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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 12 mars 2025, n° 2023047388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023047388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 5
B9 LRAR AUX PARTIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 12/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023047388
ENTRE :
SARL [10], à associé unique, dont le siège social était au [Adresse 9] – RCS B [Numéro identifiant 8], en liquidation judiciaire
Représentée par son Liquidateur Maître [V] [B], liquidateur judiciaire, demeurant au [Adresse 5]
Partie demanderesse et intervenant volontaire : assisté de Maître Valérie PIGALLE Avocat (D2171) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)
M. [I] [F], demeurant [Adresse 6], en qualité d’ancien gérant – caution solidaire de la SARL [10] en liquidation judiciaire et associé disposant d’un compte courant d’associé
Intervenant volontaire : assisté de Maître Valérie PIGALLE Avocat (D2171) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
1) SELARL ATHENA, demeurant au [Adresse 2], prise en la personne de Maître [C] [X], mandataire liquidateur de la SAS [12], dont le siège social était au [Adresse 3] – RCS B [Numéro identifiant 7]
Partie défenderesse : non comparante bien qu’ayant comparu antérieurement
2) M. [O] [W], demeurant [Adresse 4], pris personnellement en sa qualité de dirigeant de la SAS [12] Partie défenderesse : assistée de Maître Monique BEN SOUSSEN Avocat (R252) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie
TREHET GERMAIN-THOMAS Avocat (J119)
3) SNC CORBERT, Société en nom collectif, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 408 060 507
Partie défenderesse : assistée de la SCP MAUBARET, agissant par Maître Patrick MAUBARET, Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELARL NOUAL DUVAL, agissant par Maître Nicolas DUVAL, Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
[10] exploite un fonds de commerce de restauration à [Localité 13], acquis le 16 juillet 2021, auprès de [12]. Ce fonds avait été précédemment cédé le 8 novembre 2018 à [11] par la société HPS.
Monsieur [O] [W] est le gérant de [11].
La SNC CORBERT, spécialisée dans la location de locaux et logements, est propriétaire du local commercial.
Le fonds cédé comprend notamment une terrasse fermée, construite en 2009, et bénéficiant d’une autorisation délivrée par la Mairie de [Localité 13] le 10 février 2021.
Par arrêté du 31 mai 2022, notifié le 8 juin 2022, la Mairie de [Localité 13] a refusé de reconduire l’autorisation de terrasse.
Le 19 décembre 2022, les services d’urbanisme ont transmis au conseil de [10] les décisions de refus opposées aux demandes successives de HPS et de [11], révélant, selon [10], l’existence d’un vice affectant le fonds.
Faute de réponse de [11] aux tentatives amiables engagées, [10] a saisi le tribunal de céans en annulation de l’acte de cession pour vice du consentement.
[10] a également saisi le tribunal judiciaire de Paris, le 17 mai 2023, à l’encontre de la SNC CORBERT sur le manquement à l’obligation de délivrance.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de [11].
Le 19 mars 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de [10] et Me [B] a été nommé pour procéder à une cession du fonds de commerce.
La société CORBERT soulève, in limine litis, l’exception de litispendance à laquelle s’oppose la société [10].
C’est dans ses circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par actes en date du 17 juillet 2023, la SARL [10] assigne la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [C] [X], mandataire liquidateur de la SAS [12], M. [O] [W] pris personnellement en sa qualité de dirigeant de la SAS [12] et la SNC CORBERT.
Par ces actes et à l’audience du 20 septembre 2024, la SARL [10], représentée Me [V] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [10], intervenant volontairement dans la cause, demande au tribunal de :
Vu les articles 1719 et suivant du code civil, Vu l’article 111-1 et suivant du code civil, Vu les articles 1137 du code civil et suivants, Vu les articles 1131 du code civil et suivant, Vu l’article 1219, 1220, du code civil, Vu les articles 1626 du code civil, Vu les articles 1641, 1644, 1645, 1648 du code civil, Vu l’article 100 du code de procédure civile, Vu les articles 514, 515, 699, 700 du CPC,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation Vu la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris
* RECEVOIR la société [10] représentée par son liquidateur en ses demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées.;
* DEBOUTER les défendeurs, Monsieur [W], la SOCIÉTÉ [12] prise en la personne de son liquidateur, et la société SNC CORBERT de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence, y faisant droit :
* Débouter la SNC CORBERT de son incident fondé sur l’exception de litispendance, les conditions n’étant pas réunies ;
* Confirmer la compétence du Tribunal de Commerce
* Dire et Juger que Monsieur [O] [W] a commis une faute détachable de ses fonctions par dol dans le cadre de l’acte de cession du fonds de commerce signé les 15 et 16 juillet 2021,
* Condamner Monsieur [O] [W] à indemniser les préjudices directement liés à l’acquisition du fonds de commerce, dont le prix doit être subir une réfaction, en raison notamment de la diminution de la surface d’exploitation de la terrasse fermée,
En conséquence,
* Condamner Monsieur [O] [W] à restituer à la société [10] représentée par son liquidateur le montant du droit d’entrée de franchise à hauteur de 25 000 euros,
* Condamner Monsieur [O] [W] à indemniser l’intégralité du préjudice subi par la société [10] représentée par son liquidateur, en raison du dol et de la faute détachable,
* Condamner Monsieur [O] [W] à payer à la société [10] représentée par son liquidateur la somme de 100 000 euros, à titre d’indemnisation pour le trop-perçu au titre du prix de cession, en prenant en considération la diminution de la surface d’exploitation correspondante à l’emprise de la terrasse fermée, et ce à hauteur de 100 000 euros,
* Condamner Monsieur [O] [W] à supporter l’augmentation du loyer hors charges hors taxes accepté par le cessionnaire en méconnaissance des éléments déterminants de son consentement, sur toute la durée du bail de 9 années, soit la somme de 4000 euros HT/an, soit 36 000 euros HT, à parfaire, selon l’indexation, et les éventuelles révisions,
* Condamner Monsieur [O] [W] à payer à la société [10] représentée par son liquidateur la somme de 6000 euros, à parfaire, au titre des honoraires exposés par la société [10] dans le cadre de la procédure devant le TA de PARIS,
* Condamner Monsieur [O] [W] à payer à la société [10] représentée par son liquidateur la somme de 100 000 euros des travaux par la requérante
dans le cadre de l’aménagement de son local commercial, et de 30 000 euros du matériel mobilier,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* RENDRE OPPOSABLE la décision à intervenir à l’encontre de la SNC CORBERT et la société [12] en la personne de son liquidateur,
* CONDAMNER Monsieur [O] [W] à payer à la société [10] représentée par son liquidateur la somme de 10 000 euros à titre de préjudice pour le trouble de jouissance paisible dans l’exploitation des locaux commerciaux acquis,
* CONDAMNER Monsieur [O] [W] à payer à la société [10] représentée par son liquidateur la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [O] [W] à supporter l’intégralité des dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
La SELARL ATHENA, Me [C] [X], mandataire liquidateur de la société [12], n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience du 1 er décembre 2023, Monsieur [O] [W], demande au tribunal de :
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil, Vu l’article 1641 du Code civil, Vu l’article 1850 du Code civil,
* CONSTATER que Monsieur [W] n’a pas commis de faute détachable de ses fonctions ;
* CONSTATER que l’acte de cession en date du 16 juillet 2021 ne souffre aucun vice caché;
* CONSTATER que la société [10] n’a pas été victime d’un dol ;
* DEBOUTER la société [10] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
* CONDAMNER la société [10] à verser la somme de 10.000 € à Monsieur [W] sur le fondement de l’article 32.1 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [10] à verser la somme de 7.000 € à Monsieur [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société [10] aux dépens.
A l’audience du 4 février 2025, par ses conclusions sur la litispendance régularisées à l’audience, la SNC COLBERT demande au tribunal de :
Vu notamment les articles R 211-4 du COJ, R 145-23 du Code de commerce et 100 et suivants du CPC,
A titre principal,
* SE DECLARER incompétent, le litige ressortant de l’appréciation du Tribunal Judiciaire de PARIS.
* RENVOYER ce dossier pour litispendance et connexité devant le tribunal judiciaire de Paris (18 ème Chambre – 2 ème section -RG 23/06749) précédemment saisi ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la société [10] agissant par son mandataire liquidateur reconnait ne formuler aucune demande à l’encontre de la SNC CORBERT et PRONONCER par conséquent la mise hors de cause de la SNC CORBERT ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER Maître [V] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [10] au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC outre entiers dépens.
A l’audience du 4 février 2025, la SARL [10], représentée Me [V] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [10], et M. [I] [F], intervenant volontairement dans la cause, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de :
Vu les articles 1719 et suivant du code civil, Vu l’article 1111-1 et suivant du code civil, Vu les articles 1137 du code civil et suivants, Vu les articles 1131 du code civil et suivant, Vu l’article 1219, 1220, du code civil, Vu les articles 1626 du code civil, Vu les articles 1641, 1644, 1645, 1648 du code civil, Vu l’article 100 du code de procédure civile, Vu les articles 514, 515, 699, 700 du CPC, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation Vu la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris
* RECEVOIR la société [10] représentée par son liquidateur en ses demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées.;
* DEBOUTER les défendeurs, Monsieur [W], la SOCIÉTÉ [12] pris en la personne de son liquidateur, et la société SNC CORBERT de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence, y faisant droit :
* Débouter la SNC CORBERT de son incident fondé sur l’exception de litispendance, les conditions n’étant pas réunies ;
* Débouter la SNC CORBERT de son incident fondé sur l’exception de connexité, les conditions n’étant pas réunies ;
* Confirmer la compétence du Tribunal de Commerce ;
* CONDAMNER la SNC CORBERT à payer à la Société [10] prise en la personne de son liquidateur la somme de 2000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SNC CORBERT à supporter l’intégralité des dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Monsieur [O] [W] par courrier adressé le 24 janvier 2025 au tribunal déclare qu’il n’est pas directement concerné par l’incident de compétence et ne sera donc pas représenté à l’audience du 4 février 2025.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience collégiale du 13 décembre 2024, les parties sont convoquées sur l’incident d’exception de litispendance à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025, à laquelle [10] et SNC COLBERT se présentent.
A cette audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande d’exception de litispendance, la SNC CORBERT soulève in limine litis plusieurs arguments procéduraux :
* Elle invoque la compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de litige concernant les baux commerciaux, sur le fondement des articles R. 211-4 du Code de l’organisation judiciaire et L. 145-1 et L. 145-0 du Code de commerce
* Elle soutient l’inopposabilité de toute décision en restitution des loyers, en raison de l’annulation du bail commercial.
* Elle soulève une exception de litispendance, constatant que [10] a déjà saisi le tribunal judiciaire le 17 mai 2023 sur le manquement à l’obligation de délivrance, et réitère cette demande devant le tribunal de céans.
[10] soutient que les trois conditions de litispendance (identité d’objet, de cause et des parties) ne sont pas réunies.
* Elle soutient l’absence d’identité de litige, celui dont est saisi le tribunal judiciaire concernant une opposition à un commandement de payer,
* Elle ajoute que l’instance a été interrompue par la procédure de liquidation judiciaire de [10].
* le litige devant le tribunal de céans concerne la cession du fonds de commerce, et le défaut d’information s’y attachant.
* Elle prétend qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de SNC CORBERT, autre que celle de rendre opposable le jugement du tribunal de céans à intervenir.
* Elle soutient l’absence d’identité d’objet, le litige devant le tribunal judicaire, l’opposant en qualité de preneur à bail à CORBERT en qualité de bailleur, tandis que le litige devant le tribunal de céans concerne les relations entre le cédant et le cessionnaire du fonds.
* Elle fait valoir que le droit au bail est une composante de la cession du fonds de commerce.
Monsieur [O] [W] déclare ne pas être directement concerné par l’incident de compétence soulevée in limine litis.
SUR CE
In Limine Litis
Sur la recevabilité et le mérite :
L’exception d’incompétence soulevée in limine litis par SNC CORBERT est recevable.
Il ressort de l’article 100 du code de procédure civile que « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».
Les règles de procédure établissent que les tribunaux judiciaires, spécialement désignés sur le fondement de l’article L. 211-9-3, connaissent seuls (…) des actions relatives aux baux commerciaux, et le tribunal de commerce est compétent s’agissant de relations contractuelles.
En l’espèce, le sujet du litige procédural est la litispendance entre d’une part l’assignation dont a été saisi le tribunal de céans en juillet 2023 pour un litige opposant le cessionnaire [10] et le cédant [11], et d’autre part l’assignation par laquelle [10] a assigné en mai 2023, la société CORBERT devant la 18 ème chambre du Tribunal Judicaire de Paris, dans un litige opposant le Preneur et le Bailleur, concernant une opposition à un commandement de payer.
CORBERT soutient que les deux assignations ont le même objet, la même cause et les mêmes parties.
Le tribunal constate que la demande principale de [10] devant le tribunal judiciaire porte, contrairement à ce qu’allègue CORBERT, sur la nullité du commandement de payer, au titre du défaut de délivrance et d’exception d’inexécution.
A l’examen de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris, la demande d’indemnisation relative au prix de la cession de fonds de commerce, dont le tribunal de céans est saisi, ne se retrouve pas dans la demande formulée devant le tribunal judiciaire.
Il est observé que la demande formulée devant le tribunal de céans concerne les modalités de la cession du fonds de commerce, dont le droit au bail, du bailleur CORBERT, est une composante, et qu’en conséquence l’exception de litispendance n’est pas pertinente.
La seule circonstance que le bail soit mentionné et que FINE FOD CLUNY sollicite que le jugement à intervenir soit opposable au bailleur CORBERT, ne suffit pas à caractériser un même litige au sens de l’article 100 du code de procédure civile, alors que leur fait générateur, à savoir le paiement au titre du Bail versus une demande d’indemnisation d’un préjudice allégué au titre de la cession du fonds, et leurs fondements juridiques diffèrent.
L’exception de litispendance n’est donc pas fondée, et CORBERT sera déboutée de sa demande à ce titre.
En conséquence le tribunal, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dira, par application des dispositions de l’article 100 du CPC, que le tribunal de céans est matériellement compétent.
Sur l’article 700 du CPC
Compte tenu des faits de la cause, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette partie de l’instance.
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC, à ce stade de la procédure.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres que ceux objet de l’incident d’exception de litispendance, qui feront l’objet d’un examen ultérieur sur le fond, il sera statué avant dire droit dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
* Déboute la SNC CORBERT de sa demande d’exception de litispendance ;
* Dit, par application des dispositions de l’article 100 du CPC, que le tribunal de céans est matériellement compétent ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
* Dit qu’en application de l’article 84 CPC, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
* Renvoie les parties à l’audience collégiale du mardi 8 avril 2025 à 14h00 devant la chambre 1-5, pour conclusions de M. [O] [W], de la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [C] [X], mandataire liquidateur de la SAS [12], et de la SNC CORBERT, sur le fond et réattribution au juge chargé d’instruire l’affaire,
* Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC, à ce stade de la procédure,
* Réserve les autres demandes ainsi que les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 11 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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