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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 18 nov. 2025, n° 2025004768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/4768
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 18 novembre 2025
Affaire : M. [O] [Q] [Adresse 1]
Représentée par Maître Nicolas SCHNEIDER, Avocat au Barreau de Draguignan.
Et : SASU INITIAL AUTO
Achat vente de véhicules automobiles d’occasion le lavage automobile, l’entretien automobile les pièces automobiles négociant intermédiaire mandataire en vente automobiles [Adresse 2] [Localité 1] Ets secondaire : [Adresse 3]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Christophe BASILE et M. Pierre AUSSOURD
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 05/11/2025.
Par acte en date du 25/09/2025, M. [O] [Q] a fait assigner la SASU INITIAL AUTO par devant le Tribunal de commerce de Draguignan pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à la créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 05/11/2025.
A cette audience, M. [O] [Q] a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU INITIAL AUTO, car il a acheté auprès de cette société un véhicule avec lequel il a rencontré plusieurs pannes mécaniques et désordres ; qu’en référé il a obtenu une mesure d’expertise judiciaire ; qu’une saisie-conservatoire a été tentée sur le compte bancaire de la société le 18/09/2023, mais le solde était à zéro ; qu’il a effectué une saisie-conservatoire sur deux véhicules appartenant à la SASU INITIAL AUTO ; que par jugement du 22/01/2025, le Tribunal Judiciaire a prononcé
la résolution de la vente dudit véhicule et condamné la SASU INITIAL AUTO lui payer la somme totale de 16 322,49 € ; que M. [O] [Q] n’est pas parvenu à faire exécuter cette décision, le compte bancaire présentant un solde nul et les véhicules ayant fait l’objet d’une saisie-conservatoire sur sa demande, ayant été revendus ; que la SASU INITIAL AUTO a fait l’objet d’une radiation au RCS de [Localité 1] publiée au BODACC des 12 et 13 février 2024 ;
La SASU INITIAL AUTO n’a pas conclu faute de comparaître, l’acte introductif d’instance a été transformé en Procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile); la convocation en chambre du conseil envoyée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception est retournée avec mention « destinataire inconnu à l’adresse »;
Le Ministère Public a donné un avis favorable à l’ouverture d’une procédure collective ;
SUR CE :
Attendu que M. [O] [Q] fait état d’une décision définitive qui a condamné la SASU INITIAL AUTO à lui régler la somme de 16 322,49 €; que toute tentative d’exécution s’est avérée infructueuse et que même des véhicules ayant fait l’objet d’une saisie-conservatoire ont été vendus par la société ;
Attendu qu’il ressort de l’immatriculation de la SASU INITIAL AUTO au RCS de [Localité 1] que la SASU INITIAL AUTO a fait mention d’une radiation d’office le 09/02/2024, suite à mention de cessation d’activité portée d’office le 03/11/2023 ;
Attendu que la SASU INITIAL AUTO n’a jamais régularisé sa situation ;
Attendu que l’acte introductif d’instance et le retour de la convocation en chambre du conseil confirment qu’il n’y a plus d’activité à l’adresse déclarée au titre du siège social et de l’établissement principal ;
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 22/01/2025, date du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en l’état du certificat d’irrécouvrabilité délivré par le commissaire de justice chargé de son exécution (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de la SASU INITIAL AUTO et en fixe la date au 22/01/2025.
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire de :
SASU INITIAL AUTO
Achat vente de véhicules automobiles d’occasion le lavage automobile, l’entretien automobile les pièces automobiles négociant intermédiaire mandataire en vente automobiles
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ets secondaire : [Adresse 5]
[Localité 3]
SIREN : 883 361 925
Désigne Mme [L] [W], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [H] [Z], prise en la personne de Maître [S] [H], mandataire judiciaire, [Adresse 6], 83300 DRAGUIGNAN en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à
échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (articles L 631-14, L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [R] [E], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [R] [E], Commissaire de justice, [Adresse 7]
Dit que M. [C] [A], en qualité de Président de la SASU INITIAL AUTO, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
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