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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 19 nov. 2025, n° 2025R00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 19 novembre 2025
N° de Rôle : 2025R00149
Le 5 novembre 2025,
Par devant Nous, Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS BETGAME, [Adresse 2], 900 216 383 RCS [Localité 1] représentée par Me Jérémie COHEN, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS DIGICORP, [Adresse 4], 900 383 340 RCS [Localité 2] représentée par Me YESNAUX-CATROUX [Adresse 5], [Adresse 6]
Comparante
M. [K] [E], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3], demeurant au [Adresse 7] à [Localité 4] représentée par Me Charlotte EFFATY [Adresse 6]
Non Comparante
Par exploit de Me [B], de l’étude SASU BÉATRICE [B], commissaire de justice à [Localité 1] du 31 juillet et 4 août 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 17 septembre 2025 à 9 HEURES 00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Dominique DALESME, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société DIGICORP sise à [Localité 5] et immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 900 383 340 est une société dont l’activité est le développement digital et le conseil en communication.
La société BETGAME sise à [Localité 6] et immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 900 216 383 est une société spécialisée dans l’organisation de tournois de jeux vidéo en ligne.
Suivant un devis daté du 12 septembre 2020, la société BETGAME a confié à la société DIGICORP le développement d’un site internet et d’une application visant à mettre en relation des joueurs de jeux vidéo du monde entier et permettant la monétisation de leurs compétences, par le biais de paris via une cryptomonnaie dédiée.
La société BETGAME affirme que la livraison du produit fini par la société DIGICORP devait être réalisé au plus tard le 20 mai 2024.
La société BETGAME dit également avoir réglé dans le cadre du développement de la cryptomonnaie indispensable au fonctionnement de l’application la somme de 62 070 euros à différents prestataires.
L’échéance de livraison du produit a été reportée plusieurs fois et l’application fonctionnelle n’a jamais été livrée. Par courrier du 4 mars 2025, le conseil de la société BETGAME a mis en demeure la société DIGICORP d’avoir à lui régler la somme de 142 070 euros au titre des sommes versées et 200 000 euros au titre du préjudice subi.
Sans réponse de la société DIGICORP à cette mise en demeure, la présente instance est née.
PROCEDURE
Le greffe du tribunal de commerce d’Evry a reçu le 11 août 2025 de la société BETGAME une assignation en référé à l’encontre de la société DIGICORP et de monsieur [K] [E], enrôlée sous le numéro 2025R149, d’avoir à se présenter devant le juge des référés du tribunal de céans le 17 septembre 2025 à 9 heures.
La signification à l’encontre de la société DIGICORP a été faite par commissaire de justice le 31 juillet 2025, l’intéressée étant absente et la signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée en l’étude du commissaire de justice, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé le 31 juillet 2025 à l’adresse de la société DIGICORP.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que les avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.
La signification à l’encontre de monsieur [K] [E] a été faite par commissaire de justice le 4 août 2025, la signification au destinataire s’avérant impossible, le commissaire de justice a rédigé un procès-verbal de recherches infructueuses.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, nous dirons que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent, il sera renvoyé aux écritures et déclarations de celles-ci telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure ci-avant énoncée, ainsi que leurs dossiers de plaidoiries respectifs.
A l’audience du 5 novembre 2025,
* Maître [C] [S] a comparu pour la société BETGAME demanderesse,
* Maître [O] [D] a comparu pour la société DIGICORP, défenderesse,
* Monsieur [K] [E], défendeur n’était ni présent ni représenté,
L’affaire a été mise en délibéré pour rendre notre ordonnance le 19 novembre 2025.
SUR QUOI, LE PRESIDENT,
Le contrat
La société BETGAME demande la résiliation du contrat signé avec la société DIGICORP, or aucune des parties ne fournit de contrat signé.
Certains éléments tels que devis, confirmation d’un règlement, permettent de justifier l’existence d’un contrat mais le juge des référés déboutera la société BETGAME de sa demande de résiliation, la décision concernant cette demande n’ayant aucune incidence sur le litige opposant ces deux sociétés. La demande porte sur la résiliation et non pas la résolution du contrat.
Sur les sommes réclamées à la société DIGICORP
Dans ses dernières conclusions la société BETGAME demande que soit condamnée la société DIGICORP à lui régler la somme 142 070 euros décomposés de la manière suivante :
* 43 500 euros au titre du devis du 12 septembre 2020,
* 36 500 euros au titre de paiements supplémentaires exigés par la société DIGICORP,
* 62 070 euros à divers prestataires pour le développement d’une cryptomonnaie.
Le juge des référés remarquera que dans les pièces fournies par les parties il n’y a pas de devis signé, que la preuve des règlements des factures est absente sauf pour l’une d’entre elles les extraits de compte bancaires sont difficilement analysables.
Il n’existe pas non plus d’éléments permettant de valider qu’une date de livraison avait été arrêtée entre les parties et que dans le cadre du développement de la cryptomonnaie la société DIGICORP aurait accepté de prendre en charge les dépenses effectuées auprès de tiers par la société BETGAME.
Sur la somme réclamée à monsieur [K] [E]
Dans un extrait des statuts non daté, il apparait que monsieur [K] [E], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7], est actionnaire à hauteur de 51% de la société DIGICORP, mais il n’apparait pas sur l’extrait « Pappers » daté du 17 juillet 2025 remis par la demanderesse.
Monsieur [K] n’est ni présent ni représenté à l’audience des référés, dans un courrier daté du 25 juin 2024 il reconnait être redevable envers la société BETGAME de la somme de 80 000 euros. Il écrit être dirigeant de la société DIGICORP et que si cette dernière était incapable de régler ce montant, il s’engageait personnellement à honorer cette « dette » et que le remboursement de cette somme devra intervenir au plus tard le 3 juillet 2024. Ce document comporte des signatures en dessous des noms de DIGICORP et de monsieur [K], la mention lu et approuvé n’a pas été portée par ces signataires et la signature de la société BETGAME est absente.
Aucune des parties n’apporte d’éléments permettant de comprendre pourquoi ce document a été rédigé et dans quelles conditions.
Sur les contestations de la société DIGICORP
La société DIGICORP affirme qu’aucun élément ne permet de prétendre qu’elle devait livrer le produit fini avant le 20 mai 2024. Que contrairement à ce qu’affirme la société BETGAME, le devis est de 50 000 euros et non pas de 43 500 euros et que d’autres demandes ont fait l’objet de devis pour un montant de 22 840 euros, mais elle ne précise d’aucune manière les montants qu’elle aurait perçus de la société BETGAME.
Elle affirme également que les développements concernant la cryptomonnaie n’étaient pas compris dans le devis initial et que les prestations réalisées par des tiers relatives à cette cryptomonnaie ne la concernent pas et qu’elle n’est en rien redevable de la somme de 62 070 euros.
Concernant le document fourni et appelé « reconnaissance de dette » elle indique que son dirigeant monsieur [R] [N] a porté plainte pour usage de faux suite à la falsification de sa signature.
Décision
Sur le fondement de ce qui précède, et des pièces présentées dans les dossiers de plaidoiries, (différents devis mais non signés, absence de preuve flagrante des règlements, absence d’analyse claire des relations entre les parties, de documents fournis partiellement), il conviendra pour le juge des référés de constater qu’il existe, au titre des demandes de la société BETGAME des contestations sérieuses soulevées par la société DIGICORP, qu’il dira recevables, ainsi que la nécessité d’une analyse et interprétation au regard de la législation en vigueur qui sont hors la compétence du juge des référés, lequel doit se limiter à l’évidence et à l’urgence, absentes en l’espèce.
Qu’il conviendra par conséquent de faire droit à la demande de la société BETGAME formulée à l’audience après les plaidoiries et au regard de l’urgence, de dire qu’il s’il n’y avait pas lieu à référé, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond et de fixer une date de renvoi devant le tribunal via la passerelle, date à laquelle, elles devront comparaître.
Sur les dépens
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il conviendra de condamner la société BETGAME aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 873 et 873-1 du code de procédure civile, Vu l’urgence et la demande des parties,
Constate l’impossibilité pour le juge des référés de statuer en l’état,
En conséquence
Disons n’y avoir lieu à référé,
Faisons droit à la requête de la société BETGAME,
Renvoyons les parties au fond par le biais de la passerelle à l’audience du tribunal de commerce d’Evry du :
Mardi 16 décembre 2025 à 14 heures Devant la chambre n° 2 ;
qui fixera la date d’audience à laquelle l’affaire sera entendue.
Disons que notre ordonnance emporte saisine du tribunal,
Constatons que les défendeurs disposeront d’un temps suffisant pour préparer leur défense,
Disons que la présente ordonnance tient lieu de convocation,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Condamnons la société BETGAME au entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 54,82 euros,
Le Greffier
Le Président.
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