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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 déc. 2025, n° 2025J11501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11501 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11501 – 2535000005/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/12/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE (SA) [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représenté par Maître ATHANASE Régine, avocate au Barreau de Martinique, substituée par Maître Jean-François MARCET, avocat au Barreau de Martinique.
DÉFENDEUR :
TEKAM ENVIRONNEMENT (SAS)
[Adresse 2],Prise en la personne de son représentant légal en exerciceNon comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Monsieur Yannick MUDARD, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 18/11/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/12/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé en date du 16 juin 2021, la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°341 891 653 et ci-après également dénommée CMAG, et la SNC SEVRES G91, créée le 26 mai 2021 et immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°899 791 255, ont conclu un contrat de crédit affecté au financement d’une mini-pelle sur chenilles de marque YANMAR, modèle V1057-6B, acquise selon facture LOCUST CARAIBES n°FA2106-4601, ledit prêt étant d’un montant de 46.080,00 € remboursable en 60 échéances mensuelles de 941,33 € chacune, assurance incluse, au taux conventionnel annuel de 4,69 %.
Par actes sous-seing privés en date du même jour, d’une part le matériel acquis dans les conditions financières susvisées a été donné en location à la SAS TEKAM ENVIRONNEMENT, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°822 779 393, pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement de 60 loyers identiques aux termes du contrat, et d’autre part une convention de délégation et de mandat a été conclue au profit de la CMAG à concurrence des loyers et de toutes sommes prévues au contrat de location.
A compter du mois d’août 2024, la locataire a cessé d’honorer les loyers.
Selon deux courriers de mise en demeure daté du 31 mars 2025, distribués les 09 avril et 21 mai suivant, la CMAG a mis en demeure tant la SAS TEKAM ENVIRONNEMENT que la SNC SEVRES G 91, respectivement, d’avoir à payer les échéances échues impayées sous peine de voir prononcée la déchéance du terme du prêt.
Par deux courriers de mise en demeure datés du 30 juin 2025, distribués les 17 et 21 juillet suivant, la CMAG a prononcé la déchéance du terme du prêt du 16 juin 2021 et mis en demeure respectivement les sociétés TEKAM ENVIRONNEMENT et SEVRES G 91 et d’avoir à lui régler, sous huitaine, la somme de 23.316,24 €.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 42 feuilles selon la modalité de remise à étude par exploit de commissaire de justice le 02 octobre 2025 à la requête de la CMAG à l’encontre de la société TEKAM ENVIRONNEMENT, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 20 octobre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11501 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1227 et 1343-2 du code civil, et des articles 42 et 48 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
* déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en ses prétentions, et qu’elle a renoncé à la clause attributive de compétence territoriale figurant au CHAPITRE III de l’offre de contrat de crédit du 16 juin 2021 et qu’en cela le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France est compétent pour connaître de cette affaire, en en conséquence,
* juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 30 juin 2025 au titre du contrat de location du 16 juin 2021, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
* condamner la société TEKAM ENVIRONNEMENT à lui payer la somme principale de 23.914,47 € au titre du contrat de location du 16 juin 2021, majorée des intérêts au taux contractuel annuel de 4,69% à compter du 30 juin 2025, date de la mise en demeure ;
* ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* condamner la société TEKAM ENVIRONNEMENT au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 18 novembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence territoriale :
Selon les articles 42 et 48 du code de procédure civile, d’une part la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, et d’autre par toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Attendu qu’il est par ailleurs constant que celui dans l’intérêt duquel la clause a été stipulé à la faculté d’y renoncer et d’assigner son adversaire devant le tribunal du domicile de ce dernier ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que la clause attributive de compétence en cause a été rédigée dans l’intérêt de la société CMAG, ayant seule la faculté d’y renoncer tel que dans la présente affaire où elle a privilégié la compétence du tribunal de céans dans le ressort duquel se trouve l’établissement de la société défenderesse, et ce d’autant que l’octroi du prêt a également eu lieu en Martinique ;
Que dès lors, le CMAG est fondé à renoncer à la compétence du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, lieu de son siège social; qu’il conviendra ainsi de se déclarer territorialement compétent pour connaître de son action en paiement;
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce que le contrat de prêt du 16 juin 2021 stipule en son Chapitre I un article I-8 intitulé « Déchéance du terme » aux termes duquel : « L’emprunteur reconnaît qu’il y a déchéance du terme (…) à défaut de paiement à sa date d’exigibilité d’une seule échéance » ;
Qu’il doit être constaté qu’à compter du mois d’août 2024, la société TEKAM ENVIRONNEMENT a cessé d’honorer ses obligations contractuelles, et ce en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier daté du 31 mars 2025, avec l’avertissement de voir prononcée la déchéance du terme du prêt à défaut de régularisation ;
Que la mise en demeure du 30 juin 2025 par laquelle le CMAG a également prononcé la déchéance du terme du prêt du 16 juin 2021 est également demeurée infructueuse ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites que la créance du CMAG s’avère certaine, liquide et exigible ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la société TEKAM ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 23.914,47 € au titre du solde du contrat de crédit du 16 juin 2021 en principal, frais et accessoires, assortie d’un intérêt au taux contractuel annuel de 4,69% ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la société défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
SE DECLARE territorialement compétent ;
CONDAMNE la SAS TEKAM ENVIRONNEMENT à payer à la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, les sommes suivantes :
* de 23.914,47 euros au titre du solde du contrat de crédit du 16 juin 2021 en principal, frais et accessoires, assortie d’un intérêt au taux contractuel annuel de 4,69% ;
* 800,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS TEKAM ENVIRONNEMENT, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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