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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 20 janv. 2026, n° 2025R00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 20 janvier 2026
N° RG : 2025R00323
La société SEIA FACILITY SAS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy n°883 196 388
(Avovcat posutlant : Maître Jeanne GIRAUD, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Mathieu TESSIER, SELAS ORATIO AVOCATS, Avocat au barreau de )
C /
Monsieur [C] [D] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne UNIVERSAL REFLECTION [Adresse 2]
(Maître Jérome DE MONTBEL, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 21 octobre 2025, la société SEIA FACILITY nous demande de : Vu les dispositions de L721-3 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles LI 31-1 et L 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
* Dire et juger la société SEIA FACILITY SAS recevable et bien fondée en son action, demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
* Condamner Monsieur [C] [D] à restituer à la société SEIA FACILITY SAS les clés des 274 cellules du site objet du contrat avec la société SEIA FACILITY SAS situé [Adresse 3], en quelque lieu et en quelques mains qu’elles se trouvent, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le juge des référés s’en réservant la liquidation.
* Condamner Monsieur [C] [D] à payer à la société la société SEIA FACILITY SAS une provision de 5 000,00 €, à valoir sur ses dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance.
* Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation.
* Condamner Monsieur [C] [D] à verser à la société SEIA FACILITY SAS une indemnité de 3 000,00 € au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [C] [D] aux entiers dépens.
* Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SEIA FACILITY nous demande
Vu les dispositions de L 721-3 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L131-1 et L131-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
* Dire et juger la société SEIA FACILITY SAS recevable et bien fondée en son action, demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
* Débouter Monsieur [C] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner Monsieur [C] [D] à restituer à la société SEIA FACILITY SAS les clés des 3 cellules manquantes correspondant aux cellules suivantes :
* 132-031.
* 132-084.
* 132-114.
Du site objet du contrat avec la société SEIA FACILITY SAS situé [Adresse 3], en quelque lieu et en quelques mains qu’elles se trouvent, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le juge des référés s’en réservant la liquidation.
* Condamner Monsieur [C] [D] à payer à la société la société SEIA FACILITY SAS une provision de 5 000,00 €, à valoir sur ses dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance.
* Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation.
* Constater que la société SEIA FACILITY SAS reconnait avoir été débitrice à l’égard de Monsieur [C] [D] de la somme incontestable de 1 340,00 € au titre des factures par lui sollicitées au terme de ses conclusions du 24 novembre 2025 et qu’elle a procédé à son règlement le 11 décembre 2025.
* Condamner Monsieur [C] [D] à verser à la société SEIA FACILITY SAS une indemnité de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [C] [D] aux entiers dépens.
* Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [C] [D] nous demande :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 et 1221 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* DEBOUTER la société SEIA FACILITY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel.
* CONDAMNER par provision la société SEIA FACILITY à payer à M. [D] la somme de 1 175,00 euros TTC au titre des factures n°F00045, F00050, F00052, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la première mise en demeure du 5 juin 2025 jusqu’à parfait paiement
* CONDAMNER par provision la société SEIA FACILITY à payer à M. [D] la somme de quarante euros (40,00€) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement selon les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce ;
En tout état de cause.
* CONDAMNER la société SEIA FACILITY aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’à une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la restitution des clés :
Attendu que par acte sous seing privé en date du 21 juin 2024, la société SEIA FACILITY a délégué, pour une durée indéterminée, à Monsieur [C] [D], entrepreneur individuel, la mission de conciergerie pour le site de stockage situé [Adresse 4] à [Localité 1], comprenant 274 cellules de stockage et 15 locaux d’activités ;
Attendu que par mail du 28 avril 2025, Monsieur [C] [D] a notifié la résiliation du contrat, versée aux débats, à la société SEIA FACILITY SAS en lui précisant que, conformément aux stipulations du contrat, il respectera le délai de préavis contractuel d’un mois ; que la société SEIA FACILITY SAS, a notifié par mail du 13 mai 2025 la résiliation à effet immédiat du contrat conformément aux stipulations contractuelles prévoyant la résiliation sans préavis « en cas de manquement par l’autre partie à l’une des obligations essentielles au titre du contrat » ;
Attendu que la société SEIA FACILITY sollicite de condamner Monsieur [C] [D] à restituer à la société SEIA FACILITY SAS les clés des 3 cellules manquantes ;
Attendu que Monsieur [D] verse aux débats une attestation en date du 15 décembre 2025 de la personne mandatée par la société SEIA FACILITY indiquant avoir récupéré les clés en possession du conseil de Monsieur [D]; qu’il n’a pas été précisé qu’il manquait des clés;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société SEIA FACILITY de sa demande de voir condamner M. [D] à la restitution des clés sous astreinte ;
Attendu qu’il est constant que le magistrat des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Attendu que Monsieur [C] [D] nous demande de condamner par provision la société SEIA FACILITY à payer à M. [D] la somme de 1 175,00 euros TTC au titre des factures n°F00045, F00050, F00052 versées aux débats ;
Facture n°F00045 :
Attendu que pour la facture n°F00045, Monsieur [C] [D] soutient qu’elle correspond à une intervention réalisée au mois de février 2025 sur le site de [Localité 1], d’un montant de 800,00 € TTC ; qu’il verse aux débats, le document « CONTROLE REGULIER DU SITE », généré le 28 février 2025 après son intervention, que ce dernier indique avoir effectué l’ensemble des prestations demandées ;
Attendu que la société SEIA FACILITY SAS soutient que la facture n°F00045 établie le 5 mars 2025 pour des prestations alléguées de février 2025 a été contestée dès l’envoi à la société ; qu’elle verse aux débats les échanges de mails avec M. [D] sur ladite facture ; que par mail du 18 mars 2025, des modifications sur plusieurs interventions mentionnées sur la facture on été sollicitées puisqu’elles n’étaient pas justifiées (aucune demande préalable, double facturation,défaut de précision) ; que malgré plusieurs relances et échanges sur les interventions facturables, la facture n’a jamais été modifiée en conséquence ; que la facture n°F00045 souffre de contestations sérieuses ; que toutefois, la société SEIA FACILITY reconnait qu’après déduction des doublons et des interventions non justifiées, elle est débitrice de la somme de 725,00 € au titre de la facture F00045 ;
Facture n°F00050 :
Attendu que pour la facture n°F00050, Monsieur [C] [D] soutient qu’elle correspond à une intervention réalisée en urgence le 18 avril 2025 sur le site de [Localité 1], d’un montant de 1 000 € TTC ; que par courriel en date du 18 avril 2025, Monsieur [C] [D] informait son cocontractant de la présence sur le site de « kilos de lingettes souillées », lesquelles devaient impérativement être débarrassées pour des raisons sanitaires évidentes et qu’il proposait d’intervenir et que cela donnerait lieu à une facturation ; que compte-tenu de l’urgence, M. [D] a pris l’initiative d’intervenir sur le site et de procéder à l’évacuation des déchets ; que la société SEIA FACILITY, par courriel en date du 22 avril 2025, indique ne pas vouloir régler faute de devis ; que le contrat stipule que « toute prestation exceptionnelle ne pourra être facturée que si une demande a été formulée par écrit à SEIA FACILITY et qu’un accord par écrit a été donnée au preneur d’ordre. Seule une situation d’extrême urgence qui oblige le preneur d’ordre à faire preuve d’initiative et sans pouvoir consulter au préalable SEIA FACILITY se verra être prise en compte pour la facturation »; que la nature des déchets à évacuer et le risque d’exposition auquel était soumis M. [D], en tant qu’intervenant sur le site, caractérisent l’urgence de l’intervention; que M. [D] a tout de même averti le donneur d’ordre avant d’intervenir ;
Attendu que la société SEIA FACILITY soutient que la facture non datée pour des prestations alléguées du 23 avril 2025 a été contestée dès son envoi ; qu’elle verse aux débats les échanges de mails avec M. [D] sur ladite facture en date du 22 avril 2025 ; que conformément au contrat qui prévoit que toute intervention doit faire l’objet d’un devis, la société SEIA FACILITY a demandé un devis ne pouvant valider une intervention de cette ampleur sans estimation préalable ; qu’en réponse, Monsieur [D] indique que les déchets ont été évacués en urgence et que l’opération sera facturée ; qu’elle a refusé d’honorer la facture au motif qu’il n’y avait pas de « situation d’extrême urgence » caractérisée ; qu’outre le fait que la situation d’extrême urgence n’était pas caractérisée puisque la situation a duré du 18 avril au 23 avril 2025 alors même que la société SEIA FACILITY lui avait demandé d’établir un devis préalable par mail le 22 avril 2025 ; qu’il ne peut donc raisonnablement aujourd’hui demander le paiement de cette facture ; que la facture n°F00050 souffre de contestation sérieuses ;
Facture n°F00052 :
Attendu que pour la facture n°F00052, Monsieur [C] [D] soutient que cette dernière correspond à une intervention réalisée au mois d’avril 2025 sur le site de [Localité 1] d’un montant de 715,00 € TTC ; que conformément au cahier des charges annexé au contrat, il a opéré deux contrôles sur le site ;
Attendu que la société SEIA FACILITY soutient que cette facture établie le 1 er mai 2025 pour des prestations alléguées d’avril 2025 a été adressée à la société SEIA FACILITY le 5 juin 2025 qui l’a contestée dès le 6 juin 2025 ; qu’elle verse aux débats les échanges de mails avec M. [D] sur ladite facture ; que la société SEIA FACILITY a demandé une modification car elle mentionne deux contrôles de site, alors que son logiciel n’en indiquait qu’un seul ; que si Monsieur [D] devait bien faire deux contrôles du site selon le cahier des charges annexé au contrat, versé aux débats, encore faut-il qu’il puisse en justifier à défaut d’avoir rempli le formulaire sur l’application KLEAN APP ; que depuis, M. [D] n’a jamais répondu et donc modifié sa facture ; que la facture n°F00052 souffre
de contestations sérieuses ; que toutefois, la société SEIA FACILITY reconnait qu’après retrait de la mention double qui posait difficulté, elle est débitrice de la somme de 615 € au titre de la facture n°F00052 ;
Attendu que la société SEIA FACILITY reconnaît devoir la somme de 1 340 € à Monsieur [D] ; que par virement en date du 11 décembre 2025, versé aux débats, la société SEIA FACILITY a procédé à un virement de la somme de 1 340 € sur le compte CARPA du conseil de Monsieur [D], correspondant au paiement de la facture n°F00045 à hauteur de 725,00 € et la facture n°F00052 à hauteur de 615,00 € ;
Attendu que Monsieur [D] soutient que la société SEIA FACILITY reste devoir 1 175€ correspondant à la facture n°F00045 pour la somme de 75,00€, la facture n°F00052 pour la somme de 100 € et à la facture n°F00050 pour la somme de 1 000 € ;
Attendu que l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Attendu qu’en l’espèce, l’existence de l’obligation est sérieusement contestable dès lors que le quantum des factures n°F00045 et n°F00052 est contesté ce qui suppose d’apprécier la réalité des prestations facturées ; que, par ailleurs, l’examen de la facture n°F00050 impliquerait de déterminer l’existence d’une situation d’extrême urgence au sens du contrat ce qui excède manifestement les pouvoirs du juge des référés ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher les difficultés sérieuses relatives à la détermination de la réalité des prestations facturées et l’interprétation de l’existence d’une situation d’extrême urgence au sens du contrat ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes reconventionnelles ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Déboutons la société SEIA FACILITY de sa demande de voir condamner M. [D] à la restitution des clés sous astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande reconventionnelle ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société SEIA FACILITY les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente
juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 20 janvier 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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