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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 3 avr. 2025, n° 2024L00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024L00566 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 03 AVRIL 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024L00566 / 2023J00140
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 06 juillet 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SDE HUMANI CONSEILS SL, dont le siège social était situé à ALICANTE ESPAGNE, [Adresse 1] 1 1a
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 3 octobre 2024, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [J] [R], dirigeant de droit de la SDE HUMANI CONSEILS SL, le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire consécutif au rapport d’information.
Vu l’ordonnance rendue le 08 octobre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [J] [R], [Adresse 2], à l’audience de ce Tribunal du 07 janvier 2025 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère public.
Vu le renvoi de la cause à l’audience du 04 mars 2025, la citation n’ayant pas été délivrée par l’huissier.
Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer M. [J] [R], [Adresse 3] 78410 [Adresse 4] FALAISE, à l’audience de ce Tribunal du 4 mars 2025 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère public,
Vu la citation délivrée le 28 janvier 2025 par [N] [D], commissaire de justice à M. [R] [J] dans les conditions de l’article 659 du CPC.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SCP MANDATEAM représentée par Me [T] [C], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SDE HUMANI CONSEILS SL.
Les débats ont eu lieu en audience publique du 4 mars 2025 où était présent Monsieur BONTON, substitut du procureur.
En présence de la SCP MANDATEAM représentée par Me [T] [C].
M. [R] [J] gérant de la SDE HUMANI CONSEIL SL n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Monsieur le Substitut du Procureur de la République a requis à l’encontre de M. [J] [R] une interdiction de gérer pour une durée de 05 ans.
M. [R] [J] était dirigeant de droit de la SDE HUMANI CONSEILS SL, qui avait pour activité la construction de maisons individuelles.
Le passif de la société SDE HUMANI CONSEILS SL admis et déposé au greffe s’élève à la somme de 65.070 euros pour aucun actif réalisé. Il en ressort donc une insuffisance d’actif de 65.070 euros.
Il résulte du rapport du liquidateur judiciaire qu’il peut être reproché à M. [R] [J] :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Le Tribunal de Commerce d’Evreux a été saisi sur assignation du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’Evreux délivrée en date du 28 mars 2023 à l’encontre de la SDE HUMANI CONSEILS SL.
Par jugement du 06 juillet 2023, ce tribunal a fixé provisoirement la date de cessation de paiement de la société au 06 janvier 2022, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure.
M. [R] [J] n’a jamais déposé de lui-même sa déclaration de cessation des paiements alors que ce dernier ne pouvait ignorer l’état dans lequel se trouvait la société au regard de l’ancienneté et de l’importance des créances demeurées impayées.
Il en résulte que M. [R] [J] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer dans le délai de 45 jours de sa survenance, l’état de cessation des paiements de sa société.
Sur l’absence de comptabilité régulière
La SDE HUMANI CONSEILS a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle divers manquements fiscaux ont été constatés.
En conséquence, le PRS a authentifié une créance pour la somme de 56.820 euros à titre définitif le 06 décembre 2023.
Par ailleurs, il a été retenu que le montant du compte courant débiteur de Monsieur [J] s’élevait à la somme de 85.606,31 euros.
Il en résulte que M. [R] [J] a commis une faute au sens des articles L.653-3 et suivants du Code de Commerce.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [J] [R] ;
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [J] [R], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 05 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononce à l’encontre de M. [J] [R], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SDE HUMANI CONSEILS SL, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 05 ans.
Rappelle à M. [J] [R] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 4 mars 2025, M. Jérôme LINEL, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 03 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme GAUDRIOT juge, M. Jérôme LINEL Président de l’audience étant empêché et par le Greffier.
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