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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 28 mai 2025, n° 2024J00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS DRAPEAU [Adresse 1], RCS LA ROCHELLE 340 042 878, DEMANDEUR – représentée par SCP IMAGINE BROSSOLETTE – Avocat [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS BWOOD ABORDABLE [Adresse 3], RCS RENNES 882 154 768, DÉFENDEUR – représentée par Maître Matthieu MERCIER, membre de la SELARL CARCREFF ASSOCIES – [Adresse 4], Maître PLANCHENAULT Valentin – [Adresse 5].
Débats en audience publique le 08/04/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Jean-Marie GODARD.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD
Monsieur Philippe RIVE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 11/04/2024 la SAS DRAPEAU a fait assigner la SAS BWOOD ABORDABLE à comparaitre devant le tribunal de commerce de Chartres à l’audience du 21/05/2024.
LES FAITS
La société BWOOD ABORDABLE exerce une activité de promoteur immobilier.
La société DRAPEAU est spécialisée dans les travaux de carrelage, d’isolation, de peinture, d’électricité et sols.
Dans le cadre de la réalisation d’un programme immobilier contenant 9 maisons individuelles à [Localité 1] (28) commandé par l’établissement public HABITAT EURELIEN, bailleur social, plusieurs lots ont été confiés à la société DRAPEAU : le lot Plomberie – Chauffage ainsi que le Lot peinture, carrelage/faïence, sols souples, d’un montant total de 220.218,50 €.
Sur l’ensemble des 4 lots, la société BWOOD ABORDABLE s’est acquittée d’acomptes entre juillet 2022 et mars 2023 pour un montant global TTC de 184.932,01 €.
Dénonçant un certain nombre de malfaçons, la société BWOOD ABORDABLE en qualité de maitre d’ouvrage, n’a pas procédé au paiement du solde des factures pour un montant de 35.286,49 €.
Les actes d’engagement signés entre les parties le 22 octobre 2022 prévoyaient l’achèvement des travaux le 22 novembre 2022 pour le lot plomberie chauffage et le 30 novembre 2022 pour les 3 autres lots (peinture, carrelage et sols PVC).
Des plans techniques établis par BWOOD CONSTRUCTION (devenu BWOOD ABORDABLE) avaient été confiés à la société DRAPEAU pour chacun des lots et la supervision du chantier pour le compte du maitre d’ouvrage était assurée par M. [C] [J] conducteur de travaux.
Courant octobre et novembre 2022, un certain nombre de réunions de chantier entre M. [J] et M. [N] de la société DRAPEAU avaient permis de relever certains désordres et un certain nombre de reprises avaient été sollicités auprès de la société DRAPEAU.
La date de livraison du chantier initialement prévu à fin novembre 2022 était repoussée à fin mars 2023.
Le 1 er mars 2023 la société BWOOD ABORDABLE rappelait à la société à la société DRAPEAU la date impérative du 15 mars 2023 pour terminer les travaux et effectuer les différents travaux de reprise.
Le 27 mars 2023, la société BWOOD ABORDABLE, non satisfaite de l’avancement des travaux et du non respect de la date du 15 mars 2023, avertissait par courriel la société DRAPEAU qu’il reprenait la finition du chantier avec leurs propres équipes.
Ce même jour, la société DRAPEAU faisait dresser un procès-verbal par huissier des travaux effectués dans chacune des 9 maisons du chantier ; en réponse au courriel du 27 mars 2023, elle adressait le 28 mars 2023 un courrier en recommandé à la société BWOOD, prenant acte de leur décision de terminer le chantier avec leurs propres équipes et déduisant l’impossibilité pour la société DRAPEAU de revenir sur le chantier.
Le 6 avril 2023, à l’occasion des opérations préalables à la livraison, le bailleur social HABITAT EURELIEN acquéreur des locaux et en désaccord avec BWOOD ABORDABLE faisait établir par huissier un procès-verbal de constat, faisant apparaitre dans quatre pavillons un certain nombre de désordres et travaux non terminés, certains relevant des travaux de la société DRAPEAU, d’autres de travaux confiés à d’autres intervenants.
Le 14 avril 2023, le bailleur social adressait copie du procès-verbal de constat à la société BWOOD ABORDABLE et la sommait de mettre en place les mesures nécessaires à la levée des réserves.
Le 09 mai 2023, la société DRAPEAU mettait en demeure la société BWOOD ABORDABLE d’avoir à régler la somme de 52.302,49 €.
Sans réponse de BWOOD ABORDABLE, la société DRAPEAU, par l’intermédiaire de son Conseil, adressait à BWOOD ABORDABLE le 9 juin 2023 une nouvelle mise en demeure de régler la somme de 43.794,49 € restant dû à la société DRAPEAU.
La société BWOOD ABORDABLE, par courrier de son avocat en date du 21 juin 2023, précisait son refus de payer le solde des factures en raison de nombreuses défaillances de la société DRAPEAU dans l’exécution de ses travaux.
LA PROCEDURE
Par assignation en date du 11 avril 2024 devant le tribunal de commerce de Chartres, la société DRAPEAU demande à la société BWOOD ABORDABLE de comparaitre et demande au tribunal de :
Condamner la société BWOOD ABORDABLE à payer à la société DRAPEAU la somme de 43.794,49 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 28/03/2023.
Condamner la société BWOOD ABORDABLE à payer à la société DRAPEAU la somme de160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L44 – 10 du code de commerce.
Condamner la société BWOOD ABORDABLE à payer à la société DRAPEAU la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse adressées en date du 15 mars 2015, la société BWOOD ABORDABLE demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la société DRAPEAU ne démontre pas la réalité de sa créance ;
JUGER qu’au vu de gravité des inexécutions contractuelles de la société DRAPEAU, c’est à juste titre, en vertu du principe de l’exception d’inexécution, que la société BWOOD ABORDABLE a retenu le paiement des factures de la société DRAPEAU d’un montant de 43.794,49 €.
En conséquence,
* DEBOUTER la société DRAPEAU de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
* JUGER que la société DRAPEAU engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société BWOOD ABORDABLE ;
* CONDAMNER la société DRAPEAU au paiement de 60.782,64 € au titre de la remise aux normes du système de chauffage ;
* CONDAMNER la société DRAPEAU au paiement de la somme de 144,32 € au titre des frais exposés par la société BWOOD ABORDABLE dans le cadre de la recherche de fuite ;
* CONDAMNER la société DRAPEAU au paiement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice de réputation qui est celui de la société BWOOD ABORDABLE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER la société DRAPEAU à verser à la société BWOOD ABORDABLE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* DEBOUTER la société DRAPEAU de l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER la société DRAPEAU aux dépens.
* RAPPELER l’exécution provisoire, de droit, du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions reçues au tribunal le 1 er avril 2025, la société DRAPEAU demande au tribunal de :
Condamner la société BWOOD ABORDABLE à payer à la société DRAPEAU la somme de 43.794,49 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 28/03/2023.
Condamner la société BWOOD ABORDABLE à payer à la société DRAPEAU la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L441-10 du code de commerce.
Débouter la société BWOOD ABORDABLE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société BWOOD ABORDABLE à payer à la société DRAPEAU la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il y aura lieu, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, de s’en référer aux écritures, moyens et pièces des parties.
Sur la demande en paiement de la société DRAPEAU à l’encontre de la société BWOOD ABORDABLE
La société DRAPEAU appuie son argumentaire au vu des articles 1103 et 1104 du code civil qui stipule : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
La société BWOOD ABORDABLE plaide dans un premier temps l’absence de créance certaine de la société DRAPEAU à son égard en s’appuyant sur l’article 1353 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Pour justifier le non-paiement du solde des factures émises par la société DRAPEAU, la société BWOOD ABORDABLE plaide l’exception d’inexécution au vu des articles 1217 et 1219 du code civil :
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation. »,
L’article 1219 du Code civil dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celleci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
Sur la responsabilité contractuelle de la société DRAPEAU et la demande de condamnation aux frais de reprise et malfaçons
La société BWOOD ABORDABLE tente de démontrer la responsabilité de la société DRAPEAU au vu de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut …..- demander réparation des conséquences de l’inexécution… ».
Elle s’appuie également sur l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
SUR CE,
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, il n’a pas à statuer sur les demandes qui, sans conférer de véritables droits aux parties qui les requiert, ne sont que le rappel des moyens au soutien de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la société DRAPEAU à l’encontre de la société BWOOD ABORDABLE
La société DRAPEAU a réalisé des prestations pour la réalisation de 9 maisons individuelles à [Localité 1] à la demande de la société BWOOD ABORDABLE pour différents lots Plomberie sanitaire chauffage, carrelages sols PVC et peinture ;
Pour ces différents lots, la société BWOOD ABORDABLE a fourni à la société DRAPEAU à titre indicatif des documents de description des ouvrages souhaités, ce qui a permis à la société DRAPEAU d’établir des devis chiffrés, lesquels ont été acceptés par la société BWOOD ABORDABLE, acceptation matérialisée par la signature de 2 actes d’engagement signés en date des 12 et 20 octobre 2022 pour un montant global forfaitaire de 220.218,50 € TTC ;
Les dates de réalisation prévues dans les actes d’engagement étaient respectivement les 22 novembre 2022 pour le lot plomberie sanitaire chauffage et 30 novembre pour les 3 autres lots ;
La société BWOOD ABORDABLE avait également fourni à la société DRAPEAU des plans techniques établis par un cabinet d’architecte pour chacune des maisons individuelles et approuvés par le dirigeant de la société DRAPEAU en date du 20 octobre 2022 ;
Les difficultés rencontrées entre le maitre d’ouvrage BWOOD ABORDABLE et le prestataire DRAPEAU, à partir de fin novembre 2022 jusqu’à fin mars 2023, date à laquelle le chantier devait être finalement livré, n’a pas permis d’établir un document de réception de fin de chantier ;
Ayant ses propres impératifs, la société BWOOD ABORDABLE a pris l’initiative le 27 mars 2023 de procéder aux travaux de finition de chantier avec ses propres équipes, et ne peut déduire du courriel de la société DRAPEAU du 28 mars 2023 que cette dernière avait abandonné le chantier, quand au contraire elle indiquait qu’elle ne pouvait poursuivre ses interventions du fait de la présence des équipes de BWOOD ABORDABLE pour les finitions des travaux de plomberie et sol notamment ;
Le 2 décembre 2022, la société DRAPEAU émet des factures à hauteur de 220.974,10 € TTC (montant légèrement supérieur au marché signé à hauteur de 220.218,50 €) ; les règlements effectués par la société BWOOD ABORDABLE ressortent à un montant global de 184.932,01 €, sans contestation des parties ;
La demande en paiement de la société DRAPEAU ne peut excéder la différence entre le montant figurant dans les actes d’engagement (soit 220.218,50 €) et le montant des acomptes non contestés (soit 184.932,01 €), soit 35.286,49 € ;
Aucune facturation supplémentaire établie par la société DRAPEAU ne pourra être intégrée à la présente demande, dans la mesure où les parties ne produisent aucune pièce attestant que les travaux considérés comme complémentaires par la société DRAPEAU aient fait l’objet d’un devis accepté par la société BWOOD ABORDABLE et d’une commande, conformément aux termes des actes d’engagement ;
En raison des difficultés rencontrées sur la fin de chantier, la société BWOOD ABORDABLE a estimé pouvoir retenir cette somme qui correspond à environ 16% du marché, en raison de malfaçons qu’ils estiment imputables à la société DRAPEAU ;
Les deux parties n’ont pas réalisé une réception contradictoire, ni aucun constat commun. Elles ont fait procéder à deux constats d’huissier séparés des quelques jours pendant lesquels la société BWOOD a fait intervenir ses propres équipes. Le premier constat a été effectué à la demande de la société DRAPEAU le 27 mars 2023 ; le second constat, établi à la demande du bailleur social, a été effectué le 6 avril 2023, pendant ou à la fin de l’intervention des équipes missionnées par BWOOD ABORDABLE ; il n’apporte donc pas forcément la preuve de la situation exacte laissée par la société DRAPEAU le 27 mars 2023, les propres équipes missionnées par BWOOD étant intervenues entre le 27 mars et le 6 avril 2023 :
* le « constat DRAPEAU » porte sur les neuf pavillons, et sur les seuls travaux effectués par la société DRAPEAU ; le « constat BWOOD » ne porte que sur quatre pavillons
* le « constat BWOOD » met en évidence des malfaçons extérieures aux lots de la société DRAPEAU (enduit de façade par exemple) ; il fait état de traces de peinture pas nettoyées qui n’apparaissent pas sur le constat DRAPEAU, traces qui ne peuvent donc pas être attribuées de façon certaine à la société DRAPEAU ou aux intervenants mandatés par la société BWOOD. Néanmoins ce constat met en évidence certains manques de finition relevant de l’intervention de la société DRAPEAU : absence d’enduits derrière les meubles de cuisine ou de salles de bains, carrelages mal coupés, …
D’autre part, parmi les désordres de nature purement esthétique, certains apparaissent pouvoir être la conséquence des plans fournis par la société BWOOD ABORDABLE, ou des modifications réclamées par elle une fois que la mise en œuvre de ces plans ait fait apparaître des anomalies, telles que la distance insuffisante des toilettes et de la cloison, ou le positionnement des lavabos dont la vasque vient à surplomber la baignoire. La défenderesse n’établit pas que la société DRAPEAU n’a pas respecté les plans qu’elle-même, société BWOOD, a établi avec son architecte, le repositionnement de la cloison a imposé des reprises de carrelage et de peinture, eux-mêmes entrainant des problèmes de finition dont le tribunal, ne disposant que des pièces transmises par les parties, ne peut établir s’ils auraient ou non pu être repris dans les délais convenus entre les parties ;
La société BWOOD ABORDABLE ne démontre pas que la responsabilité exclusive de la société DRAPEAU dans le retard pris dans l’exécution de ses travaux et ne peut donc défendre l’exception d’inexécution au sens des articles 1217 et 1219 du Code Civil, notamment sur la gravité de l’inexécution pour retenir le solde du marché ;
Le tribunal jugera en conséquence que la société BWOOD ABORDABLE a retenu à tort le solde des factures de la société DRAPEAU à hauteur d’une somme correspondant à 16% du marché total ;
Au moment de l’arrêt forcé des travaux de la société DRAPEAU par la société BWOOD ABORDABLE le 27 mars 2023, la société DRAPEAU disposait d’une créance sur la société BWOOD ABORDABLE égale à 35.286,49 € ;
Il est d’usage dans le domaine de la construction de retenir à la réception une quote part de 5% d’un marché à titre de garantie de parfait achèvement ; attendu que le constat du défendeur fait apparaître quelques manques de finition attribuable de façon certaine à la société DRAPEAU (carrelages mal coupés, absence d’enduit derrière certains meubles), le tribunal retiendra ce quota pour déterminer le montant de la créance certaine de la société DRAPEAU ( 5% de 220.218,50 €, soit 11.010,92 € ), laquelle somme sera retranchée du montant de 35.286,49 € pour fixer la créance de la société DRAPEAU à la somme de 24.275,57 € ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société BWOOD ABORDABLE à verser à la société DRAPEAU la somme de 24.275,57 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023, ainsi qu’au paiement de la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L.441-10 du code de commerce.
Sur la responsabilité contractuelle de la société DRAPEAU et sur la demande reconventionnelle
Pour tenter de démontrer la responsabilité contractuelle de la société DRAPEAU, la société BWOOD ABORDABLE évoque de multiples malfaçons et non façons ; elle ajoute que la société DRAPEAU a refusé de procéder aux travaux de reprise demandés et qu’elle avait quitté définitivement le chantier le 28 mars 2023 ;
Les échanges écrits entre la société DRAPEAU et le conducteur de travaux de la société BWOOD ABORDABLE démontrent au contraire que la société DRAPEAU a cherché à répondre favorablement aux demandes du maitre d’œuvre, même si du fait du report de quelques mois de la livraison du chantier et de la retenue partielle faite par la société BWOOD ABORDABLE sur les factures de l’entreprise prestataire a eu pour effet de tendre les relations entre les deux parties ;
Contrairement à ce qu’écrit la société BWOOD ABORDABLE, la société DRAPEAU n’a pas abandonné le chantier le 28 mars 2023 mais elle a constaté qu’elle ne pouvait le poursuivre du fait que les travaux notamment de plomberie avaient été repris le 27 mars 2023 par les équipes de BWOOD ABORDABLE ;
La société BWOOD ABORDABLE, par demande reconventionnelle, demande la condamnation de la société DRAPEAU à lui payer la somme de 60.782€ HT, correspondant à un devis de juin 2024 d’une entreprise de plomberie. Elle n’établit ni l’existence du dommage, ni sa nature, ni en conséquence la responsabilité de la société DRAPEAU ; ne produisant qu’un devis dont elle précise par ailleurs que le client final n’accepterait pas la technique proposée, elle ne justifie pas davantage l’engagement de cette dépense ;
La société BWOOD ABORDABLE produit également une facture de février 2024 au nom du bailleur social pour la recherche d’une fuite, qu’elle a pris en charge pour un montant hors taxes de 144.32 € dans le cadre des garanties de construction, et à juste titre elle en réclame la prise en charge par la société DRAPEAU ;
Le tribunal condamnera en conséquence la société DRAPEAU à payer à la société BWOOD ABORDABLE la somme de 144.32 € à ce titre, laquelle somme viendra en déduction des sommes dues par la société BWOOD ABORDABLE ;
Enfin s’agissant de la demande de réparation d’un préjudice de réputation subi par la société BWOOD ABORDABLE, elle produit un courrier de la part du bailleur social de mai 2024, soit plus d’une année après la fin de l’intervention de la société DRAPEAU, qui ne peut constituer un élément de preuve d’une perte de confiance du bailleur susceptible d’être indemnisée par la société DRAPEAU;
En conséquence, le tribunal jugera que la responsabilité contractuelle de la société DRAPEAU n’est pas engagée et déboutera la société BWOOD ABORDABLE de sa demande de réparation du préjudice de réputation.
Sur l’article 700 du CPC
Vu le second alinéa de l’article 700 du CPC, le tribunal déboutera les sociétés DRAPEAU et BWOOD ABORDABLE de leurs demandes au titre du dit article.
Sur les dépens
Vu l’article 696 du CPC, le tribunal condamnera à part égales les sociétés DRAPEAU et BWOOD ABORDABLE aux dépens.
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile, aucun motif ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l’article L. 237-12 du code de commerce, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BWOOD ABORDABLE à verser à la société DRAPEAU la somme de 24.275,57 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 ;
CONDAMNE la société BWOOD ABORDABLE à verser à la société DRAPEAU la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
CONDAMNE la société DRAPEAU à verser à la société BWOOD ABORDABLE la somme de 144.32 € dans le cadre des garanties de construction ;
DÉBOUTE la société BWOOD ABORDABLE de ses autres demandes ;
DÉBOUTE la société DRAPEAU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BWOOD ABORDABLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés DRAPEAU et BWOOD ABORDABLE aux entiers dépens à parts égales. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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