Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 9 sept. 2025, n° 2025003334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 09 Septembre 2025
Affaire : Le Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 1]
Représenté par la SCP BRUNET DEBAINES, Avocats au Barreau de Draguignan.
ET : M. [O] [J] (EI) Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment [Adresse 2]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 03/09/2025
Par acte du 25/06/2025, le Comptable responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a fait assigner M. [O] [J] (EI) devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 29/07/2025 pour entendre constater qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face à la créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 09/09/2025.
Le Comptable responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a exposé que sa créance privilégiée est d’un montant de 200 125,00 €, dont 114 602,00 € en droits ; qu’elle n’est pas contestée et résulte d’un contrôle fiscal concernant la TVA de janvier 2021 à décembre 2022 et des impôts sur le revenu de 2021 et 2022 ; qu’elle n’est pas contestée ; qu’elle est authentifiée par un avis de mise en recouvrement ; que deux mises en demeure valant commandement de payer ont été délivrées et 7 saisies administratives à tiers détenteur également délivrées ; que M. [O] [J] (EI) n’a jamais déposé de déclaration de TVA, ni de bilan ; qu’il ne dispose d’aucun patrimoine immobilier ; qu’il a cessé son activité depuis le 17/03/2015 ; qu’il est sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
M. [O] [J] (EI) n’a pas conclu faute de comparaître, l’acte introductif d’instance a été transformé en Procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile); la
convocation en chambre du conseil envoyée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception est retournée avec mention « défaut d’adressage » ;
SUR CE :
Attendu que la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var s’élève à un total de 200 125,000 € ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ; qu’il s’agit d’une créance normalement prévisible de l’entreprise, le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu qu’il ressort de l’inscription de M. [O] [J] (EI) au RNE qu’il a déclaré avoir cessé toute activité à compter du 17/03/2025 ;
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L 526-22, alinéa 8 du code de commerce, de constater que la procédure collective qui sera ouverte par le tribunal englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel réunis de M. [O] [J] (EI).
Attendu qu’en l’état de la cessation de l’activité, tout redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce, qui portera sur ses patrimoines professionnel et personnel qui seront réunis ;
La date de cessation des paiements sera fixée au 29/11/2024, date la mise en demeure (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements de M. [O] [J] (EI) et en fixe la date au 29/11/2024.
Constate la cessation de l’activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire qui portera sur les patrimoines professionnels et personnels réunis de :
M. [O] [J] (EI)
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment [Adresse 2]
SIREN : 504 598 050
Désigne Mme Isabelle RÜGER, Juge Commissaire titulaire, Mme R. PICHOT, Juge Commissaire suppléant, la SCP [Y] [L], prise en la personne de Maître [A] [Y], mandataire judiciaire, [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [X] [N], Commissaire-Priseur, [Adresse 4].
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que M. [O] [J] (EI) remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et l’exécution provisoire.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Stagiaire ·
- Pâte alimentaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Comparution ·
- Durée ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jugement
- Activité économique ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Activité
- Exploitation ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Article 700 ·
- Activité économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Formalités ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Liquidateur
- Période d'observation ·
- Expert ·
- Liquidation judiciaire ·
- Maintien ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Période d'observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Provision ·
- Facture ·
- Souffrance ·
- Paiement ·
- Intérêt légal
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Cosmétique ·
- Faculté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charte ·
- Distribution ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Résiliation ·
- Exploitation ·
- Point de vente ·
- Magasin ·
- Liquidation judiciaire ·
- Enseigne
- Commune ·
- Gérance ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Activité économique ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.