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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 juil. 2025, n° 2025J11278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
ENTORIA (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Julien NOGARET, avocat plaidant au barreau de Saintes et par Maître Alexandra CHALVIN, avocate postulante au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
SOJECO BTP EURL SARL [Adresse 2] [Localité 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Hervé JEAN-Consulaires : BAPTISTE, Monsieur Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 17/06/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/07/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 septembre 2018, la SARL (EURL) SOJECO BTP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le n°831 253 497, et spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de construction et réhabilitation de bâtiments et travaux publics, acceptait et signait une proposition commerciale émanant de la société AXELLIANCE, courtier grossiste en assurance, devenue la SAS ENTORIA, société immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°804 125 391, et portant sur les conditions de souscription d’une convention d’assurance responsabilité civile décennale ainsi que d’une assurance protection juridique SERENIBAT.
Le 17 mai 2019, l’EURL SOJECO BTP acceptait et signait les nouvelles conditions particulières de la convention d’assurance responsabilité civile décennale, ainsi que celles de l’assurance protection juridique SERENIBAT, ensuite de l’information qui lui était donnée par la société ENTORIA du transfert de son contrat d’assurance CRCD01-030046 auprès de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS.
Selon convention de distribution et de délégation de gestion passée entre les sociétés FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUBOS et ENTORIA, avec annexes, en date du 08 février 2020, outre attestation de délégation du 09 janvier 2025, la société ENTORIA recevait notamment de la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A., au terme de ladite convention, la faculté de recouvrer les primes d’assurance impayées.
Par courrier recommandé daté du 05 avril 2023, quoique sans justification à tout le moins de son expédition, une première mise en demeure était adressée à la société SOJECO BTP EURL ensuite d’impayés de cotisations.
Par courrier recommandé daté du 07 février 2024, la société SOJECO BYP EURL faitsait l’objet d’une seconde mise en demeure, adressée par commissaire de justice, dont elle était avisée le 27 février suivant sans réclamer le pli postal.
Le 14 mars 2024, une requête en injonction de payer était déposée par la société ENTORIA auprès du greffe de ce tribunal pour un montant de 33.995,55 € en principal, 64,00 € au titre des frais de procédure et 51,07 € au titre des frais de requête, laquelle conduira à une ordonnance de rejet du président du tribunal de céans rendue le 03 septembre 2024 au motif de la nécessité d’instaurer un débat contradictoire sur la réalité et l’exigibilité de la créance au sens de l’article 1409 du code de procédure civile.
Vu l’assignation signifiée, sous 7 feuilles, selon la modalité de remise à étude par exploit de commissaire de justice le 27 mars 2025 à la requête de la SAS ENTORIA à l’encontre de l’EURL SOJECO BTP reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 28 mars 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11278 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil, et L. 113-2 et – 3 du code des assurances, et avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
* juger la société ENTORIA recevable et bien fondée en ses demandes ;
* condamner la société SOJECO BTP EURL à lui payer la somme de 33.995,55 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d’assurance BATI SOLUTION et SERENIBAT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 avril 2023 ;
* débouter la société SOJECO BTP EURL de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; En tout état de cause,
* condamner la société SOJECO BTP EURL à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 17 juin 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du même code ajoute : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Les articles L. 113-2 et -3 du code des assurances énoncent, respectivement : « L’assuré est obligé : / 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; (…) » et « La prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. (…) / A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. (…) / L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. / (…) »
Que la résiliation d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes relève des dispositions de l’article L. 113-3 du code des assurances, précité ;
Qu’il en résulte que l’assureur a le droit d’exiger le paiement de la prime impayée, que l’assuré s’était engagé à verser, que ce soit pendant la période de suspension du contrat d’assurance ou après sa résiliation ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites, à la lumière des textes précités, que la créance de la société ENTORIA apparaît comme étant certaine, liquide et exigible ;
Qu’ainsi, au titre de son contrat d’assurance de protection juridique SERENIBAT, concernant les périodes allant du 6 juin 2022 au 5 septembre 2022, du 6 septembre 2022 au 5 décembre 2022, du 6 décembre 2022 au 5 mars 2023 et du 6 mars 2023 au 5 juin 2023, la société
SOJECO BTP EURL est redevable envers la société ENTORIA, de 4 fois le montant de 35,75 € ;
Qu’au titre de son contrat d’assurance responsabilité civile décennale, concernant les mêmes périodes, la société SOJECO BTP EURL est débitrice de 4 fois la somme de 8.463,15 €, sommes dues au titre de la révision annuelle de la prime suite à la déclaration des éléments variables, au visa de l’article 13.2, page 30, dudit contrat, ensuite de la lettre datée du 16 septembre 2022 notifiant la majoration de prime annuelle suite à la non-déclaration des éléments variables.
Qu’il résulte des pièces produites que la société SOJECO BTP EURL est redevable envers la société ENTORIA de la somme totale de 33.995,55 €, qui portera intérêt au taux légal à compter du 27 février 2024, date de présentation de la mise en demeure datée du 07 février 2024 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL (EURL) SOJECO BTP à payer à la la SAS ENTORIA les sommes suivantes :
* 33.995,55 euros au titre des primes impayées pour les assurances de protection juridique et de responsabilité civile décennale, sur plusieurs périodes allant de juin 2022 à juin 2023, et ce
avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2024, date de présentation de la mise en demeure datée du 07 février 2024 ;
* 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL (EURL) SOJECO BTP, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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