lettre du conseil de A LA MAREE à la SCP MEUNIER GENDRON du 13 février 2012 62- inscription du séquestre sur le registre des mouvements de titres
63- lettre du conseil de A LA MAREE aux conseils de Mme A, M. I et M. Z
64- mail officiel du conseil de madame A du 26 novembre 2012
65- réponse officielle du conseil de A LA MAREE du 10 décembre 2012
66- extrait des Informations INFOGREFFE 23 mars 2015
M. B I réplique : Sur la demande d’inscription de titres
Il est constant que seules les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique et devenues irrévocables sont revêtues de l’autorité de la chose jugée et s’imposent au civil,
Que tel n’est pas le cas des ordonnances de non lieu. (Cass. 2éme civile 6 janvier 2005 p. n°03. 11.253),
Que l’ordonnance de non lieu indique seulement qu’il ne résulte de l’information aucune charge suffisante contre Mme A d’avoir volé ou falsifié l’ordre de mouvement litigieux ou commis une escroquerie au préjudice de M. I, ! Que pour autant, il n’a jamais rempli ce document à l’ordre de Madame E A, et ne le lui a jamais remis,
Que l’ordonnance de non lieu ne tranche pas et pour cause, la question de la propriété des 9.195 actions revendiquées par Mme A laquelle ne saurait résulter de la seule détention matérielle d’un ordre de mouvement en l’absence de tout élément confortant l’existence d’un contrat de cession entre Monsieur B I et Madame E A, et notamment la preuve de l’existence d’un prix,
Qu’il s’en est expliqué à deux reprises dans les conclusions déposées devant le Tribunal les 21 janvier et 3 juin 2010, soulignant qu’indépendamment des circonstances dans lesquelles Mme A était entrée en possession de l’ordre de mouvement litigieux, sur le plan civil, cet ordre de mouvement ne valait pas preuve d’un transfert au profit de celle-ci de la propriété des actions – consultation juridique à l’appui,
Que le Tribunal ne se laissera pas abuser par la manœuvre de Mme A consistant par le biais de conclusion d’incident, à lui demander implicitement de statuer sur le fond.
Sur la demande de communication de documents
Que cette seconde demande sera également rejetée dès lors que la qualité d’actionnaire de la demanderesse, nécessaire à l’obtention des documents sollicités, n’a pas été tranchée.
[…]
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Qu’il est de jurisprudence constante que la nomination d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise aigüe rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent,
Qu’un conflit entre associés, ou avec des personnes qui revendiquent cette qualité, au sujet de la propriété de droits sociaux n’est pas de nature à justifier la désignation d’un administrateur provisoire, en l’absence de péril imminent pour la société (Cass. Com n°11- 18608)
Que l’exercice des droits revendiqués par Mme A demeure suspendu à la solution qui sera donnée au fond du litige l’opposant sur la propriété des 9.195 actions.
Sur la demande de provision
Que Mme A ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Que la qualité d’actionnaire de Mme A n’est pas établie, mais qu’aucune distribution de dividendes n’est intervenue.
M. B I verse aux débats les pièces suivantes : Pièces précédemment communiquées
1/ extrait Kbis de la société A LA MAREE
2 Icession N-O Z / K X 3/ ordre de mouvement Y / I
4/ reçu signe par M. Y pour 480.000,00 FF
5/feuille de présence de l’assemblée générale du 30 Juin 1992 6/ feuille de présence assemblée générale du 30 Juin 1993 7/ feuille de présence assemblée générale du 30 Juin 1994 8/ feuille de présence assemblée générale du 16 Juin 1995 9/ feuille de présence assemblée générale du 24 Juillet 1996 10/ ordre de mouvement A / D I 11/ extrait du registre des mouvements des titres
12/ extrait du compte individuel d’inscription de titre
13/ extrait du compte individuel d’inscription de titre N°1
14/ certificat de travail de M. N-O Z
15/ extrait du registre des entrées et sorties du personnel 16/ convocation de Mme E A du 3 Juin 1996 17/ convocation de Mme E A du 5 Juin 1997 18/ attestation de M. X
19/extrait Kbis de la société Z ET COMPAGNIE 20/extrait Kbis de la société LE PELICAN
21/extrait Kbis de la société LE GOELAND
22/ extrait Kbis de la société LE CORMORAN 23/consultation de M. L M
24/ lettre du 11 mai 2010 et plainte simple
Pièce complémentaire :
25/ Extrait Infogreffe 8 septembre 2015
M. Z expose :
Que par exploit introductif d’instance en date du 9 novembre 2009, la société A LA MARÉE a assigné MM. B I et N O Z afin de les appeler dans la cause d’un litige l’opposant à Mme A,
Que la société A LA MARÉE prétend justifier la mise en cause de M. N O Z afin qu’il fournisse au Tribunal toutes explications sans autre détail,
Qu’il convient tout d’abord de faire observer que la société A LA MARÉE n’explicite absolument pas les motifs de son assignation en intervention forcée diligentée à l’encontre de M. Z.
11 FA- M$
Que ce défaut de motivation se retrouve dans le corps et le dispositif de l’assignation, aucun article du CPC n’étant visé en violation de l’article 56 du CPC, en son second alinéa, lequel impose à peine de nullité au demandeur d’exposer l’objet de sa demande avec un exposé des moyens en fait et en droit,
Qu’en conséquence, l’assignation en intervention forcée de M. Z devra être déclarée irrecevable, car faite en violation des dispositions des articles 9 et 56 du CPC, Qu’en outre, il convient de préciser au Tribunal que M. Z est totalement étranger au litige opposant Mme A à la société A LA MARÉE et qu’il ne peut donc être valablement attrait à la présente instance,
Qu’en effet, si M. Z a été l’un des actionnaires fondateurs de la SA A LA MARÉE, il n’en est plus actionnaire depuis 1992,
Que la société A LA MARÉE n’explicitant pas sa demande d’intervention forcée et se limitant à solliciter que M. Z soit entendu par la juridiction de céans en ses observations qu’il ne peut formuler, le litige objet de la présente instance lui étant totalement étranger, le concluant sollicite donc par les présentes écritures sa mise hors de cause pure et simple.
M. Z ne verse pas de pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société A LA MAREEF
Attendu que la société A LA MAREE et M. B I soulèvent l’incompétence du Juge chargé d’instruire l’affaire aux motifs que les conclusions déposées par Mme A sont intitulées « Conclusions d’incident … », et que de ce fait les demandes seraient formulées dans le cadre d’un incident et non au fond,
Attendu que Mme A répond qu’elle sollicite un jugement sur le fond, que le titre de ses dernières conclusions serait la reprise d’un ancien intitulé sans conséquence sur ses demandes, et que les défendeurs ont déjà conclu sur le fond,
Attendu que la société A LA MAREE et M. B I ne justifient pas quelle juridiction serait compétente,
En conséquence, le Tribunal de céans dira irrecevable leur exception d’incompétence et se déclarera compétent pour statuer sur le litige opposant Mme E A à la société A LA MAREE et à M. B I.
Sur la demande d’inscription de titres sous astreinte
Attendu que Mme E A prétend être propriétaire de 9.195 actions de la société A LA MAREE depuis le 01/01/1992, et sollicite l’inscription sur son compte individuel d’actionnaire de ces titres, ainsi que l’inscription sur le registre des mouvements de titres de l’ordre de mouvement signé par M. B I,
Attendu que M. B I rétorque qu’il n’a jamais eu l’intention de céder à Mme E A les 9.195 actions qu’il avait acquises le 01/01/1992,
Que chaque cession d’actions de sa part l’ont été à titre onéreux, que Mme E A n’apporte pas la preuve d’un versement d’argent en contrepartie de cette cession, qu’elle n’a jamais utilisé ce document avant 2008 auprès de la société A LA MAREE et qu’il a déposé plainte pour faux et usage de faux, vol et escroquerie,
Attendu que Mme E A produit aux débats l’ordre de mouvement par lequel M. B I transfert au bénéfice de Mme E A, 9.195 actions de la société A LA MAREE,
Que ce document est daté du 01/01/1992 et signé accompagné de la mention « Bon pour transfert de 9.195 actions »,
Attendu que M. B I n’a jamais contesté avoir signé ce document, mais qu’il conteste l’avoir signé au bénéfice de Mme A,
Attendu que l’ordonnance sur plainte de faux et usage de faux, vol et escroquerie, rendue par le Juge d’instruction auprès du Tribunal de Grande Instance de Créteil en date du 19/01/2015 est une ordonnance de non lieu concluant « qu’à l’issue de l’information, il n’existe pas d’élément permettant de caractériser l’une ou l’autre de ces infractions, en dépit des auditions, confrontation et expertises réalisées »,
[…]
Attendu que Mme E A est détentrice de bonne foi de l’ordre de mouvement qu’elle produit,
Attendu qu’à la date du 01/01/1992, la société A LA MAREE était une société anonyme,
Que dans les sociétés par actions les cessions d’actions sont réalisées par un simple virement de compte à compte,
Attendu que l’ordre de mouvement transfère 9.195 actions du compte de M. B I au compte n°8 de Mme E A,
Attendu en conséquence que Mme E A est détentrice depuis le 01/01/1992 de 9.195 actions de la société A LA MAREE,
Attendu que le Tribunal, par jugement en date du 17/11/2011, a ordonné la mise sous séquestre des 9.195 actions détenues par M. B I, a ordonné le virement sur un compte spécial et a désigné en qualité de séquestre la SCP MEUNIER GENDRON DI PERI, Le Tribunal ordonnera la levée du séquestre pour l’inscription au compte de Mme E A des actions ayant fait l’objet de la décision de séquestre, et inclura dans les dépens les frais et honoraires de la SCP MEUNIER GENDRON DI PERI nommé en qualité de séquestre,
Le Tribunal condamnera la société A LA MAREE à inscrire sur le registre des mouvements de titres, l’ordre de mouvement daté du 01/01/1992, transférant 9.195 actions de M. B I au bénéfice de Mme E A, et à inscrire sur le compte individuel d’actionnaire de Mme E A la mention des 9.195 actions.
Sur la demande de communications de documents
Attendu que Mme E A sollicite que la société A LA MAREE lui communique la copie des registres de la société depuis sa constitution, l’ensemble des cessions d’actions ainsi que l’ensemble des versions des statuts de la société,
Attendu que Mme E A disposera de ses droits en sa qualité d’actionnaire une fois l’inscription au registre des actionnaires réalisée,
Qu’elle disposera alors d’un droit à l’information prévu par les articles L225-108 et L225-115 et suivants du Code de commerce,
Que ce droit à l’information n’inclut pas les registres de la société, ni les mouvements de cessions d’actions,
Que pour ce qui concerne les statuts, ceux-ci sont disponibles au Greffe du Tribunal de céans,
En conséquence, le Tribunal déboutera Mme E A de sa demande de communications de documents.
Sur la demande de nomination d’un administrateur provisoire
Attendu que Mme E A sollicite la nomination d’un administrateur provisoire aux motifs que la société A LA MAREE et M. B I se sont opposés depuis de nombreuses années à ses droits,
Attendu que la nomination d’un administrateur provisoire est consécutive à des dysfonctionnements des organes de gestion ou à des conflits entre associés qui pourrait mettre en péril les intérêts de la société,
Que les critères de la nomination sont l’atteinte au fonctionnement normal de la société et l’existence d’un péril imminent,
Attendu que Mme E A ne rapporte pas la preuve de telles circonstances,
En conséquence, le Tribunal déboutera Mme E A de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la demande de provision de 100.000,00€
Attendu que Mme E A sollicite que la société A LA MAREE et M. B I soient condamnés à lui verser une provision de 100.000,00€ au titre des droits dont elle aurait été privée,
Attendu que Mme E A ne verse aux débats aucun document justifiant l’existence d’un quelconque dommage, le Tribunal déboutera Mme E A de sa demande à ce titre.
[…]
Sur l’appel dans la cause de M. _PHILBOIS par la société A LA MARÈE
Attendu que la société A LA MAREE a assigné M. Z en date du 09/11/2009, afin que ce dernier fournisse au Tribunal toutes explications,
Attendu que M. Z sollicite sa mise hors de cause pour défaut de motivation et d’absence de lien suffisant,
Attendu que l’article 56 du CPC dispose que l’assignation doit contenir l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit,
Attendu qu’aucune demande n’a été sollicitée par la société A LA MAREE,
Attendu, en outre, que M. Z n’est plus actionnaire de la société A LA MAREE depuis 1992, ce qui n’est pas contesté,
Le Tribunal mettra hors de la cause M. Z.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal ne l’estime pas nécessaire, il dira qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Mme E A a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement M. B I et la société A LA MAREE à lui payer la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera Mme E A du surplus de sa demande et déboutera la société A LA MAREE et M. B I de leur demande formée de ce chef.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, M. Z a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société A LA MAREE à
lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera M. Z du surplus de sa demande.
Sur les dépens Attendu que les dépens seront supportés solidairement par M. B I et la société A
LA MAREE et qu’ils comprendront les frais et honoraires de la SCP MEUNIER GENDRON DI PERI, au titre du séquestre des titres.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société A LA MAREE et M. B I et se déclare compétent.
Ordonne la levée du séquestre pour l’inscription au compte de Mme E A des actions ayant fait l’objet de la décision de séquestre.
Condamne la société A LA MAREE à inscrire sur le registre des mouvements de titres, l’ordre de mouvement daté du 01/01/1992, transférant 9.195 actions de M. B I au bénéfice de Mme E A, et à inscrire sur le compte individuel d’actionnaire de Mme E A la mention des 9.195 actions.
Déboute Mme E A de sa demande de communications de documents.
Déboute Mme E A de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire.
[…]
Déboute Mme E A de sa demande de provision.
Met hors de la cause M. Z.
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de ce jugement.
Condamne solidairement M. B I et la société A LA MAREE à payer à Mme E A la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute Mme E A du surplus de sa demande et déboute la société A LA MAREE et M. B I de leur demande formée de ce chef.
Condamne la société A LA MAREE à payer à M. Z la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute M. Z du surplus de sa demande.
Condamne solidairement M. B I et la société A LA MAREE aux dépens qui comprendront les frais et honoraires de la SCP MEUNIER GENDRON DI PERI au titre du séquestre des titres.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme deÂ;£ $// %3 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
15°"* et dernière page
[…]
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