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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 30 avr. 2026, n° 2025F11479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F11479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30/04/2026
Numéro de rôle général : 2025F11479 Numéro de Procédure collective : 2025RJ96
Jugement d’arrêt du plan de redressement par continuation
A L’EGARD DE :
* SARL Y.CONCEPT RCS : 839368313
[Adresse 1]
[Localité 1]
Gérant : Monsieur [T] [Q]
Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 20/04/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 30/04/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, commis-greffier, qui l’ont signé.
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL DETROIT prise en la personne de Maître [F] [M] représentée par Monsieur [Y] [I], collaborateur
Mandataire judiciaire : la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [L]
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Y.CONCEPT exerçant une activité de holding, et désigné la SELARL BCM, devenue la SELARL DETROIT, en la personne de Maître [F] [M] en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance, la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [G] [L] en qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur Jean-Luc PORSAN-CLEMENTE en qualité de juge-commissaire titulaire et Madame Suzy SOREL en qualité de juge-commissaire suppléante, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 28 février 2025.
Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 10 mars 2025 et la période d’observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 2 septembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 avril 2026 aux fins d’examen d’un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit :
* donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers
* règlement des frais de justice à l’arrêté du plan
* règlement des créances inférieures à 500 euros à l’arrêté du plan
* paiement des créances super-privilégiées à l’arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l’UNEDIC AGS
* paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
* ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure,
* prononcer l’inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SARL Y.CONCEPT.
L’administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que son dirigeant représenté par son conseil.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan.
Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l’homologation du plan.
Le ministère public a émis un avis favorable à l’adoption du plan.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité.
En l’espèce, la SARL Y.CONCEPT a été créée pour développer une activité de holding pour ses filiales évoluant dans le secteur de la restauration, assurant une activité de conseil et d’assistance et des prestations de services. Elle avait 9 filiales au moment de l’ouverture. Ses difficultés résultent d’importants investissements (travaux) réalisés juste avant la crise sanitaire liée au COVID-19 dans des nouveaux locaux pris à bail qui ont dépassé le budget initial, d’un alourdissement des charges structurelles, d’une erreur de régime de TVA avec une absence d’intégration fiscale au sein du groupe et une dégradation des capacités de financement des filiales.
Le passif à apurer oscille entre 2 140 446,41 euros et 1 418 028,41 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances demeurant contestées pour 722 418 euros comprenant 930 931,26 euros de créances des filiales.
Au cours de la période d’observation, l’entreprise a été en mesure de faire face à ses charges courantes. Le prévisionnel d’exploitation sur dix ans indique un chiffre d’affaires annuel de 582 300 euros en 2026 pour s’établir progressivement à 695 901 euros en 2035 et une capacité d’autofinancement annuelle moyenne de 197 504 euros.
Vingt-et-un créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 95% du passif. La CGSS a refusé le projet de plan en raison de dettes postérieures, lesquelles représentant des pénalités qui ont fait l’objet d’une demande de remise.
Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l’appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien des emplois et l’apurement du passif.
Cet ensemble de considérations permet dès lors d’adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;
ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL Y.CONCEPT dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
ARRÊTE COMME SUIT LE PLAN DE REDRESSEMENT de la SARL Y.CONCEPT :
DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l’adoption du plan ;
DIT que les créances super-privilégiées seront payées à l’arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l’UNEDIC AGS ;
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d’éventuels échéanciers obtenus ;
DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;
ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
DIT que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échues, les modalités d’apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l’article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;
RAPPELLE que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette ;
DIT que s’agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s’imputeront en priorité sur les parts salariales ;
FIXE la durée du plan à DIX ANS ;
MAINTIENT Monsieur Jean-Luc PORSAN-CLEMENTE en qualité de jugecommissaire titulaire ;
REMPLACE Madame Suzy SOREL par Monsieur Bernard EDOUARD en qualité de jugecommissaire suppléant ;
MAINTIENT la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [G] [L] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à l’achèvement des opérations de vérification du passif;
DESIGNE la SELARL DETROIT en la personne de Maître [F] [M] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission tel que prévue par l’article L.626-25 du Code de Commerce ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;
DIT que la SARL Y.CONCEPT devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE à la SARL Y.CONCEPT le versement provisionnel de la somme de 1/12 ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;
DIT qu’elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d’accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l’engagement à l’audience si la trésorerie de l’entreprise le permet ;
DIT que la SARL Y.CONCEPT devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse ;
PRONONCE l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL Y.CONCEPT pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce ;
CHARGE le commissaire à l’exécution du plan des formalités de publicité s’agissant de l’inaliénabilité temporaire précitée ;
DIT qu’en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l’exécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l’arrêté du plan ;
DIT qu’en application de l’article L.626-13 du Code de Commerce, l’adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l’article L.131-73 du Code monétaire et financier à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ;
ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d’adoption du plan de redressement ;
DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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