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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 18 déc. 2025, n° 2025P00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025P00346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 18 DECEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00346 Date d’enrôlement : 28 novembre 2025
Date de l’acte de saisine : 26 novembre 2025 Nature de l’acte de saisine : Assignation Nature de l’affaire : Loi 2005 : Demande d’ouverture de liquidation Judiciaire ou, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire Montant principal du titre exécutoire : 10.945 €
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
IDENTIFICATION DU DEFENDEUR :
LA COMPTABLE DU, SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
SARL A.P.J. [P] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
LE TRIBUNAL
Vu les articles L.621-1 et R.621-3 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code,
Vu l’immatriculation au R.C.S.d'[Localité 4] sous le numéro 800523276 de la SARL A.P.J. [P] [Localité 5] – [Adresse 3], exerçant l’activité de Exploitation épicerie fine vente de produits lies activités de primeur et fromager cave salon de thé et biscuiterie.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SARL A.P.J. [P] n’a pas comparu, ni personne pour elle, seule ayant été entendue Mme [R] représentant LA COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1].
Le mandataire de la demanderesse a alors requis l’application des dispositions des articles L620-1 et suivants, R.621-1 et suivants du code de commerce, relatifs au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
Les dispositions de la loi susvisée sont applicables à la SARL A.P.J. [P] dans l’hypothèse où son état de cessation des paiements est établi.
Le tribunal ne dispose pas de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique et sociale de cette entreprise.
Il est donc nécessaire concernant cette entreprise, conformément aux articles L.621-1 et R.621-3 du Code de Commerce, de recueillir tous renseignements sur sa situation financière, économique et sociale, dans le cadre d’une enquête, consécutivement à la saisine du Tribunal dans les conditions rappelées en marge de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
ORDONNE une enquête à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SARL A.P.J. [P].
Dit que le greffe devra communiquer à l’assistant du juge enquêteur un état des inscriptions sur le débiteur.
COMMET à cet effet, M. [Y] [U], juge de ce tribunal, qui pourra se faire assister de la SELARL [D] [D] [Q] représentée par Me [Q], mandataire judiciaire.
DIT que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé celui de la SELARL [D] [D] [Q] représentée par Me [Q].
DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l’audience.
DIT qu’il appartiendra au greffier de communiquer ce rapport au Ministère Public et informer la SARL A.P.J. [P] de ce qu’elle peut prendre connaissance du rapport au greffe.
RENVOIE la cause à l’audience de la chambre du conseil du 24 février 2026 à 14h30 où les parties de cause devront se trouver présentes.
INVITE le cas échéant le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article 661-1 du code de commerce.
DIT que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus brefs délais de manière à ce que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut, des délégués du personnels soient avisés par le greffier qu’ils peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et de la date d’audience.
Dit que les dépens du présent jugement seront avancés par LA COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1], dont frais de greffe liquidés à la somme de 127,50 €.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 16 décembre 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Patrick BARBIER, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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