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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 févr. 2025, n° 2024031265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024031265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Selarl Jacques Monta Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024031265
ENTRE :
SAS HELLOWORK, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 428843130
Partie demanderesse : assistée de Me Hélène VEY-MORIT et Me Grégoire HUGON membre du cabinet DELSOL AVOCATS, avocat (P513) et comparant par Me Jacques MONTA membre de la SELARL JACQUES MONTA, avocat (D546)
ET :
1) SARL GOOGLE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 443061841
2) Société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED, dont le siège social est [Adresse 5], Irlande
3) Société de droit américain GOOGLE LLC, dont le siège social est [Adresse 1], Etats-Unis
Parties défenderesses : assistée de Me Christelle COSLIN et Me Hicham KADDOUM membre du cabinet HOGMAN LOVELLS (Paris) LLP, avocat (J33) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société HELLOWORK SASU est une entreprise française du secteur numérique éditant des sites web consacrés à l’emploi, au recrutement et à la formation (ci-après « HELLOWORK »). HELLOWORK est éditeur de plusieurs sites internet sous enseigne « JobiJoba », lesquels proposent des services d’agrégation d’offres d’emploi en France et en Europe, notamment www.jobijoba.com et www.jobijoba.de.
GOOGLE LLC est une société de droit américain, société mère de Google France et Google Ireland Limited. Elle est spécialisée dans la fourniture de produits et services en ligne. Elle propose notamment des services de publicité à des développeurs de sites internet et d’applications mobiles en Europe et en France via les sociétés Google Ireland Limited et Google France. Selon, les défenderesses le rôle de Google LLC est limité à celui de "responsable du traitement des informations indexées et affichées 1 sur le service Google Search. Elle ne fournit aucun service aux utilisateurs situés dans l’EEE, y compris en France, et n’est pas l’entité avec laquelle les utilisateurs situés en France contractent en acceptant les Conditions d’utilisation de Google Search.
GOOGLE IRELAND LIMITED est une société établie à [Localité 4] et gère les opérations européennes de Google, y compris les ventes et le marketing pour la région EMEA (ci-après « Google Ireland »). Dans l’espace économique européen, y compris en France, Google Search et SafeSearch sont fournis par Google Ireland,Google Ireland entité avec laquelle les utilisateurs situés en France contractent en acceptant les Conditions d’utilisation de Google Search.
GOOGLE FRANCE est une société à responsabilité limitée établie à [Localité 6]. Elle est spécialisée dans les activités de régie publicitaire de médias et assure la promotion des produits Google sur le territoire français.
Le moteur de recherche en ligne Google Search est un service de Google, accessible via le site www.google.com ou ses déclinaisons locales comme www.google.fr en France. Il permet aux utilisateurs de rechercher une information sur internet en entrant un mot clé ou une série de mots clés à la suite de quoi Google Search propose et affiche les résultats correspondants.
À compter du 3 janvier 2024, HELLOWORK a constaté une baisse significative du niveau de référencement de plusieurs sites JobiJoba sur Google Search, notamment www.jobijoba.de et www.jobijoba.com. HELLOWORK a également constaté que les sites sous enseigne JobiJoba étaient absents de Google for Jobs. Après avoir testé l’activation de l’outil « SafeSearch », HELLOWORK a observé une baisse significative du nombre de résultats pour son site internet.
HELLOWORK a introduit la présente instance devant ce tribunal pour obtenir réparation de son préjudice de la part des défenderesses (Ci-après GOOGLE) qui soulèvent de limine litis l’incompétence territoriale de ce tribunal en ce qui concerne le site www.jobijoba.de.
C’est ainsi que le litige vient devant ce tribunal pour qu’il soit prononcé sur l’exception d’incompétence.
PROCEDURE
La SAS HELLOWORK, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 15 mai 2024, l’autorisant en application des dispositions de l’article 858 du code de procédure civile à faire assigner à bref délai pour l’audience du 7 juin 2024 les SARL GOOGLE FRANCE, société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED et GOOGLE LLC, demande au tribunal par acte du 17 mai 2024, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’UE,
Vu l’article L. 420-2 du code de commerce,
Vu l’article L. 442-1 III du code de commerce,
Vu les articles L. 481-1 et s. du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
* CONSTATER que Google a déréférencé, par une application défaillante de son outil SafeSearch, un nombre important d’offres du service d’agrégation JobiJoba proposé par HelloWork sur internet, ainsi que les sites www.jobijoba.de et www.jobijoba.com;
* CONSTATER que Google n’a pas établi que les contenus des offres et sites internet sous enseigne JobiJoba de HelloWork seraient « explicites » au sens défini dans les Conditions Générales d’Utilisation de Google ;
* CONSTATER que le filtre SafeSearch mis en place par Google et appliqué aux utilisateurs du moteur de recherche Google Search et du service Google for Jobs est dysfonctionnel en ce qu’il classe comme « explicite » des contenus « licites » ;
EN CONSEQUENCE :
* JUGER que Google a manqué à ses obligations d’objectivité, de transparence et de non- discrimination en déréférençant à tort les offres et services sous enseigne JobiJoba de HelloWork ;
* JUGER que les déréférencements injustifiés imputables à Google sont constitutifs d’abus de position dominante au sens des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce et d’une infraction à l’article L. 442-1 III du code de commerce ;
* JUGER que les déréférencements injustifiés imputables à Google sont contraires aux dispositions du Règlement DSA et du Règlement PtoB ;
* JUGER que Google a manqué à ses obligations particulières de transparence et de diligence au sens des Règlements DSA et PtoB en ne permettant pas en amont à HelloWork d’anticiper les blocages pour les éviter et en ne fournissant pas à HelloWork les explications relatives aux déréférencements qu’elle a subis ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER solidairement Google France, Google Ireland Limited et Google LLC à payer à HelloWork la somme de 29.202€ au titre du gain manqué du fait de la perte de chiffre d’affaires liée aux pratiques en cause ;
* CONDAMNER solidairement Google France, Google Ireland Limited et Google LLC à payer à HelloWork la somme de 15.000€ au titre du surcoût lié à la mobilisation des équipes d’HelloWork sur les déréférencements en cause ;
* CONDAMNER solidairement Google France, Google Ireland Limited et Google LLC à payer à HelloWork la somme de 30.000€ au titre du préjudice d’image ;
* ENJOINDRE aux sociétés Google France, Google Ireland Limited et Google LLC de communiquer à HelloWork, sous 5 jours ouvrables à compter de la signification du jugement à intervenir, les paramètres qui ont conduit au déréférencement des offres JobiJoba et des sites sous enseigne « JobiJoba » sur le moteur Google Search et sur le service Google for Jobs pour les résultats accessibles sur le territoire de l’Union européenne et la Suisse, sous astreinte in solidum de 15.000€ par jour de retard ;
* ENJOINDRE aux sociétés Google France, Google Ireland Limited et Google LLC de justifier auprès d’HelloWork avoir corrigé, sous 5 jours ouvrables à compter de la signification du jugement à intervenir, les paramètres qui ont conduit au déréférencement des offres JobiJoba et des sites sous enseigne « JobiJoba » sur le moteur Google Search et sur le service Google for Jobs pour les résultats accessibles sur le territoire de l’Union européenne et la Suisse, sous astreinte in solidum de 15.000€ par jour de retard ;
* ENJOINDRÉ aux sociétés Google France, Google Ireland Limited et Google LLC de rétablir, sous 5 jours ouvrables à compter de la signification du jugement à intervenir, le référencement des offres JobiJoba et des sites internet www.jobijoba.com et www.jobijoba.de sur le moteur Google Search et sur le service Google for Jobs pour les résultats accessibles sur le territoire de l’Union européenne, tel qu’il existait avant début janvier 2024, sous astreinte in solidum de 15.000€ par journée d’infraction constatée ;
* ENJOINDRE aux sociétés Google France, Google Ireland Limited et Google LLC de s’engager à ce que les sites édités par HelloWork (notamment sous enseigne « JobiJoba » et « HelloWork ») ne subissent à l’avenir aucun déréférencement abusif dû à une application erronée des paramètres de l’outil SafeSearch, sur le moteur Google Search et sur le service Google for Jobs, sous astreinte in solidum de 15.000€ par journée d’infraction constatée.
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER solidairement Google France, Google Ireland Limited et Google LLC à payer à HelloWork la somme de 30.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 13 septembre 2024, les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE IRELAND LIMITED et GOOGLE LLC, demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques,
Vu le règlement (UE) 2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation,
Vu l’article L. 420-2 du code de commerce,
Vu l’article L. 442-1, III, du code de commerce,
Vu les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce,
In limine litis
* DECLARER que le tribunal de commerce de Paris est incompétent internationalement pour connaître des demandes de la société HelloWork à l’encontre de la société Google Ireland Limited et Google LLC d’indemniser un prétendu préjudice relatif à son exploitation du site destiné au marché allemand,
* RENVOYER la société HelloWork à mieux se pourvoir pour formuler une telle demande le cas échéant,
* DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société HelloWork à l’encontre de Google LLC en raison de son défaut d’intérêt à défendre,
* DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société HelloWork à l’encontre de Google France en raison de son défaut d’intérêt à défendre,
* DECLARER irrecevable la demande de la société HelloWork tendant à obtenir un engagement des sociétés Google Ireland Limited, Google LLC et Google France que ses sites ne subiront à l’avenir aucun déréférencement abusif dû à une application erronée de l’outil SafeSearch en raison de son défaut d’intérêt à agir,
A TITRE PRINCIPAL.
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société HelloWork à l’encontre de Google Ireland Limited concernant tout prétendu préjudice relatif à son exploitation du site destiné au marché français,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société HelloWork à l’encontre de Google Ireland Limited concernant tout prétendu préjudice relatif à son exploitation du site destiné au marché allemand,
* RÉJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société HelloWork à l’encontre des sociétés Google Ireland Limited et Google LLC,
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
* REJETER la demande visant à condamner Google Ireland Limited, Google LLC et Google France au versement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
* CONDAMNER la société HelloWork à payer à Google Ireland Limited une somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 7 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 13 septembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’une formation collégiale et les parties sont convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie du 8 novembre 2024.
A cette audience à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur l’exception d’incompétence, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés. :
HELLOWORK, demanderesse, soutient que :
* L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et, s’il y a plusieurs défendeurs, que le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
* En l’espèce, Google France, société commerciale défenderesse à la présente action est établie à [Localité 6]. Par ailleurs, et les dommages dont il est demandé réparation ont été subis sur le territoire national. Le tribunal de commerce de Paris est donc compétent pour connaître du litige.
GOOGLE ensemble, défenderesses, répliquent que :
* Selon le droit de l’UE, une partie peut saisir la juridiction de l’État membre dans lequel le fait dommageable s’est produit en matière délictuelle (lieu du dommage) ou la juridiction de l’Etat membre dans lequel l’un des défendeurs est domicilié, à condition qu’il s’agisse d’un défendeur sérieux (domicile du codéfendeur). C’est le cas de Google Ireland, mais pas de Google LLC.
* Les articles 42 et suivants du code de procédure civile prévoient les mêmes règles qui sont transposées dans l’ordre international.
* La compétence du tribunal pour connaître des demandes relatives au marché allemand, n’est pas justifiée ni au titre du lieu du dommage, ni au titre du domicile de l’un des codéfendeurs, Google France ne pouvant être considéré comme un défendeur sérieux.
* La CJUE a précisé que la juridiction du lieu du dommage n’est compétente que pour le dommage subi dans son ressort, alors que la juridiction du lieu du fait générateur peut connaître de l’ensemble de l’affaire. Le lieu du dommage doit s’entendre du lieu du marché affecté par le comportement anticoncurrentiel et non pas du lieu où les dommages patrimoniaux sont subis indirectement, comme le lieu du siège social.
* Le demandeur peut également saisir la juridiction de l’Etat membre dans lequel l’un des défendeurs est domicilié aux termes de l’article 8.1 du Règlement Bruxelles I bis. Dans l’ordre international, cette règle est issue de la transposition de l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile. La CJUE a toutefois précisé que cette faculté suppose qu’il s’agisse d’un défendeur réel et sérieux. qui n’a pas été choisi simplement pour soustraire les autres défendeurs de la juridiction dans laquelle ils sont domiciliés.
* En l’espèce, HELLOWORK, ne peut justifier la compétence du tribunal de commerce de Paris vis-à-vis de Google Ireland au motif qu’elle formule des demandes à l’encontre de Google France et que cette dernière est une société établie en France. Google France ne fournit pas le service Google Search aux utilisateurs situés dans l’EEE, y compris en France, et n’est pas l’entité avec laquelle les utilisateurs situés dans l’EEE contractent dans le cadre de la fourniture du service Google Search.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la loi applicable
Le tribunal relève que les parties se réfèrent au droit de l’UE et au code civil au soutien de leurs demandes. En conséquence, le tribunal dira que les droit applicable au présent litige est le droit de l’UE et le droit Français.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée GOOGLE
GOOGLE soulève in limine litis l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître des demandes de HELLOWORK à l’encontre de Google Ireland Limited et Google LLC d’indemniser un préjudice relatif à l’exploitation du site destiné au marché allemand.
Considérant que l’exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, le tribunal dira qu’elle est recevable.
Sur la recevabilité des demandes de HELLOWORK à l’encontre de GOOGLE FRANCE
GOOGLE allègue que le service Google Search est fourni exclusivement par GOOGLE IRELAND, dans l’UE, y compris en France, et que les utilisateurs situés en France contractent en acceptant les Conditions d’utilisation de Google Search. Il en résulterait, selon GOOGLE que les demandes formées à l’encontre de Google France sont irrecevables, faute d’intérêt à défendre. Cependant, bien que GOOGLE FRANCE se déclare impuissante à résoudre le problème survenu du fait de SAFESEARCH, son rôle commercial et d’interface avec les clients français n’est pas contesté. Selon l’article 8 (1) du règlement Bruxelles 1 bis de l’UE, « Cette même personne peut aussi être attraite s’il y a plusieurs défendeurs devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à la instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. ».
En conséquence, le tribunal dira recevable les demandes de HELLOWORK à l’encontre de GOOGLE FRANCE.
Sur la recevabilité des demandes de HELLOWORK à l’encontre de GOOGLE LLC
GOOGLE LLC est responsable du traitement des informations indexées et affichées sur le service Google Search. Les règles de confidentialité de GOOGLE précisent que « … Google LLC est responsable du traitement des informations indexées et affichées dans des services tels que la recherche Google et Google Maps … ». Le tribunal retient que si l’action contre le responsable du traitement est recevable de droit dans le cadre du droit à l’oubli protégé par l’article 17 du RGPD (Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données), en revanche HELLOWORK ne démontre pas le rôle du responsable du traitement dans la défaillance de SAFESEARCH.
En conséquence, le tribunal dira irrecevable l’action de HELLOWORK à l’encontre de GOOGLE LLC et la mettra hors de cause.
PAGE 7
Sur le mérite de l’exception d’incompétence concernant le site allemand de HELLOWORK
L’article 42 du code procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ».
L’article 46 dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; ».
Ces dispositions sont conformes aux règles de compétence édictées par le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (également dénommé Bruxelles 1 bis) qui dispose en son article 7 : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre …..en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit, ou risque de se produire ».
L’article 8 (1) du même règlement dispose en outre,: « Cette même personne peut aussi être attraite s’il y a plusieurs défendeurs devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à la instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. »
HELLOWORK, au visa de l’article 42 du code de procédure civile précité, soutient que, Google France étant établie à Paris et les dommages ayant été subis sur le territoire national, le tribunal de céans est la juridiction territorialement compétente pour connaître de l’ensemble du litige. GOOGLE allègue au contraire que ce tribunal n’est pas compétent au titre du lieu du dommage pour statuer sur un préjudice relatif à l’exploitation par HELLOWORK du site destiné au marché allemand, car la spécificité de l’offre et de la clientèle principalement allemande de ce site est telle qu’une baisse d’activité du site allemand ne pourrait avoir affecté l’activité du site français. En outre, GOOGLE, alléguant que GOOGLE FRANCE n’est pas un défendeur pertinent dans le cadre de la présente instance, soutient que le tribunal de céans n’est pas compétent pour connaître du préjudice subi par l’activité de HELLOWORK en Allemagne en tant que juridiction du domicile de l’un des codéfendeurs.
En l’espèce, GOOGLE, pour soutenir que GOOGLE FRANCE n’est pas un défendeur réel et sérieux, indique, citant un arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 6] que son rôle, aux termes d’un contrat signé en 2002 est de fournir « à la société Google Ireland Limited « tous les services, les conseils, les recommandations et l’assistance requis par [cette dernière] société dans le cadre des activités de soutien au marketing et à la vente pour les services [de recherche] Internet fournis [en France] ». Ces services incluent « les opérations de marketing et la démonstration des services Internet de la Société [Google Ireland Limited] », la SARL Google France « assist[ant] également [cette dernière] dans l’analyse du marché et l’analyse stratégique, y compris l’analyse de clients potentiels auxquels les services Internet peuvent être vendus ».
GOOGLE cite encore l’échange suivant entre GOOGLE.COM qui s’avère être GOOGLE FRANCE et HELLOWORK pour démontrer les limites étroites du champ d’intervention de GOOGLE France : « …..vous avez suivi la procédure adéquate et vous devriez avoir un retour. Je suis désolée que nous ne puissions vous aider davantage. Notre politique interne est très stricte en matière de protection des résultats SEO. L’intervention des équipes commerciales dans ce domaine est proscrite afin de garantir l’équité et la neutralité de nos process. »
Le tribunal relève cependant que l’objet social de GOOGLE FRANCE est : « la fourniture de tous services et/ou conseils relatifs aux logiciels, au réseau Internet, aux réseaux télématiques ou en ligne, et en particulier la fourniture de services et/ou conseils relatifs aux logiciels. au réseau Internet, aux réseaux télématiques ou en ligne, notamment l’intermédiation en matière de vente de publicité en ligne, la promotion sous toutes ses formes de la publicité en ligne, la promotion directe de produits et services et la mise en œuvre d’infrastructures techniques ; l’achat et la vente d’espaces publicitaires, ainsi que de tout autre produit ou service, en qualité de revendeur ou par tout autre moyen ; et, plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter, directement ou indirectement, ou être utiles aux activités ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter la réalisation et le développement » ; qu’au-delà d’un rôle actif en tant qu’assistance à GOOGLE IRELAND et en matière publicitaire, GOOGLE FRANCE joue un rôle commercial vis à vis de HELLOWORK; que si l’exploitation technique de GOOGLE SEARCH et SAFESEARCH est du ressort de GOOGLE IRELAND, le tribunal ne peut conclure à l’instar de GOOGLE que GOOGLE FRANCE dans son rôle commercial et d’interface avec les clients français n’est pas un défendeur réel et sérieux eu égard au préjudice éventuel subi HELLOWORK :
En outre, il n’est pas contesté que déréférencements des sites www.jobijoba.com et www.jobijoba.de. proviennent de la défaillance temporaire de SAFESEARCH. Il existe donc un rapport étroit entre les demandes de réparation de HELLOWORK relatives au préjudice subi du fait du déréférencement, par l’application défaillante de SAFESEARCH, d’offres du service d’agrégation JobiJoba proposé par HELLOWORK sur internet, ainsi que les sites www.jobijoba.de et www.jobijoba.com. Le tribunal dit « qu’il y a intérêt à la instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. ».
En conséquence, en application de l’article 8 (1) du règlement Européen Bruxelles 1 bis, le tribunal estimant que GOOGLE FRANCE est un codéfendeur réel et sérieux, dira l’exception d’incompétence soulevée par GOOGLE mal fondée, et se déclarera compétent pour connaître des demandes de HELLOWORK à l’encontre de GOOGLE IRELAND, d’indemniser un prétendu préjudice relatif à son exploitation du site destiné au marché allemand,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Le tribunal réservera les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit que le droit applicable est le droit de l’UE et le droit français.
* Dit que l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître des demandes de la SAS HELLOWORK à l’encontre de la société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED d’indemniser un prétendu préjudice relatif à son exploitation du site destiné au marché allemand recevable mais mal fondée.
* Déclare recevables les demandes de la SAS HELLOWORK à l’encontre de la SARL GOOGLE FRANCE.
* Déclare irrecevables les demandes de la SAS HELLOWORK à l’encontre de la société de droit américain GOOGLE LLC
* Met hors de cause la société de droit américain GOOGLE LLC
* Se déclare compétent
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 11 avril 2025 pour conclusion au fond
* Réserve les autres demandes
* Réserve les frais à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 novembre 2024, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, président et M. Jérôme PERLEMUTER, M. Guillaume MONTEUX, juges.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 3 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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Textes cités dans la décision
- P2B - Règlement (UE) 2019/1150 du 20 juin 2019
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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