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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 13 mai 2025, n° 2025000273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025000273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PIECES AUTO 06 (SASU) c/ Centre auto (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 13 mai 2025
ENTRE : SASU PIECES AUTO 06 [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEGIS-CONSEIL, avocats au barreau de Grasse.
ET : SAS CENTRE AUTO [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Rosine PICHOT et M. René BENCINI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25/02/2025
Par acte en date du 09/07/2024, la SASU PIECES AUTO 06 assignait la SASU CENTRE AUTO à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 04/09/2024.
Par ordonnance de référé du 18/09/2024 le Président du tribunal de commerce de Draguignan a :
Condamné la SAS CENTRE AUTO à délivrer à la SASU PIECES AUTO 06 le récépissé de déclaration d’achat du véhicule Kangoo cédé à cette dernière le 17/04/2024 (facture numéro 0036), sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
Dit que le Tribunal de Commerce de Draguignan se réserve la compétence pour liquider cette astreinte,
Condamné la SAS CENTRE AUTO à payer à la SASU PIECES AUTO 06 la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par acte en date du 21/01/2025, la société PIECES AUTO 06 a fait assigner la société CENTRE AUTO à comparaitre par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 25/02/2025 aux fins de demander au tribunal :
Vu l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance de référé du 18 septembre 2024,
D’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 18 septembre 2024,
De condamner la SAS CENTRE AUTO au paiement de la somme de 18.450 euros en liquidation de l’astreinte,
De condamner la SAS CENTRE AUTO à payer à la SASU PIECES AUTO 06 la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts,
De condamner la SAS CENTRE AUTO à payer à la SASU PIECES AUTO 06 la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la SASU PIECES AUTO 06 a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS CENTRE AUTO n’a pas comparu, pourtant l’assignation a été remise par le commissaire de justice à Mme [T] [S], gérante de Dragui Pôle domiciliation qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur.
Attendu que la société PIECES AUTO 06 demande au tribunal d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 18 septembre 2024.
Que l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
Attendu qu’en l’espèce par ordonnance de référé du 18 septembre 2024, le Président du tribunal de commerce a condamné la SAS CENTRE AUTO à délivrer à la SASU PIECES AUTO 06 le récépissé de déclaration d’achat du véhicule Kangoo cédé à cette dernière le 17.04.2024 (facture numéro 0036), sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, la compétence pour liquider cette astreinte étant réservé au Tribunal de Commerce de Draguignan ;
Attendu que ladite décision a été signifiée le 04/10/2024, que l’acte a été remis par le commissaire de justice à Mme [T] [S], gérante de DRAGUI Pôle domiciliation qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
Que la SAS CENTRE AUTO n’a pas fait appel de cette décision, qu’elle est devenue définitive.
Attendu que la liquidation de l’astreinte intervient lorsque la partie débitrice n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait, ce qui est le cas en l’espèce ;
Que l’article L. 131-4, al. 2 e du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation » ;
Attendu que la société PIECES AUTO 06 est bien fondée à demander la liquidation pour la somme de 150 euros par jour, à compter de la signification du 04/10/2024 au 21/01/2025, date de l’assignation, soit 109 jours x 150 € = 16.350 €;
Il y a lieu de condamner la SAS CENTRE AUTO à lui payer cette somme ;
Attendu que la société PIECES AUTO 06 sollicite l’octroi de dommages et intérêts, la société CENTRE AUTO lui ayant causé un préjudice puisqu’elle est toujours en attente de la délivrance du
récépissé de la déclaration d’achat du véhicule, il y a lieu de faire droit à sa demande, en la ramenant toutefois à une plus juste valeur ;
Attendu que société PIECES AUTO 06 a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SAS CENTRE AUTO à payer à la société SASU PIECES AUTO 06 la somme de 16.350 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 18 septembre 2024.
Condamne la SAS CENTRE AUTO à payer à la société SASU PIECES AUTO 06 la somme de 1.000 € au titre de dommages et intérêts.
Condamne la SAS CENTRE AUTO à payer à la SASU PIECES AUTO 06 la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS CENTRE AUTO aux dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
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