Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 21 novembre 2018, n° 17/07281
TGI Paris 16 mars 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 21 novembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation du courriel du 17 avril 2015

    La cour a jugé que le courriel ne modifiait pas les obligations contractuelles et que la SAS FASTBOOKING était redevable des loyers selon les termes du bail.

  • Rejeté
    Intention malicieuse dans l'action en justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'intention malicieuse dans l'action de la SAS FASTBOOKING, qui cherchait simplement à contester les sommes dues.

  • Accepté
    Dépens de première instance et d'appel

    La cour a jugé que la SAS FASTBOOKING, ayant succombé dans ses prétentions, devait rembourser les frais d'avocat du bailleur.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 21 nov. 2018, n° 17/07281
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/07281
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 2017, N° 15/11821
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 21 novembre 2018, n° 17/07281