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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 3 févr. 2025, n° 2023022592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023022592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 022592
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 03/02/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [W] [B] (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 432 600 708 Représentant (s) : MAITRE [Localité 2] Yannick – ELEOM AVOCATS
Défendeur (s) : K+ CONSTRUCTION [Adresse 2] N° SIREN : 918 615 402 Représentant(s) : AMMA AVOCATS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Bruno BALDUCCI
Juges : M Abdel AMEUR
Mme Francisca DIGOIT
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/12/2024
FAITS :
Au mois de janvier 2021, la SARL [W] [B] (RCS 432 600 708) achetait une grue S46 Saez n°6126/07 à la société RAF CONSTRUCTION.
Le 28 avril 2021, la SARL [W] [B] donnait ladite grue en location à la société KILIKIYA. Le contrat mentionnait
* que la grue serait livrée sur le chantier le 16 avril 2021 pour une location de 6 mois.
* que cette location était consentie contre des frais de montage et de démontage et un loyer mensuel de 2.000 euros HT.
Le 15 octobre 2021, la société KILIKIYA faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et Maître [X] [C] était désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 novembre 2021, la SARL [W] [B] adressait à la société à payer à la KILIKIYA un courriel ainsi libellé :
« Ci-joint le devis de vente de la S46 qui est présente sur votre chantier [Localité 3]. Ne pouvant pas vous laisser la grue sur chantier plus longtemps (car elle est déjà relouée). On est tombé d’accord sur une vente de grue.
Dans la vente je vous ai inclus une Garantie de 2 ans ! ce qui est extrêmement rare sur de la machine d’occasion.
Ainsi que le démontage offert.
Merci de me téléphoner quand vous y avez réfléchi ou si nous gardons cette grue jusqu’au 1 er décembre 2021.
[…] »
Le 18 décembre 2021, la SARL [W] [B] adresse à la société KILIKIYA un « devis de vente n°DE100125 » pour une grue SAEZ S46 d’occasion pour un prix de 32.400 euros TTC. Il est précisé « démontage offert sur [Localité 4] »
Le 9 janvier 2022, sont enregistrés sur le relevé de compte de la société KILIKIYA deux versements au profit de la société [B] (le premier de 12.240 euros et le second de 12.000 euros).
Le 30 mai 2022, la SARL DB ACTIVITES établit un « plan particulier de sécurité et protection de la santé » pour le chantier de la société KILIKIYA à [Localité 4]. Il y est précisé « travaux de montage et démontage de grue : SAEZ S46 n06146 – Année 2007 ».
Le 3 juin 2022, la procédure était transformée en liquidation judiciaire et Maître [C] désigné comme Liquidateur judiciaire.
Le 25 juillet 2022, la SARL [W] [B] revendiquait la propriété de la grue auprès de Maître [C].
Le 28 juillet 2022, la SARL [W] [B] déclarait une créance de 24.000 euros après de Maître [C] (correspondant aux loyers impayés de septembre 2021 à juin 2022).
Le 8 novembre 2022, la SARL [W] [B] mandatait un commissaire de justice pour dresser un procès-verbal. L’auxiliaire de justice y indiquait s’être rendu sur un chantier de la SASU K+ CONSTRUCTION (RCS 918 615 402) à [Localité 5] mais n’avoir pu noter le numéro de série de la grue, faute d’avoir été autorisé à pénétrer sur le chantier.
Le 22 novembre 2022, Madame la Présidente de la juridiction de céans, autorisait le commissaire de justice à pénétrer sur le chantier de [Localité 5].
Le 25 octobre 2023, Madame la Présidente de la juridiction de céans, autorisait le commissaire de justice à pénétrer sur un chantier sur la commune de [Localité 1].
Le 9 novembre 2023, le commissaire de justice pénètre sur le chantier de [Localité 1], rencontre un salarié de la SASU K+ CONSTRUCTION et note que la grue présente sur le chantier est de marque Saez S46, porte le numéro n°6126 et a été construite en 2007.
PROCEDURE :
Le 29 novembre 2023, la SARL [W] [B] 15 avril 2022, donnait assignation à la SASU K+ CONSTRUCTION d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
Après 2 renvois, l’affaire était appelée à l’audience du 2 décembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SARL [W] [B]:
Par ses Conclusions en réplique du 2 décembre 2024, régulièrement reprises à l’audience, la société requérante demande à la juridiction de céans de :
Déclarer la demande de la SARL [W] [B] recevable et bien-fondée, et en conséquence :
CONDAMNER la SASU K+ CONSTRUCTION à restituer à la SARL [W] [B] la grue Saez S46 numéro de série 6126/07 qui lui appartient, sous peine d’astreindre de 300€ par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir pendant un délai de 3 mois, passé lequel délai le juge de l’exécution se réservera à la compétence de procéder à sa liquidation et de fixer une astreinte définitive.
CONDAMNER la SASU K+ CONSTRUCTION à lui payer une indemnité de jouissance d’un montant de 2000€ par mois à compter du procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice le 8 novembre 2022 SASU K+ CONSTRUCTION
CONDAMNER la SASU K+ CONSTRUCTION à payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
POUR LA SASU K+ CONSTRUCTION :
Par ses Conclusions responsives du 13 mai 2024, régulièrement reprises à l’audience, la société défenderesse demande à la juridiction de céans de :
DECLARER Ia SASU K+ CONSTRUCTION recevable en sa constitution,
Y faisant,
DECLARER la SARL [W] [B] irrecevable en ses demandes, pour défaut tant d’intérêt que de qualité agir,
En conséquence,
DEBOUTER la SARL [W] [B] de l’intégralité de ces demandes de fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL [W] [B] à payer à la SASU K+ CONSTRUCTION la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER la SARL [W] [B] à payer à la SASU K+ CONSTRUCTION la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à l’atteinte à l’image de l’entreprise,
ORDONNER l’exécution provisoire de plein droit du jugement d’intervenir,
CONDAMNER la SARL [W] [B] à payer à la SASU K+ CONSTRUCTION une somme de 3500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SARL [W] [B] :
Au visa des articles 544 ; 549, 550, 1240 et 1352 du Code civil, les articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, les articles 9 et 514 du Code de procédure civile, la jurisprudence et les pièces produites aux débats :
La société requérante soutient essentiellement que :
* qu’elle rapporterait la preuve de sa propriété concernant la grue en litige. Qu’ainsi, elle serait en droit d’en demander la restitution en application de l’article 544 du code civil,
* la SASU K+ CONSTRUCTION aurait commis une faute en utilisant une grue dont ils auraient parfaitement conscience de ne pas être les propriétaires,
* la société défenderesse ne serait pas fondée à soutenir que la requérante aurait vendu la grue en litige à la société KILIKILY. En effet, si un devis de vente a été transmis, cette dernière n’y aurait pas donné suite, et pour cause la société KILIKIYA aurait été placée en redressement judiciaire le 15 octobre 2021.
Il n’y aurait donc pas eu vente parfaite au sens des dispositions de l’article 1583 du code civil.
* Le devis produit par la société défenderesse aurait été signé pour les besoins de la procédure,
* Il ne serait pas produit l’autorisation de Maître [C] ou du juge commissaire d’acquérir la grue.
* Il n’est pas produit le justificatif du règlement intégral du prix de vente.
* Les 2 paiements de la société KILILIKYA concernaient le règlement des loyers et non l’achat de la grue.
* Si la vente était intervenue suivant le devis précité, la première échéance de 16.200 euros aurait dû être réglée en décembre 2021 et la seconde le 18 janvier 2021; ce qui ne correspond pas aux dates de paiements précités.
* la société défenderesse ne rapporterait pas, de plus, la preuve d’une procédure abusive, ni l’existence d’un préjudice d’image.
POUR LA SASU K+ CONSTRUCTION :
Au visa des articles 30 et suivants du Code de procédure civile, l’article 1240 du Code civil, les articles 32-1 et 514 et suivants du Code de procédure civile, la jurisprudence et les pièces versées aux débats :
La société défenderesse soutient essentiellement que :
* l’action de la SARL [W] [B] serait irrecevable en application des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, la requérante n’ayant ni intérêt, ni qualité à agir puisqu’elle aurait vendu la grue en litige,
* l’action de la requérante serait abusive,
* que la requérante a obtenu l’autorisation qu’un commissaire de justice puisse pénétrer sur un chantier de la SASU K+ CONSTRUCTION en présence des forces de l’ordre. Que ses partenaires et co-contractants auraient pu légitimement penser qu’il s’agissait d’un contrôle de police lié à l’emploi de main d’œuvre illégale ou d’une participation à une autre infraction pénale.
SUR CE :
1) Sur la recevabilité de l’action de la SARL [W] [B] :
Aux termes du Code de procédure civile :
« Art. 122
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
« Art. 32
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir »
En l’espèce, la SASU K+ CONSTRUCTION :
* produit le devis de vente n°DC 100215 que la société KILIKIYA aurait signé le 18 décembre 2021,
Ce document n’est, toutefois, pas revêtu du cachet de la société KILILIYA et aucun spécimen de signature de Monsieur [A] (représentant de ladite société) n’est produit, ne permettant pas ainsi à la juridiction de céans de vérifier qu’il est bien le signataire dudit document,
* produit son relevé bancaire pour la période courant du 1 er janvier au 31 janvier 2022.
Il y est indiqué 2 paiements en date du 11 janvier. Le premier pour un montant de 12.240 euros et le second pour un montant de 12.000 euros,
Toutefois, ce règlement pour un montant total de 24.240 euros ne correspond pas au prix de vente de 32.400 euros mentionné dans le devis.
A l’inverse, ce montant correspond parfaitement au montant totale du au titre :
* du loyer de location pour la durée du 17 avril 2021 au 17 octobre 2021 (2.000 X 6 mois)
* du loyer pour la période courant du 18 octobre 2021 au 31 janvier 2021 [2.000 X 3 mois + 2.000 : [Immatriculation 1] jours)
* des frais de démontage de 5.405 euros mentionnés dans le contrat de location,
Le tribunal note que si le contrat avait initialement pour terme le 17 avril 2021, les éléments du dossier démontrent qu’une ou plusieurs locations ont perdurées jusqu’en juin 2022, comme en témoignent la déclaration de créance du 28 juillet 2022, le mél de la SARL [W] [B] en date du 18 novembre 2021, le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé en date du 30 mai 2022,
Par ailleurs, le tribunal note que dans sa déclaration de créance à l’encontre de la société KILIKIYA la SARL [W] [B] ne revendique aucun montant au titre d’une somme qui lui resterait due au titre de la prétendue vente de la grue en litige,
Le tribunal jugera, en conséquence, que la SASU K+ CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve de la vente effective de la grue en litige à la société KILIKIYA, et qu’elle ne démontre pas en conséquence, le défaut d’intérêt et qualité à agir de la SARL [W] [B],
2) Sur les demandes de la SARL [W] [B] :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
En l’espèce,
La SARL [W] [B] produit la facture d’achat de la grue en litige,
Par ailleurs, La SASU K+ CONSTRUCTION ne nie pas être en possession de la grue, sans fournir un acte de propriété ni contrat de location ou de prêt, par exemple,
Le tribunal condamnera, en conséquence, la SASU K+ CONSTRUCTION à restituer à la SARL [W] [B] la grue Saez S46 numéro de série 6126/07 qui lui appartient, sous peine d’une astreindre de 300€ par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir pendant un délai de 3 mois, passé lequel délai le juge de l’exécution se réservera à la compétence de procéder à sa liquidation et de fixer une astreinte définitive,
La société défenderesse a utilisé la grue et ainsi privé la société requérante de pouvoir la donner en location à son prix habituel de 2.000 euros mensuel,
Le tribunal condamnera, en conséquence, la SASU K+ CONSTRUCTION à payer à la SARL [W] [B] une indemnité de jouissance d’un montant de 2.000€ par mois à compter du procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice le 9 novembre 2022 et qui mentionne que la SASU K+ CONSTRUCTION avait sur son chantier la grue en litige (puisqu’il relève le numéro de série correspondant à celui mentionné dans la facture d’achat de la SARL [W] [B],
3) Sur les demandes reconventionnelles de la SASU K+ CONSTRUCTION
La société défenderesse ne rapporte pas la preuve que la grue n’était plus la propriété de la SARL [B] et ne produit aucun document justifiant sa possession de la grue en litige,
Le tribunal rejettera, en conséquence, toutes ses demandes reconventionnelles,
4) Sur les autres demandes :
L’équité justifie de condamner la SASU K+ CONSTRUCTION à payer à la SARL [W] [B] la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la défenderesse aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 32, 122 et 9 du Code de procédure civile,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Rejetant les autres demandes des parties,
CONDAMNE la SASU K+ CONSTRUCTION à restituer à la SARL [W] [B] la grue Saez S46 numéro de série 6126/07 qui lui appartient, sous peine d’astreindre de 300€ par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours suivant la signification de la présente décision pendant un délai de 3 mois, passé lequel délai le juge de l’exécution se réservera la compétence de procéder à sa liquidation et de fixer une astreinte définitive.
CONDAMNE la SASU K+ CONSTRUCTION à payer la SARL [W] [B] une indemnité de jouissance d’un montant de 2000€ par mois à compter du procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice le 9 novembre 2022 SASU K+ CONSTRUCTION
CONDAMNE la SASU K+ CONSTRUCTION à payer à la SARL [W] [B] la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU K+ CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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