Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 20 févr. 2025, n° 2023F00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2023F00192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2025
Références : 2023F00192
ENTRE :
La SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 722 019 734,
Dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par la société QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX en la personne de Me
Stéphane LAPALUT (LYON) ayant comme correspondant la SCP J.Y PONCET- P.DEBOEUF – M. C
BEIGNET en la personne de Me Jean-Yves PONCET ([Localité 5])
Comparante par Me Stéphane LAPALUT
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
ET :
La SA JMRP Industries immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 420 979 452, Dont le siège social est [Adresse 3] Représentée par la SELARL CARNO AVOCATS en la personne de Me Jerôme DEREUX ([Localité 6]) Comparante en la personne de Me LATOUE
La SAS YACCO immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 552 009 573,
Dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LAURENT ANTON en la personne de Me Laurent ANTON ([Localité 4])
Comparante en la personne de Me Laurent ANTON
PARTIES EN DÉFENSE, d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2023, la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE a fait assigner par devant de tribunal la société JMRP INDUSTRIES et la société YACCO aux fins comme il est dit en cet acte de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu/ 'article 1217 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu/ 'article L 124-2 du code de la construction et de/ 'habitation, Vu l’article L 441-6 du code
de commerce,
Vu la loi 11°75-1344 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu les articles 514 et 514-
1 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER in solidum la société JMRP INDUSTRIES (CAUDRILLIER) et la société YACCO à payer à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE la somme de 17.539,11 € TTC, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 1er août 2023, date des mises en demeure adressées aux sociétés défenderesses ;
CONDAMNER in solidum les sociétés JMRP INDUSTRIES (CAUDRILLIER) et YACCO à payer à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER in solidum les sociétés JMRP INDUSTRIES (CAUDRILLIER) et YACCO aux entiers dépens de l’instance ;
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives n°2, la société JMRP INDUSTRIES demande au tribunal de :
ECARTER l’exception d’irrecevabilité des conclusions présentées par la société JMRP et soutenue par la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS. DEBOUTER la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions. CONDAMNER la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS à payer à la société JMRP la somme de 8 300,00 € HT au titre des reprises de travaux sous forme d’un avoir partiel sur la facture de situation du 27 avril 2020, dont injonction lui est faite de le produire, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement. ORDONNER la compensation entre les créances connexes à hauteur de la plus faible des deux. CONDAMNER la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS à payer à la société JMRP la somme de 4 000,00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses conclusions n°3, la société YACCO demande au tribunal de : Constater que la société YACCO n’était plus débitrice de la société JMRP INDUSTRIES (CAUDRILLIER) le 1er août 2023, Constater que la responsabilité civile délictuelle de la société YACCO n’est pas engagée,
En conséquence,
Débouter la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE de l’intégralité de ses demandes (principale et subsidiaire) à l’encontre de la société YACCO, Condamner enfon la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE à verser à la société YACCO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 et récapitulatives, la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE sollicite du tribunal, en complément de son assignation, de :
DEBOUTER la société JMRP INDUSTRIES de ses demandes de production d’un avoir sous astreinte et de voir écartée l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE.
LES FAITS
La société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE a pour activité la fabrication et la distribution de différents matériels destinés à l’équipement des bâtiments industriels et plateformes logistiques (portes sectionnelles, quais niveleurs, sas d’étanchéité, …). La société JMRP INDUSTRIES exerce pour sa part une activité de serrurerie sous le nom commercial CAUDRILLIER.
Selon contrat de sous-traitance en date du 6 août 2019, la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE est intervenue en 2019 et 2020 en qualité de sous-traitant de la société JMRP INDUSTRIES, pour l’exécution d’un marché signé entre cette dernière et la société YACCO, maître d’ouvrage d’une opération de construction immobilière sur son site de [Adresse 8].
Ainsi, la société JMRP INDUSTRIES a commandé à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE, pour le prix global et forfaitaire de 63.500 € et en autoliquidation de TVA, la fourniture et la pose de différents matériels destinés à équiper les futurs bâtiments de la société YACCO, à savoir :
10 portes sectionnelles ;
6 niveleurs de quais équipés de butoirs ;
6 sas d’étanchéité.
Des travaux supplémentaires ont été commandés en complément pour la somme de 1.065 euros toujours en autoliquidation de TVA.
La société JMRP INDUSTRIES s’est plainte à plusieurs reprises auprès de la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE des problèmes rencontrés dans la finition des travaux. La société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE aurait promis d’intervenir sans pour autant réaliser les travaux de finition.
Entre temps, la société ASSA ABLOY SYSTEMS FRANCE a adressé sa dernière situation à la société JMRP pour un montant de 17 539,11 euros que la société JMRP INDUSTRIES refusa de payer.
La société JMRP INDUSTRIES a alors décidé de terminer elle-même les travaux.
La société ASSA ABLOY SYSTEMS FRANCE mettait en demeure la société JMRP INDUSTRIES de lui régler la somme de 17 539.11 euros. En réponse, la société JMRP INDUSTRIES a opposé le procès-verbal d’huissier du 19 octobre 2020 et le coût des travaux réalisés pour la somme de 8 300,00 € HT soit 9 960 euros TTC, pour obtenir une compensation.
La société ASSA ABLOY SYSTEMS FRANCE a refusé de faire l’avoir demandé par la société JMRP INDUSTRIES. C’est dans ce contexte que la société ASSA ABLOY SYSTEMS FRANCE a saisi le tribunal afin de voir condamner la société JMRP INDUSTRIES à la régler.
EXPOSE DES PRETENTIONS
La société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE présente les faits suivants au tribunal :
1/ A titre liminaire, il y a une violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance :
La société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE a demandé à la société JMRP INDUSTRIES de solliciter l’agrément du maître d’ouvrage, conformément à la loi ce que cette dernière n’a jamais justifié.
Le maître d’ouvrage lui-même confirme au demeurant dans ses conclusions n’avoir jamais reçu de demande d’agrément de la part de la société JMRP INDUSTRIES.
La société YACCO écrit en effet : « Au cas particulier, il n’est pas justifié que la concluante ait agréé la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE en qualité de sous-sous-traitant de la société JMRP INDUSTRIES ».
Contrairement à ce que prétend la société JMRP INDUSTRIES, ce défaut d’agrément n’est pas sans conséquence.
En application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, la société JMRP INDUSTRIES n’est plus fondée à invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.
Elle ne peut par exemple se plaindre de retards dans l’achèvement des travaux, un tel retard ne pouvant résulter que de dispositions contractuelles imposant un délai au sous-traitant.
Elle ne peut davantage imposer au sous-traitant, avant réception, l’exécution de ses travaux par une entreprise tierce et à ses frais, une telle intervention n’étant pas prévue par la loi mais exclusivement par le contrat dont elle n’est plus fondée à se prévaloir.
2/ Sur le caractère infondé des moyens invoqués par la société JMRP INDUSTRIES pour justifier son refus de paiement :
La société JMRP INDUSTRIES n’a pas respecté les dispositions impératives de la loi du 31 décembre 1975, et elle ne peut en conséquence invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.
L’intervention d’une entreprise tierce aux frais du sous-traitant avant réception n’étant prévu par aucune disposition légale, elle ne pouvait résulter que de l’application du contrat. Le contrat de sous-traitance signé le 6 août 2019 entre les parties ne prévoit aucun délai à la charge du sous-traitant pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés.
Les situations où l’entreprise principale est autorisée à se substituer au sous-traitant dans l’exécution de ses travaux, ou à faire intervenir une entreprise tierce en ses lieu et place, sont précisément régies par ces conditions générales.
En l’absence de réception, et d’éventuelles réserves constatées à cette occasion, il ne saurait être reproché à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE un manquement à ce titre. En tout état de cause, le contrat de sous-traitance signé le 6 août 2019 ne prévoyait aucun délai pour la levée des réserves, et la société JMRP INDUSTRIES n’a jamais mis en demeure par courrier recommandé la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE à cette fin. De la même façon, la société JMRP INDUSTRIES n’a jamais engagé la procédure de résiliation prévue à l’article 14 des conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP. 3/ La société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE était en droit d’opposer à la société JMRP INDUSTRIES une exception d’inexécution depuis le 26 juin 2020:
N’étant pas réglée de sa situation de travaux n°4 en date du 27 avril 2020 et exigible depuis le 26 juin 2020, la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE était en droit d’opposer à son donneur d’ordres une exception d’inexécution.
Par courriel du 23 septembre 2020, la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE rappelait à la société JMRP INDUSTRIES qu’à défaut de règlement, elle n’interviendrait plus sur le chantier, dans les termes suivants:
« Je reviens de nouveau vers vous concernant le règlement de nos situations, en l’espèce nous sommes toujours dans l’attente du règlement de celles-ci. Aucune intervention ne pourra être faite avant réception des règlements ». 4/ la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE a achevé ses prestations :
À la date du 19 octobre 2020, toutes les portes et quais fonctionnaient électriquement. L’huissier de justice mandaté par la société JMRP INDUSTRIES n’a d’ailleurs pas constaté le contraire, se contentant de relever quelques travaux de finition à réaliser par l’entreprise. Il s’agissait notamment:
De repositionner les câbles d’alimentation des niveleurs;
De revoir la fixation des sas d’étanchéité ;
D’évacuer les déchets de chantier;
De revoir le positionnement des butées de quais ;
Et de procéder au graissage et au réglage des portes mises en œuvre.
Ces travaux auraient été intégralement réalisés à la suite au passage de l’huissier.
5/ La société JMRP INDUSTRIES n’a jamais pu justifier du quantum des sommes retenues : Dans sa lettre du 10 octobre 2023, la société JMRP INDUSTRIES prétend ne pas avoir réceptionné les factures de la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE. Le décompte général et définitif produit par la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE fait état de 4 situations intermédiaires, à savoir :
Situation n°1 du 18 septembre 2019 pour 9.525 €;
Situation n°2 du 30 janvier 2020 pour 25.779,68 €;
Situation n°3 du 25 mars 2020 pour 10.443,21 €;
Situation n°4 du 27 avril 2020 pour 13.980,06 €. Ces quatre situations apparaissent sur l’extrait de compte produit par le gérant de la société JMRP INDUSTRIES.
Ainsi qu’en atteste son relevé de compte, la société JMRP INDUSTRJES n’a réglé que 1.278 € sur la situation n°4 de la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE, soit un restant dû de 12.702,07 €;
Elle n’a pas réglé le montant du décompte général et définitif du 12 octobre 2022 émis pour la somme résiduelle de 4.837,05 €.
Le solde dû s’élève donc bien à 17.539,12 €.
6/ La société JMRP INDUSTRIES prétendait en outre avoir procédé à des travaux de finitions pour un coût évalué à 8.300 € HT sans fournir de justificatif :
La société JMRP INDUSTRIES n’a jamais apporté la preuve du montant des travaux pour la somme de 8 300 euros HT.
Les contestations de la société JMRP INDUSTRIES se sont toujours limitées à la somme précitée de 8.300 €, alors qu’elle restait devoir à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE une somme de 17.539, 11 € au titre du contrat de sous-traitance.
La différence, soit 9.239,11 €, n’a jamais été réglée, ce qui confirme la totale mauvaise foi de la société JMRP INDUSTRIES.
7/ Le caractère infondé des contestations de la société YACCO :
Pour contester l’action engagée à son encontre, la société YACCO soutient qu’à la date du 1er août 2023, elle n’était plus redevable de la moindre somme envers la société JMRP INDUSTRIES.
La société YACCO ne démontre pas qu’elle n’était plus débitrice de la société JMRP INDUSTRIES à la date du 1er août 2023.
Ni la société YACCO, ni la société JMRP INDUSTRIES, ne versent aux débats le marché qu’elles ont signé entre elles pour l’opération de construction immobilière de [Localité 7]. Rien ne démontre que le marché régularisé entre la société YACCO et la société JMRP INDUSTRIES a été conclu pour un prix limité à 339.433,80 € HT. Les conditions de l’action directe sont donc réunies.
8/ Responsabilité délictuelle du maître d’ouvrage
Dans la mesure où la société YACCO avait connaissance de l’intervention de la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE, elle devait donc, en application de l’article 14- 1 de la loi du 31 décembre 1975, mettre en demeure la société JMRP INDUSTRIES de s’acquitter de ses obligations, et notamment de solliciter l’agrément de son sous-traitant.
Une fois le sous-traitant agréé, la société YACCO devait s’assurer qu’en l’absence de délégation de paiement, une caution conforme aux dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 lui était bien remise. la société YACCO doit être jugée responsable du défaut de paiement du sous-traitant, à hauteur du montant des sommes lui restant dues, et en application des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
De son côté la société JMRP INDUSTRIES soutient les faits suivants :
1/ Sur la violation des dispositions impératives de la loi sur la sous-traitance
La société JMRP INDUSTRIES précise qu’elle a, elle-même, sous-traité certains travaux du lot attribué à JMRP à d’autres entreprises. La société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE a donc manifestement été agréée par le maître d’ouvrage.
2/ Sur la demande en paiement de la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE
La société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE se plaint de ce que sa dernière situation du 27 avril 2020 d’un montant de 17 539,11 € nette, n’a pas été réglée. Si elle n’a pas été réglé c’est en raison de malfaçons et du fait que le chantier n’a pas été achevé par la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE, que la société JMRP INDUSTRIES refuse de régler. En application du droit commun, la société JMRP avance qu’elle a toute latitude à faire respecter ses droits à savoir: reprocher à son cocontractant des retards d’exécution, résilier le marché et faire un intervenir une entreprise en ses lieu et place. Ainsi il serait toujours possible pour l’entreprise de résilier sans préavis et à ses risques et périls, en raison d’une faute d’une gravité suffisante.
D’autre part, il est faux d’affirmer que la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE n’a pas été mise en mesure d’exécuter ses obligations.
Entre le 18 août 2020 et le 15 octobre 2020, la société JMPR INDUSTRIES a continuellement sollicité la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE afin de convenir d’une date d’intervention pour les quais et les portes sectionnelles. De son côté, la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE a, plusieurs fois, promis d’intervenir, en vain …
La société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE a promis plusieurs fois d’intervenir, sans succès.
3/ La prétendue exception d’inexécution
La société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE tente de justifier son inertie sur le chantier en opposant le fait qu’elle n’a pas été réglée de sa dernière situation en date du 27 avril 2020. La société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE a promis d’intervenir et ne l’a pas fait. Ce simple fait empêche la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE d’opposer une quelconque exception d’inexécution.
4/ Le prétendu achèvement des prestations :
La société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE affirme avoir pleinement exécuté sa mission, à l’exception de quelques travaux de finition. Pour affirmer cela, elle se fonde sur le constat d’huissier qui a été dressé le 19 octobre 2020, à la demande de la société JMRP INDUSTRIES.
Pour autant, par exemple, il est relevé dans le constat s’agissant des armatures de sas installées devant les quais du bâtiment, que celles-ci ont été fixées directement par des vis auto performantes en appui sur les tôles de bardage, au lieu d’être fixées sur le béton. Ou encore, de l’installation de butées à l’intérieur du rail.
Pour la société JMRP INDUSTRIES il s’agit non pas de travaux de finition, mais d’une réelle malfaçon, dont la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE doit répondre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, s’agissant de travaux non réceptionnés.
Pour la société JMRP INDUSTRIES, il appartient à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE de démontrer qu’elle a exécuté les travaux dans les règles de l’art, cette société étant tenue d’une obligation de résultat.
5/ Sur l’irrégularité du décompte de la société JMRP :
Pour la société JMRP INDUSTRIES, il est incontestable que ces malfaçons ont été reprises par la société JMRP INDUSTRIES pour un coût de 8 300,00 € HT soit 9 960, 00 € TTC, et que les courriers de mise en demeure en sus du constat d’huissier consistent en des preuves suffisantes.
La société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE ne peut prétendre que les courriers de mise en demeure consistent en des preuves pour soi-même irrecevables en justice, dès lors que ces éléments sont produits pour faire la preuve d’un fait juridique, ce qui est admis par tous moyens.
Il est donc parfaitement justifié de retenir le montant des travaux réalisés par la société JMRP INDUSTRIES sur la dernière situation de la société AS SA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE, laquelle doit s’établir à la somme de 13 980,07 €, et d’opérer une compensation des créances connexes au profit de la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE.
En effet, la somme de 17 539,11€ HT telle qu’arrêtée par la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE suivant son décompte général définitif ne peut être retenue, puisqu’elle comprend deux factures qui n’ont jamais été communiquées.
Ainsi déduction faite de la somme de 9 960,00 € TTC sur la facture de 13 980,07 €, il demeure dû à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE, un montant résiduel de 4 020,07 € nets.
La société YACCO soutient les faits suivants :
1/ Sur l’action directe du sous-traitant :
La société YACCO avance que l’article 12 alinéa 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que : « le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance; copie de la mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage ».
De plus, l’article 13 alinéa 2 de la même loi précise quant à lui que : « les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent ».
Pour la société YACCO, Il résulte de ces dispositions que le sous-traitant ne peut mettre en œuvre l’action directe que si lors de l’envoi de la mise en demeure, le maître de l’ouvrage se trouve encore débiteur envers l’entrepreneur principal lui-même.
Également, le 1er août 2023, date de la mise en demeure de la société JMRP INDUSTRIES par la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE, la société YACCO n’était plus débitrice de la société JMRP INDUSTRIES et ce depuis plus de 2 ans.
2/ Sur la responsabilité délictuelle de la Société YACCO :
La responsabilité civile délictuelle d’un justiciable ne peut être engagée que s’il est fait la démonstration de :
Une faute,
Un dommage direct, certain et légitime,
et, Un lien de causalité entre les deux.
La société YACCO rappelle que l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que : « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
Le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant parfait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés;
Si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution ».
Il résulte de ces dispositions que le maître de l’ouvrage n’est pas tenu d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution au sous-traitant sous réserve que ce dernier ait été agréé par le maître d’ouvrage.
Dans le cas du présent litige, la société YACCO avance qu’elle n’a pas agréé la Société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE en qualité de sous-traitant de la Société JMRP INDUSTRIES. L’intervention de la Société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE résulte d’un contrat de sous-traitance en date du 6 août 2019 auquel la Société YACCO n’est pas partie.
D’autre part, la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE ne démontre pas l’existence d’un préjudice dans la mesure où, jusqu’à preuve du contraire, la Société JMRP INDUSTRIES n’est pas en situation de cessation des paiements.
MOTIFS DE LA DECISION
Exception d’irrecevabilité des conclusions présentées par la société JMRP INDUSTRIES, soutenue par la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS
Dans ses conclusions n°2 et récapitulatives, la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE ne demande pas que les conclusions de la société JMRP INDUSTRIES soient écartées. Le tribunal juge que cette demande d’exception est sans objet.
Contrairement à ce que soutient la société JMRP INDUSTRIES, les agréments de sous-traitance des sous-traitants de la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE sur le chantier de [Localité 7] n’impliquent pas que la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE ait été agréée par le maître d’ouvrage la société YACCO.
Les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont claires et précises :
ARTICLE 3 :
« L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de soustraitance à l’encontre du sous-traitant. »
ARTICLE 14-1 : « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
* le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ; – si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution. »
Le tribunal déclare que les sociétés JMRP INDUSTRIES et YACCO n’ont pas respecté cette loi sur la sous-traitance.
En ce qui concerne la société YACCO, la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE est en droit de poursuivre la société YACCO en paiement même si la société YACCO n’est plus redevable d’aucune somme à la société JMRP INDUSTRIES. Pour cela il faudrait que la société JMRP INDUSTRIES soit en procédure judiciaire et soit incapable de payer la société ASSA ABLOY.
Le tribunal constate que la responsabilité délictuelle de la société YACCO pourrait être engagée dans le cas où la société JMRP INDUSTRIES serait en défaut de paiement.
Tous ces sujets concernant la loi 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ne règlent pas pour autant le litige.
Litige entre la société ASSA ABLOY et le société JMRP INDUSTRIES :
Le tribunal constate qu’il a bien eu des problèmes de malfaçons sur le chantier comme l’attestent les différents échanges de mails entre la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE et la société JMRP INDUSTRIES, le constat d’huissier venant corroborer cette situation. La société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE ne peut pas se dédouaner si facilement en prétendant avoir réaliser les « quelques » travaux de finition après le passage de l’huissier. Cette affirmation n’est pas vérifiable et contredit la position de la société JMRP INDUSTRIES. Le tribunal en veut pour preuve que la société JMRP INDUSTRIES a maintes fois demandé à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE d’intervenir sans résultat. De guerre lasse, la société JMRP INDUSTRIES a donc effectué elle-même les travaux dits de finition. Si la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE était intervenue comme elle le prétend après le passage de l’huissier, la société JMRP INDUSTRIES n’aurait pas eu à finir les travaux ellemême.
Force est de constater que la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE a rencontré des problèmes de finitions sur le chantier.
Cependant la société JMRP INDUSTRIES n’avait pas à se faire justice elle-même en refusant de payer la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE.
Le tribunal tranche donc le litige comme suit :
Montant du marché initial 63 500.00 euros Complément 1 065.00 euros TOTAL 64 565.00 euros Règlements -47 025.88 euros Solde contrat travaux 17 539.11 euros Déduction travaux de finition JMRP -8 300.00 euros A payer par JMRP 9 239.11 euros
Le tribunal condamne la société JMRP INDUSTRIES à payer à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE la somme de 9 239.11 euros outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 1er août 2023, date de la mise en demeure adressée à la société JMRP INDUSTRIES.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande des parties présentées de ce chef sera rejetée.
Le tribunal rejette toutes les autres demandes des parties.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Le tribunal condamne la société JMRP INDUSTRIES aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Juge que la demande d’exception est sans objet.
Déclare que les sociétés SA JMRP INDUSTRIES et SARL YACCO n’ont pas respectées la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Constate que la responsabilité délictuelle de la société YACCO pourrait être engagée dans le cas où la société JMRP INDUSTRIES serait en défaut de paiement.
Condamne la société JMRP INDUSTRIES à payer à la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE la somme de 9 239.11 euros outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 1er août 2023, date de la mise en demeure adressée à la société JMRP INDUSTRIES.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Condamne la société JMRP INDUSTRIES aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 89,67 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 28 novembre 2024, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Francis DORANGE et M. Vincent FICOT, Juges, et Mme Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 20 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Stagiaire ·
- Pâte alimentaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Comparution ·
- Durée ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jugement
- Activité économique ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Activité
- Exploitation ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Article 700 ·
- Activité économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Formalités ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Liquidateur
- Période d'observation ·
- Expert ·
- Liquidation judiciaire ·
- Maintien ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Période d'observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Provision ·
- Facture ·
- Souffrance ·
- Paiement ·
- Intérêt légal
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Cosmétique ·
- Faculté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liste ·
- Recouvrement ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce
- Charte ·
- Distribution ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Résiliation ·
- Exploitation ·
- Point de vente ·
- Magasin ·
- Liquidation judiciaire ·
- Enseigne
- Commune ·
- Gérance ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Activité économique ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.