Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, Audience de delibere, 20 février 2025, n° 2023F00192
TCOM Évreux 20 février 2025
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TCOM Évreux 20 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions de la loi sur la sous-traitance

    Le tribunal a constaté que JMRP n'avait pas respecté les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, ce qui justifie la demande de paiement de la société ASSA ABLOY.

  • Accepté
    Montant dû au titre du contrat de sous-traitance

    Le tribunal a jugé que la société JMRP devait une somme à ASSA ABLOY, après avoir déduit les montants des travaux de finition réalisés par JMRP.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    Le tribunal a estimé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'application de l'article 700 dans cette affaire.

  • Rejeté
    Malfaçons et non-réception des travaux

    Le tribunal a jugé que les malfaçons invoquées par JMRP ne justifiaient pas le refus de paiement, car ASSA ABLOY avait réalisé les travaux conformément au contrat.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'aucune des parties ne devait être indemnisée.

  • Rejeté
    Absence de dette envers JMRP

    Le tribunal a jugé que la responsabilité de YACCO pouvait être engagée, même si elle n'était plus débitrice de JMRP.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évreux, audience de delibere, 20 févr. 2025, n° 2023F00192
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évreux
Numéro(s) : 2023F00192
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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