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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2024F00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° Minute : 2025F00321
N° RG: 2024F00234
Date des débats : 9 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 04 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [O] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [O] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL B.E.I.E.
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par Me Armelle BOUTY
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL [H] [R] [Adresse 3] comparant par Me Mikhaël ELFASSY [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 26/10/2020, la Sarl [H] [R] acquiert l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 2].
Cet immeuble étant vétuste, la SARL [H] [R] a souhaité faire réaliser une étude préalable portant sur des travaux de rénovation et de mise aux normes des parties communes et des parties privatives de l’immeuble et sur l’estimation du coût de la réalisation desdits travaux.
C’est dans ce contexte que la SARL [H] [R] s’est rapprochée, au mois de janvier 2023, de la SARL BEIE.
En date du 30/01/2023, les sociétés BEIE et [H] [R] ont signé 2 contrats d’ingénierie. Ces propositions prévoyaient :
* une mission d’étude préalable (diagnostics + avant-projet),
* une mission de maîtrise d’œuvre comprenant notamment la Déclaration Préalable (DP), le DCE, l’ACT, le VISA, le DET et l’AOR.
En date du 1/02/2023, la SARL BEIE a émis 2 factures de situation N°1 correspondant à 40% de ses honoraires « diagnostic/avant-projet » pour un montant total de 2 880 € TTC.
La SARL [H] [R] a réglé ces 2 factures.
En date du 23/02/2023, la demanderesse a transmis à la défenderesse les diagnostics et estimatifs prévus au contrat.
En date du 2 mars 2023, les factures de situation n°2 correspondant au solde (60 %) de la mission d’étude ont été émises, pour un montant total de 4 320 € TTC.
La SARL [H] [R] n’ayant pas réglé ces factures, malgré plusieurs relances et mise en demeure, la SARL BEIE a saisi le Tribunal de commerce de Paris par requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 8/02/2024, la SARL [H] [R] a été condamnée au paiement de 4.320 € en principal, et 432 € article 700 et intérêts légaux et dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 26/03/2024 à la SARL [H] [R] qui n’a pas fait appel.
En date des 18 et 29/04/2024, la SARL [H] [R] a réglé respectivement 3.400 € et 1.482,29 € au commissaire de justice.
Ce dernier ayant prélevé ses frais à hauteur de 343,02 €, la SARL BEIE estime ne pas avoir perçu l’entièreté des sommes dues de la part de la société [H] [R].
De plus, la demanderesse argue que la SARL [H] [R] aurait résilié unilatéralement le marché, en s’abstenant de poursuivre la mission.
La SARL [H] [R] conteste toute résiliation de marché, soutient qu’elle n’a jamais approuvé le projet, et oppose l’inexistence d’un marché de maîtrise d’œuvre.
Par acte d’huissier en date du 1 Août 2024, la SARL B.E.I.E. a fait assigner la SARL [H] [R], d’avoir à comparaître le 10 Octobre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SARL B.E.I.E., sollicite :
Vu les articles 1231-2 et 1794 du Code civil,
* DEBOUTER la société [H] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BEIE,
* CONDAMNER la société [H] [R] à verser à la société BEIE la somme de 343,02 € correspondant au solde de ses factures de situation n°2, outre les intérêts contractuels correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal conformément aux dispositions mentionnées sur les factures ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 80 € conformément à l’article D.441-5 du Code de commerce.
* CONSTATER la résiliation unilatérale du marché de Maîtrise d’œuvre par la SARL [H] [R],
En conséquence,
* CONDAMNER la SARL [H] [R] à verser à la société BEIE la somme de 46 000 € au titre d’indemnité pour résiliation abusive du marché à forfait, outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, courant à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023,
* CONDAMNER la SARL [H] [R] à verser à la société BEIE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance,
Dans ses conclusions, la SARL [H] [R], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles 1231-2 et 1794 du Code civil,
Vu l’article 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution Vu l’article 1351 du code civil
* Débouter la société BEIE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société BEIE à payer à la société [H] [R] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamner la société BEIE à payer à la société [H] [R] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société BEIE aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 9 Octobre 2025.
SUR CE, ATTENDU QUE
Sur la demande de condamnation à paiement au titre du solde des factures :
La SARL BEIE sollicite la condamnation de la SARL [H] [R] à lui verser à la somme de 343,02 € correspondant au solde de ses factures de situation n°2, outre les intérêts contractuels correspondant à trois fois le taux
d’intérêt légal conformément aux dispositions mentionnées sur les factures ainsi qu’une_indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 80 € conformément à l’article D.441-5 du Code de commerce.
A l’appui de sa demande, la demanderesse produit :
* Les factures N° FA01403 ET N° FA01403 correspondant à la situation N°2
* Les courriels de relance en date des 7 et 20/04/2023 ; du 27/06/2023 ; du 28/07/2023 pour un montant total de 4320 €
* Une mise en demeure en date du 12/09/2023 adressé par recommandé et par mail en date du 25/09/2023 dans laquelle elle sollicite le paiement des 2 factures émises au terme de sa mission « Pour information, notre mission a été accomplie et nous vous avons adressé les documents ».
* Une mise en demeure émise par le conseil de la demanderesse sollicitant le paiement des 2 factures ainsi que la somme de 62 400 € TTC au titre de la résiliation unilatérale des contrats d’ingénierie
* L’ordonnance d’injonction de payer du 8/02/2024 qui enjoint la société [H] [R] de payer :
* Le procès-verbal d’huissier de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer : en principal la somme de 4.320 €, les intérêts au taux légal,432 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidés à la somme de 33,47 €
* Les courriers de l’étude de commissaires de justice des 24/04 et 2/05/2024 informant la demanderesse des règlements effectués par la défenderesse ainsi que du montant de ses honoraires à hauteur de 343.02 € au titre de l’article A444-32 du Code du commerce.
La demanderesse soutient que la défenderesse lui doit encore la somme de 343.02 € car elle n’a été réglée que de 4.539,27 € sur un total du de 4.882,29 € au titre de ces factures.
A l’étude de ses conclusions n°1 du 05/12/2024, la SARL BEIE a demandé au Tribunal de céans, pour la première fois dans le cadre de la présente instance, de condamner la société [H] [R] à lui verser une somme de 343,02 € correspondant selon ses allégations, au solde de ses factures de situation n°2, outre les intérêts contractuels correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal une somme de 80 € en application des dispositions de l’article D441-5 du Code de Commerce.
En réponse, la SARL [H] [R] soutient que la demande de la société BEIE est irrecevable et mal fondée. La défenderesse produit la requête de la société BEIE adressé au Tribunal de commerce de Paris dans laquelle elle sollicite de faire injonction à la défenderesse de lui payer :
* la somme de 4.320 € TTC au titre du solde de ses factures de situation intermédiaire n°2 outre 16,98 € d’intérêt légaux au 28 décembre 2023, somme à actualiser au jour de l’ordonnance à venir
* la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* les entiers dépens
L’ordonnance d’injonction de payer en date du 08/02/2024, le président du Tribunal de Commerce de Paris a enjoint à la société [H] [R] de
payer à la société BEIE en denier ou quittance valable :
* En principal la somme de 4.320 €
* les intérêts au taux légal
* 432 € au titre de l’article 700 du CPC
* Les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidés à la somme de 33,47 €
Aux termes de cette signification, l’Etude CBO, Commissaire de Justice à [Localité 3], enjoignait à la société [H] [R] de payer la somme de 4.882,29 €, se décomposant comme suit :
* principal : 4.320 €
* article 700 CPC : 432 €
* dépens : 33,47 €
* intérêts échus : 23,76 €
* coût du présent acte : 73,06 €
Soit un total de total : 4.882,29 €
La société [H] [R] a bien procédé au règlement de ladite somme de 4.882,29 € sur le compte CBO GRAND [Localité 3] JUSTICE, Commissaire de Justice à [Localité 3], suivant deux virements en date des 18/04/2024 et 29/04/2024.
Il appert que le commissaire de justice a prélevé la somme de 343,02 € en application de l’article A444-32 du Code de commerce.
Cette somme correspond à l’émolument proportionnel à la charge du créancier en application de l’article 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
La demanderesse sollicite également le règlement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 € pour chacune des 2 factures conformément à l’article D.441-5 telle que précisé sur ses factures.
En réponse, la défenderesse se fonde sur l’article 1351 du code civil qu’il incombe au défendeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel.
Il appert que la société BEIE aurait dû présenter cette demande dans le cadre de sa requête en injonction de payer, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance portant injonction de payer du 08/02/2024 fait obstacle à la demande de la société BEIE tendant à la condamnation de la société [H] [R] au paiement de la somme de 80 € en application des dispositions de l’article D441-5 du Code de Commerce.
Attendu que la demande de la société BEIE est déclarée irrecevable et mal fondée, elle sera déboutée de sa demande de voir condamner la société [H] [R] à verser à la société BEIE la somme de 343,02 € correspondant au solde de ses factures de situation n°2, outre les intérêts contractuels correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal conformément aux dispositions mentionnées sur les factures ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 80 € conformément à l’article D.441-5 du Code de
commerce
Sur la demande au titre d’indemnité pour résiliation abusive du marché :
La SARL BEIE sollicite de voir condamner la SARL [H] [R] à lui verser la somme de 46.000 € au titre d’indemnité pour résiliation abusive du marché à forfait, outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, courant à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023,
A l’appui de sa demande, la SARL BEIE produit :
* Les contrats en date du 30/01/2023 ayant pour objet pour l’un, l’état des lieux de l’immeuble 4 étages + parties communes et pour l’autre, diagnostic clos et couvert,
* L’estimatif des travaux de l’immeuble 4 étages + parties communes,
* L’estimatif des travaux de la mission clos et couvert,
* Des échanges de mails entre la société BEIE et la défenderesse entre le 20 et 30/03/2023 qui démontrerait l’acception du projet par la société [H] [R].
La demanderesse soutient être titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre à forfait, et être fondée, en application de l’article 1794 du Code civil, à réclamer à être dédommager de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’elle aurait pu gagner en exécution du contrat.
La SARL BEIE prétend être fondée à demander le paiement de la totalité de son marché s’élevant selon elle à :
* 2.000 € HT pour la phase DP, DCE, ACT et Visa des études d’exécution pour la mission relative au clos et au couvert,
* 2.000 € HT pour la phase DP, DCE, ACT et Visa des études d’exécution pour la mission relative aux parties communes et 4 étages,
* 7% du montant HT de travaux de clos et couvert (250 000 €), soit 17 500 €,
* 7% du montant HT des travaux dans les parties communes et privatives (350 000 €), soit 24 500 €,
Soit un total de 46.000 €.
A l’appui de ses conclusions, la demanderesse précise avoir transmis à la défenderesse, les diagnostics et avant-projets qu’elle avait établi en amont des contrats.
Elle argue que la société [H] [R] aurait validé le projet par mail du 30/03/2023 : « Version ok à présenter ».
C’est ensuite que la société [H] [R] aurait cessé toute communication avec la demanderesse, empêchant cette dernière de poursuivre sa mission.
La demanderesse soutient s’être rendue sur le chantier et avoir constaté qu’un autre maitre d’œuvre poursuivait sa mission en ses lieux et place, ce qui l’aurait empêché de continuer sa mission.
La société [H] [R] n’aurait même pas daigné lui envoyer une notification de résiliation.
Selon la demanderesse, il ressort des éléments précités que la société [H] [R] :
A cessé de payer les factures de la société BEIE
* N’est jamais revenue vers la société BEIE à la suite de la validation des diagnostics et avant-projets il y a plus d’un an
A fait intervenir un autre Maître d’œuvre sur le chantier
La SARL BEIE soutient que la société [H] [R] aurait validé le contrat de maîtrise d’œuvre à forfait par mail du 30/03/203.
Or, la défenderesse conteste avoir validé ce projet. Elle soutient que ce mail fait référence à la présentation au service de l’urbanisme de la ville [Localité 4] d’une modification de l’avant-projet qu’elle a demandé. Il s’agit de la création d’une tropézienne en terrasse.
A l’appui de ses écritures, elle produit les échanges de mails sur la période du 20/03/2023 au 30/032023 entre la société BEIE, le service de l’urbanisme de la ville du [Localité 2] et elle-même concernant la création de la tropézienne.
En réponse, la société BEIE a proposé à la défenderesse de lui présenter un avant-projet en amont avant de l’envoyer pour validation à l’urbanisme, par mail du 20/03/2023. Ce qu’a consenti la société [H] [R].
En date du 22/03/2023, la demanderesse a adressé à la défenderesse par mail l’avant-projet concernant la création de la tropézienne avec comme pièce jointe « PIECES GRAPHIQUES AVP3 ».
En réponse, la société [H] [R] a sollicité de nouveaux changements sur cet avant-projet de la création d’une tropézienne en terrasse.
En date du 29/03/2023, la société BEIE a renvoyé l’avant-projet modifié à la défenderesse avec comme pièce joint « PIECES GRAPHIQUES AVP ».
C’est donc bien à ce dernier mail que la société [H] [R] a répondu en date du 30/03/2023 et qu’elle a validé cet avant-projet.
Elle a donné son accord pour que la société BEIE envoie le projet de la création d’une tropézienne en terrasse pour présentation au service de l’urbanisme de la ville [Localité 4] en écrivant « version projet Ok à présenter ».
La société BEIE ne peut donc pas s’appuyer sur ce mail pour soutenir que la défenderesse lui aurait accepté la mission de maîtrise d’œuvre sur le chantier au [Adresse 6], [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 2].
De plus, les contrats signés entre les parties précisaient chacun :
* l’article 1 des deux contrats intitulé « objet de la proposition » prévoyait expressément :
* « Sur la base de l’étude approuvée par le maître d’ouvrage, il sera élaboré un dossier de consultation, l’analyse des offres, le suivi des travaux, les opérations préalables à la réception, la réception et la collecte des documents des ouvrages exécuté ».
* De même, aux termes de l’article 2 des deux contrats, et s’agissant de la constitution du dossier technique, il était expressément prévu que :
« Lorsque les solutions auront été présentées et approuvées, nous préparerons la consultation des entreprises, de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause et réaliser effectivement les travaux ».
A l’étude des pièces déposées par la demanderesse, il ressort :
* Qu’elle n’apporte aucun élément démontrant que la société [H] [R] aurait fait intervenir un autre maitre d’œuvre et que les travaux du chantier auraient avancé,
* Que si en effet, la demanderesse a dû ester en justice pour se faire payer les 2 dernières factures de la situation N°2, la défenderesse s’est acquittée des sommes auxquelles elle a été condamnée par ordonnance d’injonction de payer du 8/02/2024,
* Que si elle a bien remis à la défenderesse les diagnostics techniques et projets de travaux à effectuer pour les 2 contrats, ces derniers ne sont qu’à l’état « d’avant-projets »,
* que la SARL BEIE ne démontre pas que la société [H] [R] a validé les avant-projets qu’elle lui a présentés.
En conséquence, à défaut de justification de l’approbation du marché entre les parties, il n’y a pas eu de résiliation abusive du marché de forfait par la défenderesse.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande de voir condamner la SARL [H] [R] à verser à la société BEIE la somme de 46.000 € au titre d’indemnité pour résiliation abusive du marché à forfait
Sur la demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La SARL [H] [R] demande de voir condamner la SARL BEIE à lui payer à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus, pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts, qu’en cas de mauvaise foi révélatrice d’une intention de nuire dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce ;
En conséquence, il convient de débouter la SARL [H] [R] à ce titre.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL BEIE aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros à la SARL [H] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1231-2 et 1794 du Code civil, Vu l’article 111- 8 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 1351 du code civil, Vu l’article D.441-5 du Code de commerce
DEBOUTE la SARL B.E.I.E. de sa demande de voir condamner la SARL [H] [R] à lui payer la somme de 343,02 € correspondant au solde de ses factures de situation n°2 ;
DÉBOUTE la SARL B.E.I.E. de sa demande de voir condamner la SARL [H] [R] à lui payer la somme de 46.000,00 € au titre d’indemnité pour résiliation abusive du marché à forfait,
DEBOUTE la SARL [H] [R] de sa demande de voir condamner la SARL B.E.I.E. à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL B.E.I.E. aux dépens ;
CONDAMNE la société SARL B.E.I.E. à payer à la SARL [H] [R] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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