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Sur la décision
| Référence : | T. com. Foix, 24 nov. 2025, n° 2025J00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Foix |
| Numéro(s) : | 2025J00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
24/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La cause a été entendue à l’audience du 06 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Président : Madame Marie-Brune BEGOUEN
* Juges : Monsieur Eric RUMEAU
* : Monsieur Christophe GODEL
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Madame Marie-Brune BEGOUEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
* Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCPI [K], [W], [L] AVOCATS AU BARREAU DE L’ARIEGE -
[Adresse 2]
ЕТ – PANEL [M] [D] SL
[Adresse 3]
[Localité 2] ESPAGNE
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/11/2025 à SCPI [K], [W], [L] AVOCATS AU BARREAU DE L’ARIEGE
FAITS ET PROCÉDURE
La société PANEL [M] [D] est une société espagnole spécialisée dans la fabrication sur mesure de panneaux sandwichs. Cette société n’est inscrite à aucun Registre du Commerce et des Société de droit français.
Elle dispose d’un site internet pour commercer avec différents pays, dont la France.
Le 25 août 2024, Monsieur [H] a commandé auprès de la société PANEL [M] [D] des panneaux tuiles à l’effet d’une réfection de la toiture de sa maison secondaire. Cette commande d’un montant total de 5.663,74 EUROS TTC a donné lieu à l’établissement de deux factures par la société PANEL [M] [D] : l’une au moment du devis, la seconde après fabrication et avant expédition des panneaux. Ces deux factures ont été réglées respectivement le 26/08/2024 et le 27/09/2024.
Des échanges entre les deux parties, appuyés par des photos, indiquent des malfaçons sur les panneaux fabriqués et des dysfonctionnements sur les conditions de stockage des panneaux exigés par la société PANEL [M] [D] elle-même dans sa fiche de manipulation, ceci avant livraison à Monsieur [H].
Le 12 novembre 2024, Monsieur [H] met en demeure la société PANEL [M] [D] par un courrier LRAR de lui livrer des panneaux conformes ou de procéder au remboursement des factures réglées.
Le 10 février 2025, la MAIF, assureur de Monsieur [H] – intervenant dans le cadre du volet « protection juridique »- met en demeure la société PANEL [M] [D] de livrer des panneaux conformes.
Malgré plusieurs relances, la société PANEL [M] [D] ne répond pas aux réclamations de M. [H] et de son conseil.
C’est en l’état que M. [H] [F] est amené à saisir la Juridiction de céans aux fins de voir :
Vu les articles L 217-3 et suivant du Code la Consommation,
Vu les articles 2224, 2226 à 2228 du Code Civil,
Vu les défauts de conformité des panneaux achetés
* PRONONCER la résolution du contrat conclu entre Monsieur [H] et la société PANEL [M] [D] en date du 25 août 2024.
* CONDAMNER la société PANEL [M] [D] à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
* 5.663,74 EUROS, outre intérêts au taux légal, à compter du 12 novembre 2024, date de la mise en demeure,
* 2.500 EUROS à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire, outre intérêts au taux légal, à compter de l’exploit introductif d’instance.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année en application de l’article 3143-2 du Code Civil.
* CONDAMNER la société PANEL [M] [D] à payer à Monsieur [H] une somme de 2.000 EUROS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
MOYENS DES PARTIES
M. [H] [F], représenté par Maître [K], maintient les termes de son assignation.
La société PANEL [M] [D] n’est pas présente en séance et n’a apporté aucun élément de défense.
Elle a toutefois été régulièrement assignée devant le Tribunal de Commerce de Foix par le biais d’un acte de transmission de la demande dans un autre état membre en application du règlement (UE) N°202/1784 du 25 novembre 2020.
Cet acte a été transmis par la SCP [I] / HENRIQUES-CUQ / CHARRIE en date du 11/06/2025.
MOTIFS ET DECISIONS
SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT
L’article L 217-3 du Code de la Consommation dispose : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5,
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur. »
L’article L 217-7 du même Code dispose : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. […]. »
L’article L 217-8 du même Code dispose : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à
défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »
L’article L 217-14 du même Code dispose : « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. »
Les pièces les pièces 4, 5, 6 et 7 font apparaître plusieurs non conformités ;
Le devis est signé et les factures réglées par Mr [H] en date du 26/08/2024 et du 27/09/2024 ;
La livraison conforme n’a pas été effectuée ;
La société PANEL [M] [D] n’a pas apporté toutes les réponses malgré les différentes relances et mises en demeure de Mr [H] et de son conseil ;
Conformément aux articles précités, le Tribunal de Commerce de Foix prononcera la résolution du contrat conclu entre Monsieur [H] et la société PANEL [M] [D] en date du 25 août 2024.
SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT DES SOMMES, INDEMNITES ET INTERETS
M. [H] produit, devant le tribunal, les factures relatives à sa commande et apporte la preuve de leur règlement.
En conséquence, le Tribunal de Commerce de Foix condamnera la société PANEL [M] [D] à payer à Mr [H] les sommes de :
5.663,74 EUROS, outre intérêts au taux légal, à compter du 12 novembre 2024, date de la mise en demeure,
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
Mr [H] demande également la somme de 2.500 EUROS à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
Ces sommes n’étant pas justifiées, le Tribunal de Commerce de FOIX ne fera pas droit à cette demande ;
SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Selon l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par convention, ou par demande judiciaire dans la mesure où il s’agit d’intérêts dus depuis plus d’un an ;
En l’espèce, la demande porte sur des intérêts dus depuis moins d’un an ; La demande ne pourra donc porter que sur les intérêts dûs pour au moins une année ;
Le Tribunal de Commerce de Foix ordonnera la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année en application de l’article 3143-2 du Code Civil.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En outre, pour faire reconnaitre ses droits, M [H] a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, que ces frais peuvent être évalués à 750 € ;
Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera la société PANEL [M] [D] à payer à Mr [H] une somme de 750 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Foix, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L217-3 et suivants du Code de la consommation Vu l’article 3143-2 du Code Civil Vu les articles 696 et 700 CPC Vu les pièces produites
Prononce la résolution du contrat,
Condamne la société PANEL [M] [D] à payer à Mr [H] les sommes de 5.663,74 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 12 novembre 2024,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année en application de l’article 3143-2 du Code Civil.
Condamne la société PANEL [M] [D] à payer à Mr [H] une somme de 750 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est désormais de droit
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN
Le Greffier.
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