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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 28 oct. 2025, n° 2024002691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024002691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 28 octobre 2025
ENTRE : SELARL DELORET-[W], prise en la personne de Maître [M] [W] Liquidateur judiciaire de la SAS A&A CONSULT [Adresse 2]
Représentée par la SELAS ROBIN LAWYERS, en la personne de Maître Anaïs GARAY, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : M. [B] [Y] [Adresse 1]
Représentée par la SELAS BRUZZO-DUBUCQ, Avocat au Barreau d’Aix en Provence.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. René BENCINI Juges : Mme Nicolle BENHAMOU et M. David BRULIARD
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17/06/2025
Par acte du 03/07/2024, la SELARL DELORET-[W], prise en la personne de Maître [M] [W], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS A&A CONSULT a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 17/09/2024, M. [B] [Y] pour l’entendre condamner à payer la somme de 597 000 € au titre de l’insuffisance d’actif de la SAS A&A CONSULT, outre la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Le 16/07/2024, le juge commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS A&A CONSULT a rendu rapport de ces observations. Ce rapport a été régulièrement transmis aux parties et au Ministère Public.
A l’audience du 17/06/2025, la SELARL DELORET-[W], prise en la personne de Maître [M] [W], es qualités, a indiqué que :
La SAS A&A CONSULT, créée le 1 er aout 2018, exerçait une activité de construction de maisons individuelles sous le nom commercial de « Les demeures d’Angéline ». Après augmentation de capital du 20 décembre 2022, un nouvel actionnaire est entré, le capital étant détenu par M. [B] [Y], 410 actions, et WDN Développement, représentée par Mr [H] [X], 400 actions, pour un total de 810 actions.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS A&A CONSULT et fixé la date de cessation des paiements au 05 mai 2023 ;
A l’ouverture de la procédure collective les résultats comptables de la société présentaient un résultat positif de 57 297,00 € pour l’exercice 2021 et déficitaire de 192 346,00 € pour l’exercice 2022.
Le passif déclaré dans cette procédure s’élève à un total de 4 927 594,86 €, il est contesté pour un montant de 3 102 577,62 €, des instances étant en cours portent sur un montant global de 189 055,53 €.
Le commissaire de justice désigné par le Tribunal pour dresser l’inventaire, Maitre [G] [L], a valorisé une prisée d’actifs à valeur de 100,00 € ;
Le liquidateur judiciaire a indiqué avoir constaté plusieurs fautes de « gestion », de la part du Président de la SAS A&A CONSULT, Monsieur [B] [Y], l’insuffisance d’actif étant singularisée par le montant de 4 927 594,86 € ;
Le liquidateur judiciaire a relevé une première faute de gestion de M. [B] [Y], es qualités, qui résulte de l’achat d’un véhicule personnel sur les fonds de la société ;
Il a également relevé d’autres fautes de gestion portant sur les montants des dépôts de garantie perçus dans le cadre des contrats de construction de maisons individuelles en contradiction avec l’article L.231-4, II et III du Code de la construction, le fait que M. [B] [Y], en qualité de Président de la SAS A&A CONSULT, a conclu des contrats de construction de maisons individuelles sans fournir à ses clients la garantie de remboursement requise et qu’ainsi neuf clients se seraient trouvés privés de garantie alors qu’un montant total de 128 883,98 € avait été perçu ; que cela ressort du cumul des acomptes perçus, auquel s’ajoute un montant total de 26 400,00 € correspondant aux versements pour ouverture de chantier ; La créance déclarée pour un montant total de 155 284,98 € démontre le lien de causalité ;
D’autres fautes de gestion ont été relevées par le liquidateur judiciaire à savoir :
* le défaut de respect des obligations fiscales et sociales : passif de 303 057,59 € au titre de la TVA, ramenée à 283 057,59 € après vérification,
* diverses créances mineures au titre du CFE et du CVAE.
* le non-paiement de la retenue à la source des impôts sur le revenu pour un montant de 4 795,00 €,
* le remboursement du compte courant associé de Monsieur [Y], pour un montant de 11 000,00 €, postérieurement à date de cessation des paiements,
* le financement de la réalisation d’une fosse septique à son domicile personnel pour un montant de 1 999,68 €,
En conclusion, la SELARL DELORET-[W], prise en la personne de Maître [M] [W], es qualités, a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
M. [B] [Y] a répliqué que :
Les difficultés de la SAS A&A CONSULT ont débuté après qu’un client a bloqué un paiement de 100 000,00 € en 2021 ; les résultats de l’activité ont été fortement impactés par l’augmentation du cout des matériaux qui n’a pas pu être répercutée aux clients du fait des clauses des contrats ;
Il a personnellement apporté 30 000,00 € sur le compte de la société pour minorer son découvert ;
En l’état des difficultés rencontrées, il a ensuite sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation afin que puisse être trouvés des accords avec les créanciers notamment fiscaux et sociaux, et un conciliateur a ainsi été désigné par ordonnance du 16 novembre 2022 ;
En mars 2023, l’assureur a souhaité mettre fin au contrat, alors que la société avait des chantiers signés représentant un chiffre d’affaires de 5 M€ ;
M. [Y] a alors procédé à la déclaration de cessation de paiements de la société le 15 mai 2023 et sollicité sa liquidation judiciaire ; qu’ainsi, par jugement du 06/06/2023, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et la SELARL DELORET [W], prise en la personne de Maître [M] [W] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Il convient de souligner que le mandataire judiciaire ne fait état d’aucun manque de collaboration du dirigeant dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
Sur le grief portant sur le financement du véhicule personnel de Mr [Y] par la société, M. [B] [Y] fait valoir que cet avantage a été comptabilisé en salaires et que, depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire, il a personnellement réglé le montant déclaré au passif de la procédure par l’établissement bancaire au titre de ce véhicule, et ce, pour un montant de 20 000,00 €; qu’il y a donc lieu de relever l’absence de lien de causalité avec de l’insuffisance d’actif de la procédure collective.
Sur le grief relatif à l’encaissement d’acomptes sans garantie, les garanties souscrites auprès de l’assureur ne couvraient que les travaux prévus « avec plans », de ce fait les chantiers concernés relevaient des dispositions de l’article L.232-1 et suivants du code de la construction de maisons individuelles sans fournitures de plans, lesquels ne sont donc pas soumis à garantie financière.
Sur le grief portant sur le non-respect des obligations fiscales et sociales, une simple négligence ne peut pas être assimilée à une faute de gestion, mais surtout il n’a jamais camouflé l’état financier de la SAS A&A CONSULT puisqu’il a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation puis de liquidation judiciaire ;
Sur le grief portant sur le remboursement frauduleux de compte courant postérieurement à la déclaration de cessation de paiements, la faute de gestion ne peut être retenue, qu’il s’agit d’une simple négligence, ce versement ayant pallié à l’absence de versement de salaires depuis plusieurs mois.
Sur le grief tiré de la réalisation d’une fosse septique aux frais de la société, il est à noter que la maison de M. [B] [Y] servait de logement témoin et qu’elle apparaissait à ce titre sur le site de la société ; M. [B] [Y] invoque également une maladresse de sa part ;
Sur le montant de l’insuffisance d’actif, M. [B] [Y] a rappelé qu’il ressort de la jurisprudence tirée d’un arrêt du 23 septembre de la Cour de cassation, que la condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif ne doit, en l’absence de passif définitif, être fondée sur les seules créances non contestées ; qu’en l’espèce le passif n’étant pas définitif, il ne peut pas servir de base à une condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant ;
M. [B] [Y] a également évoqué divers arguments afin de démontrer l’absence de lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif ;
En conclusion, il a demandé au tribunal :
De constater que les griefs formulés par la SELARL DELORET-[W], prise en la personne de Maître [M] [W], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS A&A CONSULT, sont infondés et ne caractérisent nullement des fautes de gestion de M. [B] [Y] justifiant une condamnation à supporter l’insuffisance d’actif,
De dire et juger en tout état de cause, que les circonstances du dossier et la situation personnelle de M. [B] [Y] justifient qu’il ne soit pas prononcé de sanction à son encontre,
En conséquence,
De débouter la SELARL DELORET-[W], prise en la personne de Maître [M] [W], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS A&A CONSULT, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
De condamner la SELARL DELORET-[W], prise en la personne de Maître [M] [W], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS A&A CONSULT, aux entiers dépens de l’instance,
En toutes hypothèses,
D’écarter, en cas de condamnation, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE :
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal du Tribunal de commerce de Draguignan.
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les conclusions n°1 prises aux intérêts de la SELARL DELORET [W], prises en la personne de Maître [M] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS A&A CONSULT, déposées à l’audience du 17/06/2025,
Vu les conclusions n°2 prises aux intérêts de M. [B] [Y], déposées à l’audience du 17/06/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que SAS A&A CONSULT a été créée le 1 er aout 2018 ; qu’elle exerçait une activité de construction de maisons individuelles sous le nom commercial de «Les demeures d’Angéline» ; qu’après
une augmentation de capital du 20 décembre 2022 et l’arrivée d’un nouvel actionnaire, le capital était détenu par M. [B] [Y], 410 actions, et par la société WDN Développement, représentée par Mr [H] [X], 400 actions, pour un total de 810 actions; M. [B] [Y] était le Président de cette société ;
Attendu qu’une déclaration de cessation des paiements a été déposée avec demande de liquidation judiciaire au Greffe du Tribunal de Draguignan le 15 mai 2023, et que par jugement du 06/06/2023, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS A&A CONSULT et désigné la SELARL DELORET [W], prise en la personne de Maître [M] [W], en qualité de liquidateur judiciaire ; que par cette décision, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 05 mai 2023.
* Sur l’insuffisance d’actif :
Attendu que Me [M] [W], ès qualités, a indiqué qu’il résulte de l’état des créances que le passif déclaré dans cette procédure s’élève à un total de 4 927 594,86 €, qu’il est contesté à hauteur de 3 102 577,62 €, et qu’il y a des instances en cours pour un total de 189 055,53 € ;
Attendu que le liquidateur judiciaire, en la présente instance, souhaite voir condamner M. [B] [Y] à payer l’insuffisance d’actif à hauteur de 597 000 €; que si une condamnation doit intervenir, elle ne sera prononcée que dans la limite de l’insuffisance d’actif qui sera définitivement établie après vérification des créances dans la procédure collective de la SAS A&A CONSULT ;
* Sur la faute de gestion portant sur le financement du véhicule personnel de Mr [B] [Y] :
Attendu que le liquidateur judiciaire a relevé un montant de 20 405,84 € déclaré au passif de la procédure collective par un Etablissement Bancaire au titre du financement par la SAS A&A CONSULT d’un véhicule immatriculé au nom de M. [B] [Y] ;
Attendu que M. [B] [Y] a indiqué avoir repris, à son compte, le paiement des mensualités du crédit restant dues au titre de ce véhicule ; que pour en justifier il fournit un décompte établi par l’établissement bancaire sur la période allant du 06/06/2023 au 27/12/2024 qui retrace les règlements mensuels effectués par M. [B] [Y] et atteste qu’il a régulièrement honoré les échéances ; qu’il est également fourni aux débats les copies d’écran pour tenter de justifier d’autres virements, sans que cela puisse en justifier ; il y a lieu toutefois lieu de relever la volonté de M. [B] [Y] de solder cette dette, qui, si le passif de la procédure collective est vérifié sera réduit des règlements effectués ;
Attendu qu’en l’état de ses éléments, si une faute de gestion pouvait apparaitre dans le fait de faire financer un véhicule personnel de M. [B] [Y] par la SAS A&A CONSULT, en l’état des versements intervenus, au jour de l’audience, et de la volonté de M. [Y] de finaliser le paiement de la totalité de la dette, il ne peut pas être relevé que cette faute de gestion ait contribué de manière suffisante à l’insuffisance d’actif de la procédure collective pour faire supporter une partie des dettes sociales par M. [B] [Y] ;
* Sur la faute de gestion portant sur l’encaissement d’acomptes anticipés sans garantie :
Attendu que l’article 232-4 du Code de la Construction pose le préalable suivant comme condition de son application :
« I.-Le contrat défini à l’article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes :
a) L’acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l’ouvrage bénéficie d’une promesse de vente ;
b) L’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le maître de l’ouvrage étant tenu de préciser la date limite de dépôt de la demande ;
c) L’obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ;
d) L’obtention de l’assurance de dommages ;
e) L’obtention de la garantie de livraison. »
Attendu qu’en l’absence de justification de la production de plan et de l’instruction de dossier de prêt, il y a lieu de constater que cet article n’a pas lieu de s’appliquer, et qu’aucune garantie n’était nécessaire pour l’encaissement d’acompte ;
Attendu qu’il ressort de l’article R231-8 1 du code de la construction, applicable en cas d’absence de clause prévoyant un dépôt de garantie au contrat, que le paiement d’un acompte ne puisse excéder 5% du prix convenu et qu’en l’absence de la production des contrats de travaux, il faille retenir le dire du demandeur indiquant que les acomptes perçus représentaient 3% des montants des contrats ;
Attendu que l’article 232-1 du Code de la Construction pose le préalable suivant comme conditions de son application :
* Le contrat de louage d’ouvrage n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 231-1_et ayant au moins pour objet l’exécution des travaux de gros-œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser :
* a) La désignation du terrain ;
* b) La consistance et les caractéristiques techniques de l’ouvrage à réaliser ;
* c) Le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l’exécution des travaux ;
Il échet de constater de constater que le dépôt de garantie sur un compte spécial n’était pas obligatoire, que les acomptes perçus n’excédaient pas le requis légal, et qu’en conséquence la faute de gestion ne peut pas être retenue ;
* Sur le non-respect des obligations fiscales et sociales :
Attendu que, selon les relevés émis par le pôle de recouvrement du Var, la SAS A&A CONSULT n’a pas reversé à l’administration fiscale la TVA des mois de décembre 2021 à 2023,
Attendu que la SAS A&A CONSULT a effectué ses déclarations trimestrielles, ce que Me [M] [W], ès qualités, ne nie pas ; que le relevé de TVA porté en créance correspond aux TVA trimestrielles dues sans ajout apparent de pénalité, que le non-paiement de taxes ou cotisations dues ne constitue pas en soi une faute de gestion, et qu’il apparait que le Pôle de recouvrement n’a pas fait diligence pour le recouvrement des sommes dues sur les deux années, il convient de constater que la faute de gestion alléguée n’est pas constituée ;
* Sur le remboursement du compte courant d’associé après la déclaration de cessation de paiement :
Attendu que le tribunal, en son jugement du 06/06/2023, a fixé la date de cessation de paiements au 9 mai 2023 ;
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire de SAS A&A CONSULT a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements de son dirigeant, M. [B] [Y] ; que pourtant, deux jours après cette démarche, il a effectué à son profit un virement de 11 000 € en remboursement de son compte courant d’associé ; que ce règlement ne peut pas s’analyser comme une rémunération ; que le fait qu’il n’ait pas perçu de rémunération depuis plusieurs mois, ne saurait l’exonérer du fait qu’il a, en connaissance de cause, privilégié ses propres intérêts ;
Il convient de constater que le virement de 11 000 € effectué à l’avantage de M. [B] [Y] constitue une faute de gestion qui a accru l’insuffisance d’actif de la société,
* Sur le paiement d’une fosse septique par la société A&A CONSULT
Attendu que le prix de la réalisation d’une fosse septique pour la maison de Monsieur [Y] a été réglée par la société A&A CONSULT, mais que la maison faisait office, sur la documentation commerciale de la société, de maison témoin ;
Attendu qu’une maison témoin doit être fonctionnelle, et que la somme réglée n’apparait pas excessive ;
Il convient de constater que le règlement de la somme de 1 999,68 € par la société A&A CONSULT pour maintenir en bon état la maison témoin ne peut pas être analysé comme une faute de gestion de M. [B] [Y] ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la procédure collective de la société qu’il dirigeait ;
Il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L 651-1 à L 651-5 et R 651-1 et R 651-2 du Code de Commerce, de dire et juger que les dettes de la société A&A CONSULT seront supportées à hauteur de 11 000 € par M. [B] [Y] et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision car les faits et l’absence de garantie nécessite l’application immédiate de la sanction prononcée ;
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Tribunal de Commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Dit recevable l’action fondée sur l’article L 651-1 à L 651-5 du Code de Commerce.
Condamne Monsieur [B] [Y] à payer la somme de 11 000 € à la SELARL DELORET-[W], prise en la personne de Maître [M] [W], es-qualités de mandataire de justice à la liquidation judiciaire de la SAS A&A CONSULT, montant qui restera dans la limite de l’insuffisance d’actif qui sera définitivement établie après vérification des créances dans la procédure collective.
Condamne M. [B] [Y] à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] [Y] aux entiers dépens.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, et la publicité légale en pareille matière. Liquide les frais du greffe à la somme de 33,46 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.
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