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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 19 mai 2026, n° 2026001320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026001320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 19 mai 2026
Affaire : Le Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 1]
Représenté par la SCP BRUNET DEBAINES, Avocats au Barreau de Draguignan.
ET : SAS TRADITION ET LOGIS Activité d’économiste de la construction : aide à la maitrise d’ouvrage et maître d’œuvre [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Daniel LECLER et Mme Fanny FOURNON
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 06/05/2026
Par acte du 17/03/2026, le Comptable responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a fait assigner la SAS TRADITION ET LOGIS devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 07/04/2026 pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à la créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 06/05/2026.
Le Comptable responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a exposé que sa créance s’élève à total de 88 044,96 €, dont 50 783 € en droits et 34 261,96 € en pénalités ; qu’elle n’est pas contestée et résulte de taxations d’office suite au non-dépôt des déclarations de TVA et d’impôts sur les sociétés ; que sa créance correspond à de la TVA de juin et juillet 2019, de février 2021 et sur la période allant de janvier à octobre 2021, de l’impôt sur les sociétés de mars 2018 à décembre 2020 et de nombreuses pénalités d’assiette ; que malgré 13 avis de mise en recouvrement, 20 mises en demeure et 20 saisies administratives à tiers détenteur bancaire, la créance n’a pas pu être recouvrée et la SAS TRADITION ET LOGIS n’a plus effectué de règlement depuis février 2021 et n’a pas déposé de bilan comptable ;
Le Comptable responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a maintenu sa demande afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective ;
La SAS TRADITION ET LOGIS n’a pas conclu faute de comparaître, l’acte introductif d’instance a pourtant été délivré à Mme [D] [C], dirigeante ainsi déclarée ; la convocation en chambre du conseil envoyée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception est retournée avec mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
SUR CE :
Attendu que la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var s’élève à un total de 88 044,96 € ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ; qu’il s’agit d’une créance normalement prévisible de l’entreprise, le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu que la dirigeante de la SAS TRADITION ET LOGIS est défaillante devant le tribunal, bien qu’elle ait reçu l’assignation, mais que le courrier de convocation est toutefois retourné sans avoir pu être distribué ;
Attendu que la dette de cette société envers le Pôle de recouvrement spécialisé du Var est ancienne, que plus aucune déclaration n’est effectuée et les bilans comptables ne sont pas déposés ;
Attendu qu’en l’absence de collaboration de la dirigeante, tout redressement parait manifestement impossible d’autant qu’il n’est pas justifié que la SAS TRADITION ET LOGIS ait encore une activité en l’absence de toute déclaration ou dépôt auprès des services fiscaux ;
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 19/11/2024, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d’ouverture de la procédure collective alors que la première mise en demeure date du 16/12/2019 (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de la SAS TRADITION ET LOGIS et en fixe la date au 19/11/2024.
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire de :
SAS TRADITION ET LOGIS
Activité d’économiste de la construction : aide à la maitrise d’ouvrage et maître d’œuvre [Adresse 3]
[Localité 1]
SIREN : 838 937 647
Désigne Mme [C] [Y], Juge Commissaire titulaire, Mme R. PICHOT, Juge Commissaire suppléant, la SCP [A] CRESSEND, prise en la personne de Maître [H] [A], mandataire judiciaire, [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [V] [W], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [V] [W], Commissaire de justice, [Adresse 5].
Dit que Mme [D] [C] née [E], en qualité de Présidente de la SAS TRADITION ET LOGIS, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et l’exécution provisoire.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
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