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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 juil. 2025, n° 2024J12121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J12121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[L] [C] [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Lyne MATHURIN-BELIA, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
FIDUCIM (SAS) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Jean-Marc OSSOGO, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANI
Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 30/04/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20/06/2025, puis prorogée au 18 juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 mai 2022, la SAS [L] [C], enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n°319 427 696, émettait à l’encontre de la SAS FIDUCIM, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°792 748 089, une facture n°073G001M0186, au titre d’une commande du 30 novembre 2021 selon devis n°G001.L.0293 accepté, pour un montant de 17.346,98 € en paiement d’investigations géotechniques et d’une ingénierie géotechnique effectuée dans le cadre d’un projet de 134 logements et commerces intitulé « Parcelle I 11 – [Adresse 3] / Etude géotechnique de conception G2 phase AVP »
A compter du 1 er avril 2023, en l’absence de règlement de sa facture, la société [L] [C] acceptait un paiement par tempérament de sa créance suivant un échéancier selon paiement de la somme de 3.000,00 euros par mois, dont seul un paiement de 3.000,00 € était effectué le 26 juin 2023 par chèque n°8381579 tiré sur la banque BRED.
Par courrier recommandé daté du 31 janvier 2024, distribué à son destinataire le 04 février suivant, la société [L] [C] a mandaté la société de recouvrement [S] [R], laquelle a mis en demeure l’entreprise débitrice de régler la totalité de sa dette, à savoir la somme de 15.496,84 €, en ce compris 14.346,98 € en principal, 1.024,10 € d’intérêts et 125,76 € de dommages-intérêts ;
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 juin 2024 sous le n°IP 2024/9682 (n°RG 2024/38088) par le président du tribunal mixte de commerce de Paris à la demande de la SAS [L] [C] à l’encontre de la SAS FIDUCIM, et qui lui a été signifiée par commissaire de justice selon la modalité de dépôt à étude le 31 juillet 2024, il a été enjoint à la société débitrice, sur le fondement des articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, d’avoir à payer, en deniers ou valables quittances, les sommes suivantes : 14.346,98 € en principal, 6,09 euros de frais accessoires, 31,80 € au titre des dépens (frais de greffe pour l’ordonnance) et 68,39 € d’intérêts échus outre 75,98 € au titre du coût de l’acte de signification, soit un total de 14.529,24 € ;
Par courrier daté du 26 septembre 2024, reçu au greffe le même jour, Maître Jean-Marc OSSOGHO, conseil de la société FIDUCIM, a formé opposition à l’ordonnance précitée auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris, lequel informait par courrier daté du même jour la société [S] [H] [J] représentant la société [L] [C], du renvoi de l’affaire par-devant le Tribunal de commerce de Fort-de-France tel qu’ordonné par l’ordonnance d’injonction de payer en cas d’opposition.
Par courrier daté du 03 octobre 2024, dont il n’est pas justifié de la réception par le greffe commercial parisien, la société [S] [H] [J], représentant la société [L] [C], a relevé l’irrecevabilité de l’opposition sur le fondement de l’article 1416 du code de procédure civile.
Le 19 novembre 2024, l’affaire a été appelée par-devant le Tribunal de commerce de Fort-de-France, en son audience de premier appel au fond, à laquelle était ordonnée un renvoi avec convocation des parties à l’audience de mise en état du 22 janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire était fixée pour plaidoirie le 18 février suivant.
Une réouverture des débats était ordonnée dans le courant du délibéré afin de convoquer le conseil de la SAS FIDUCIM, auteur de l’opposition, à l’audience du 30 avril 2025.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2025, à laquelle le conseil de la partie demanderesse à l’instance, défenderesse à l’opposition, s’en est rapportée à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la partie défenderesse à l’instance, demanderesse à l’opposition bien que
dûment convoqué, la décision ayant été mise en délibéré au 20 juin 2025 puis prorogé pour nécessité de service au 18 juillet suivant.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l’article 1104 du même code prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer se trouve mise à néant par l’effet de l’opposition, il conviendra de statuer à nouveau sur la demande en paiement de la société [L] [C] ;
Qu’en l’espèce, au regard de ce qui précède et des pièces produites, la créance dont se prévaut la société [L] [C] apparaît comme étant certaine, liquide et exigible, des lors qu’elle résulte d’un contrat passé entre cette société et la société FIDUCIM, selon commande du 30 novembre 2021 et devis n°G001.L.0293 accepté, aux fins de réalisation d’investigations géotechniques et d’une ingénierie géotechnique dans le cadre d’un projet de 134 logements et commerces intitulé « Parcelle I 11 – [Adresse 3] / Etude géotechnique de conception G2 phase AVP » ;
Qu’une facture n°073G001M0186 a été émise à ce titre le 23 mai 2022, pour un montant de 17.346,98 € ;
Qu’il résulte des éléments portés au débat que la société FIDUCIM a reconnu devoir ce montant à la société [L] [C], acceptant de régler la somme due pour les travaux réalisés, selon un échéancier à concurrence de 3.000,00 € par mois, lequel n’a toutefois pas été respecté, seul un unique paiement de 3.000,00 € ayant été effectué le 26 juin 2023, selon chèque n°8381579 tiré sur la banque BRED ;
Qu’il conviendra dès lors de condamner la société FIDUCIM à verser à la société [L] [C] la somme de 14.346,98 € en principal, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2024, date de signification de l’ordonnance d’injonction entreprise ;
Qu’au titre des frais accessoires de la créance, la société FIDUCIM sera également condamnée au paiement des sommes suivantes : 31,80 € et 75,98 € respectivement au titre des dépens et du coût de signification afférant à l’ordonnance dont opposition ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que la société FIDUCIM doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l’article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société [L] [C] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la société FIDUCIM à payer à la société [L] [C] la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de la nature de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 juin 2024 sous le n°IP 2024/9682 (n°RG 2024/38088) par le président du tribunal mixte de commerce de Paris,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la SAS FIDUCIM à payer à la SAS [L] [C] les sommes suivantes :
* 14.346,98 euros en principal, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2024, date de signification de l’ordonnance d’injonction entreprise ;
* 31,80 euros au titre des dépens afférant à l’ordonnance dont opposition ;
* 75,98 euros au titre du coût de signification de l’ordonnance dont opposition ;
* 1.500,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS FIDUCIM, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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