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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 janv. 2026, n° 2025J11514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11514 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/01/2026
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[J] [L] (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Isadora ALVES, avocate au Barreau de Martinique (avocat postulant) et la SELARL GUEFUEN AVOCATS prise en la personne de Maître Maud CENSIER et Maître Camille MANDEVILLE, avocats au Barreau de Nantes (avocat plaidant)
DÉFENDEURS :
CORAIL 54 (SNC)
[Adresse 2],Prise en la personne de son représentant légal en exerciceNon comparante
PREMIUM FINANCE (SARL)
[Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire
Premier ressort
DÉBATS : le 16/12/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/01/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 07 novembre 2018, la SARL [J] [L] d’une part, enregistrée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 837 886 431 et dirigée par Monsieur [R] [V], ayant pour activité la location d’un catamaran à des fins touristiques, et la SNC CORAIL 54 d’autre part, enregistrée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 842 440 802, ayant pour objet la location et location-bail d’autres machines, équipement et biens matériels, étant dirigée par la SARL PREMIUM FINANCE, enregistrée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 524 563 202, elle-même dirigée par Monsieur [O] [W], ont régularisé un contrat de location-vente, outre un avenant 07 janvier 2019, prévoyant que la société [J] [L] rembourse « à l’euro l’euro » l’emprunt bancaire contracté par la SNC CORAIL 54 au titre des loyers versés, dont le terme était fixe au 07 janvier 2024, date à laquelle, [J] [L] devenait propriétaire du bateau, étant précisé que le contrat prévoyait :
* que le dépôt de garantie de 38.305,89 € lui serait restitue, « par compensation, par la cession du matériel à son endroit pour cette valeur résiduelle » ;
* qu'[J] [L] avait régularisé une promesse d’achat, dont le terme était calqué sur la durée du contrat de location, à acquérir ledit bateau dans ces termes et conditions.
Le 10 juin 2019, la SNC CORAIL 54 et la SARL [J] [L] concluait une convention d’honoraires aux termes de laquelle, M. [O] [W], par l’intermédiaire de ses sociétés PREMIUM FINANCE et CORAIL 54, s’est engagé à tout mettre en œuvre pour obtenir le remboursement de la TVA NPR ayant été acquittée par Monsieur [V], sur simple demande aux services des impôts.
Des difficultés sont advenues dans la relation entre les parties, la société [J] [L] expliquant notamment que, d’une part, M. [W] n’a pas effectué les démarches nécessaires auprès de l’administration fiscale aux fins d’obtenir le remboursement de la TVA NPR qui avait été réglée par [R] [V], et d’autre part, [J] SAILNG n’a eu aucun retour de la part de M. [W] lorsque le contrat de location-vente est arrivé à échéance.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 16 pages selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, par exploit de commissaire de justice le 26 novembre 2025 à la requête de la SARL [J] [L] à l’encontre de la SNC CORAIL 54 et la SARL PREMIUM FINANCE, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 28 novembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11514 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1583 du code civil :
* dire la société [J] [L] et Monsieur [R] [V] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, et par conséquent,
* condamner in solidum les sociétés CORAIL 54 et PREMIUM FINANCE à verser la somme de 48.818,59 € à Monsieur [R] [V], outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 1 er décembre 2021 ;
* constater la réalisation de la vente du catamaran immatriculé FF F79902 le 07 janvier 2024 au profit d'[J] [L] ;
En tout état de cause,
* condamner in solidum les sociétés CORAIL 54 et PREMIUM FINANCE à verser la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [J] [L] et à Monsieur [R] [V], outre à supporter également in solidum les entiers dépens de l’instance.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 décembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution des défendeurs assignés à procès-verbal de recherches infructueuses, la décision ayant été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Vu les pièces produites par les demandeurs à l’appui de leurs prétentions, dont les extraits Kbis des sociétés [J] [L], SNC CORAIL 54 et PREMIUM FINANCE ainsi que les extraits Pappers attestant de différentes SNC dirigées par M. [W], le contrat de locationvente du 07 novembre 2018, le promesse d’achat du 07 novembre 2018, l’avenant du 07 janvier 2019, le convention d’honoraires du 10 juin 2019, le mise en demeure du 1 er décembre 2021, le courriel du 03 janvier 2021 de M. [W] à M. [V], le mise en demeure du 15 juillet 2025 adressée à la SNC CORAIL 54, les courriels de relance adressés par la société [J] [L] à la société CORAIL 54, le récépissé de la demande effectuée auprès des services des impôts par la société CORAIL 54 le 02 septembre 2020, le courrier de l’administration fiscale du 06 mai 2021, les actes de cautions personnelles de M. et Mme [V], les pièces justificatives des virements effectués à la société CORAIL 54 depuis janvier 2024 par la société [J] [L] et l’acte de francisation du catamaran ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en indemnisation du préjudice tiré du défaut de remboursement du crédit de TVA :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce que selon convention en date du 10 juin 2019, M. [W], par l’intermédiaire de ses sociétés CORAIL 54 et PREMIUM FINANCE, s’est engagé envers la société [J] [L] à effectuer les démarches nécessaires auprès de l’administration fiscale aux fins de récupérer la TVA NPR versée à l’acquisition du bateau par la SARL [J] [L], soit la somme de 48.818,59 €; que seule la société CORAIL 54 était autorisée à effectuer ces démarches ;
Qu’ensuite de relances par courriels de la SARL [J] [L], la SNC CORAIL 54 a déposé une demande de remboursement de crédit de TVA auprès de l’administration tel qu’il résulte du récépissé de la demande en date du 02 septembre 2020 ;
Que par courrier en date du 06 mai 2021, l’administration fiscale a demandé des éléments complémentaires à la société CORAIL 54, fournir dans les 30 jours sous peine de rejet de la demande ;
Qu’il n’est pas justifié que la SNC CORAIL 54, dirigée par la SARL PREMIUM FINANCE, elle-même dirigée par Monsieur [O] [W], ait procédé à l’envoi des éléments réclamés ;
Que la société [J] [L] n’a jamais perçu le moindre remboursement au titre du crédit de TVA ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites qu’en effectuant la demande de remboursement avec plus d’une année de retard et surtout en s’abstenant de communiquer les informations demandées par l’administration fiscale en vue d’obtenir le remboursement de la TVA NPR, les sociétés CORAIL 54 et PREMIUM FINANCE ont manqué à leurs obligations ;
Que le préjudice subi par la société [J] [L] équivaut au montant du crédit de TVA non récupéré par ses cocontractantes, soit la somme de 48.818,59 € dont il conviendra de condamner in solidum les sociétés CORAIL 54 et PREMIUM FINANCE à son paiement, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 1 er décembre 2021 ;
Sur la demande en condamnation de la société CORAIL 54 d’avoir à « régulariser les éléments permettant d’officialiser la vente du navire au profit d'[J] [L] » :
L’article 1583 du code civil énonce : « La vente est parfaire entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
Attendu que les parties ont régularisé un contrat de location-vente le 07 novembre 2018 prévoyant notamment que la société [J] [L] rembourse « à l’euro l’euro » l’emprunt bancaire contracté par la SNC CORAIL 54 au titre des loyers versés, dont le terme était fixe au 07 janvier 2024, date à laquelle, [J] [L] devenait propriétaire du bateau, étant précisé que le contrat prévoyait :
* que le dépôt de garantie de 38.305,89 € lui serait restitué, « par compensation, par la cession du matériel à son endroit pour cette valeur résiduelle » ;
* qu'[J] [L] avait régularisé une promesse d’achat, dont le terme était calqué sur la durée du contrat de location, à acquérir ledit bateau dans ces termes et conditions.
Que le montant des loyers versés était calqué sur le coût du prêt, le locataire étant d’ailleurs tenu de « garantir le loueur en cas d’augmentation du taux d’intérêt de l’emprunt » dont les dirigeants, personnes physiques, de la société [J] [L] sont par ailleurs cautions personnelles ;
Que le contrat de location-vente prévoyait que la restitution du dépôt de garantie de 38.305,89 € à [J] [L] interviendrait en fin de contrat par la cession du matériel au locataire « pour le montant du dépôt de garantie » ;
Que par ailleurs, selon promesse d’achat en date du 07 novembre 2018, la société ALIZEE [L] s’est d’ailleurs engagée à acquérir ledit navire « à l’expiration de la période locative de 60 mois » pour un montant équivalent au dépôt de garantie ainsi que les sommes restant dues auprès du prêteur ;
Que depuis le 07 janvier 2024, terme du contrat de location-vente, la société [J] [L], qui ne s’est pas vu restituer le dépôt de garantie, a continué à régler les échéances du prêt contracté par la société CORAIL 54, conformément aux engagements pris dans sa promesse d’achat du 07 novembre 2018 ;
Que si la société CORAIL 54 ne justifie pas avoir poursuivi l’émission de factures de loyer depuis cette date, les dirigeants d'[J] [L] n’arrivent plus à joindre cette société et son dirigeant depuis le terme du contrat de location-vente, ne disposant dès lors d’aucun élément pour justifier ces flux en comptabilité ;
Que le 15 juillet 2025, la société CORAIL 54 a été mise en demeure d’avoir à régulariser les documents permettant d’officialiser la cession du navire, en vain ;
Qu’en conséquence de ce qui précède, il conviendra de constater que la vente du catamaran, objet du contrat de location-vente du 07 novembre 2018, est intervenue le 07 janvier 2024 au profit de la société [J] [L] ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner les sociétés défenderesses CORAIL 54 et PREMIUM FINANCE à payer à la société [J] [L] et à Monsieur [V], pris ensemble, la somme de 2.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la réalisation de la vente, intervenue le 07 janvier 2024, au profit de la SARL [J] [L], du catamaran immatriculé FF F79902 objet du contrat de location-vente conclu le 07 novembre 2018 entre la SARL [J] [L] et la SNC CORAIL 54 ;
CONDAMNE in solidum la SNC CORAIL 54 et la SARL PREMIUM FINANCE à verser à la SARL [J] [L] la somme de 48.818,59 euros, assortie de l’intérêt au taux légal avec capitalisation à compter du 1 er décembre 2021, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE in solidum la SNC CORAIL 54 et la SARL PREMIUM FINANCE à verser à la SARL [J] [L] et à Monsieur [R] [V] la somme de 2.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge conjointe de la SNC CORAIL 54 et de la SARL PREMIUM FINANCE, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 69,01 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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