Infirmation 30 janvier 2020
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 23 juin 2017, n° 2015F01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2015F01665 |
Texte intégral
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
__
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSELI
Jugement du 23 juin 2017
N° RG : 2015F01665 Société ANTON DURBECK GMBH Société de droit allemand Hassenring 120 D […]
Compagnie – d’assurance – GAEDE – & – GLAUERDT ASSECURADEUR GMBH & CO KG
Herrengraben 3
[…]
ALLEMAGNE
Domicile élu chez Maître Michael DRAHI – […]
Comparaissant par Maître Pierre Yves LUCAS Avocat plaidant inscrit au barreau de Paris et par Maître Hinno POSTMA (Cabinet CODEX MULDER), Avocat plaidant inscrit au barreau d’Amsterdam
(Avocat postulant : Maître Michael DRAHI, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société CMA CGM S.A.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422
Comparaissant par Maître Laurianne RIBES (INCE & CO), Avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 31 mars 2017 où siégeaient M. X,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2015F01665 Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Président, M. PAYAN, M. PINET, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 23 juin 2017 où siégeaient M. X, Président, M. PAYAN, M. PINET, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La Société ANTON DURBECK GMBH (ANTON DURBECK) a acheté à la Société INDYGLOBAL VENTURES 3744 cartons de raisins frais pour un poids total de 19.094kg. La CMA CGM a pris en charge la marchandise à Nhava Sheva (Inde) pour la livrer à Rotterdam (Pays-Bas).
L’empotage a été réalisé le 29 mars 2014 par INDYGLOBAL VENTURES dans le conteneur CGMUA490759-0.
La CMA CGM a émis un connaissement, net de réserves, n°IN8274697 pour un chargement à bord du navire « CMA CGM STRAUSS ».
La marchandise est arrivée au port de Rotterdam le 22 avril 2014 et a été livré le même jour à ANTON DURBECK GMBH.
Une expertise contradictoire initiée par ANTON DURBECK GMBH s’est tenu le 22 avril 2014 à Rotterdam. L’expert faculté a conclu à la contamination de la marchandise par un champignon, l’anthracnose.
L’expert maritime, mandaté par la CMA CGM, a relevé un fonctionnement sans fautes du conteneur, et une absence de pré-réfrigération lors de l’empotage.
Par assignation délivrée le 21 mai 2015, puis par conclusions écrites oralement développées à
la barre, la Société ANTON DURBECK GMBH et la Compagnie d’assurance GAEDE &
GLAUERDT ASSECURADEUR GMBH & CO KG demandent au tribunal de :
Vu l’article L 5422-18 du Code des transports,
Vu les circonstances du transport maritime,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les connaissements et la Convention de Bruxelles du 25 août 1924,
Vu le rapport d’expertise,
Y CONDAMNER la Société CMA CGM au versement de la somme de 14.215,63 €,
relative au sinistre à la marchandise transportée sous connaissement n° INS274697 du 29 mars 2014, au titre de tous les chefs de préjudice subis sauf à parfaire ou à compléter, outre le montant des frais d’expertise, au profit de l’assureur GAEDE & GLAUERDT ASSECURADEUR GMBH &CO KG,
/ – CONDAMNER la Société CMA CGM au versement de la somme de 1.120 €, au titre des frais d’expertise sauf à parfaire au profit de la Société C. ANTON DURBECK ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision,
CONDAMNER la Société CMA CGM à verser aux Sociétés GAEDE & GLAUERDT ASSECURADEUR GMBH & CO KG et ANTON DURBECK la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’elles se partageront à égalité,
V- CONDAMNER la Société CMA CGM aux entiers dépens de l’instance.
\ \
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2015F01665 Page n° 3
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société CMA CGM S.A. demande au tribunal de : Vu la Convention de Bruxelles du 25/08/1924 originelle, Vu la loi du 18/06/1966 codifiée dans le code des transports et son décret d’application, Vu les clauses et conditions du connaissement CMA CGM, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, V" Rejeter purement et simplement les prétentions du demandeur en retenant un cas exonératoire au bénéfice de l’exposante et l’exonérer de toute responsabilité ; V Constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur préjudice et en conséquence les débouter de l’ensemble de leur demande ; V Condamner solidairement les demandeurs à une somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ; V" Les condamner sous la même solidarité à payer à CMA CGM une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens avec exécution provisoire.
A la barre,
\ la Société ANTON DURBECK GMBH et la Compagnie d’assurance GAEDE & GLAUERDT ASSECURADEUR GMBH & CO KG précisent au tribunal que leur action n’est pas prescrite car elles ont bénéficié d’un report de prescription ;
v la Société CMA CGM S.A. indique au tribunal qu’elle ne soutient plus ce moyen qui figurait dans ses premières conclusions.
[…]
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur le droit applicable :
Pour ANTON DURBECK GMBH et GAEDE & GLAUERDT ASSFECURADEUR GMBH : Le connaissement émis par la CMA CGM précise dans son article 1 que s’appliquent « les dispositions de la Convention Internationale de Bruxelles du 25 aout 1924 sur l’unification de certaines règles en matière de connaissements, ainsi que les modifications apportées par les Protocoles signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 Décembre 1979, mais seulement dans la mesure où les dispositions de ce Protocole sont impérativement applicables au transport couvert par ce Connaissement »,et c’est donc la Convention de Bruxelles modifiée qui s’appliquent.
Pour la CMA CGM :
L’Inde, pays de départ du transport n’est pas signataire de la Convention de Bruxelles. Les Pays-Bas sont signataires de la Convention de Bruxelles de 1924, ainsi que du protocole de 1968. L’article 10 alinéa c du protocole de 1968 dit de Visby stipule ; «le connaissement prévoit que les dispositions de la présente Convention ou de toute autre législation les
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2015F01665 Page n° 4
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
appliquant ou leur donnant effet régiront le contrat, qu’elle que soit la nationalité du navire, du transporteur, du chargeur, du destinataire ou de toute autre personne intéressée ».C’est donc la Convention originelle dite de Bruxelles qui s’applique puisque c’est elle qui est indiqué comme texte de référence sur le connaissement de la CMA CGM.
Attendu que la Convention de Rome de 1980 précise dans son article 5 $1 que :
« A défaut de choix exercé conformément à l’article 3, la loi applicable au contrat du transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l’expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s’applique. »
Attendu que le pays de résidence du transporteur est la France et que :
Y ni le lieu d’expédition, Nhava Sheva (Inde)
V ni le lieu de livraison, Rotterdam (Pays-Bas)
Y ni la résidence habituelle de l’expéditeur (Inde) ne se situent en France, il échet de retenir la loi du pays de livraison s’applique à cette transaction et que, les Pays-Bas étant signataire de la Convention de Bruxelles amendée, c’est cette Convention qui s’applique ;
Sur la responsabilité de la CMA CGM : Le vice propre à la marchandise :
Pour la Société ANTON DURBECK GMBH et la Compagnie d’assurance GAFEDE & GLAUERDT ASSECURADEUR GMBH & CO :
La marchandise était sans défauts au chargement et aucune réserve n’a été émise sue le connaissement. L’état de pourrissement des raisins et la présence de champignons anthracnose constaté à l’arrivée ne s’expliquent que par les conditions de conservation durant le transport. Aucun vice propre à la marchandise n’a été démontré par la CMA CGM.
Pour la CMA CGM :
L’expertise à réception de la marchandise a révélé la présence d’un champignon dans le raison ainsi que la pourriture des fruits. Ce champignon, l’anthracnose de la vigne, provient de vignes non traitées contre le mildiou. Ce champignon se propage au printemps, et les raisins expédiés étaient déjà contaminés avant l’empotage. Le chargeur aurait dû traiter les marchandises contre l’anthracnose avant le chargement.
Attendu que la CMA CGM a accepté la marchandise sans la moindre réserve au chargement ; Attendu que la CMA CGM, si elle constate avec l’expert la présence d’un champignon se contente de définition générale pour expliquer le développement de ce champignon, sans jamais démontrer que la contamination de la marchandise du CGMU490759-0 est antérieure au chargement, il échet de débouter la CMA CGM de sa demande de retenir une cause exonératoire de la responsabilité lié au vice propre de la marchandise ;
La faute du chargeur :
Pour la Société ANTON DURBECK GMBH et la Compagnie d’assurance GAFDE & GLAUERDT ASSECURADEUR GMBH & CO : Les consignes sur le connaissement étaient de respecter la température de 0°C.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2015F01665 Page n° 5
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Les températures sont montés jusqu’à 7,5°C pendant le transit pour le conteneur CGMUA490759-0. Pendant le voyage, d’importantes variations de température sont également constatées, avec un maximum à 7,5°C pour retomber à 3,5°C à la livraison ; la jurisprudence reste ferme sur l’obligation du transporteur de surveiller la température des conteneurs qu’il transporte, et cela n’a pas été le cas. La CMA CGM allègue enfin le fait qu’aucune consigne de ventilation n’a été donnée pour ce transport. Le problème rencontré provient de la température et non de la ventilation et, en tout état de cause, la Cour d’Appel de Versailles a noté dans un arrêt du 29 juin 1999 « qu’en professionnel avisé, le transporteur maritime doit relever et passer outre les incohérences pouvant exister dans les instructions de transport (CA Versailles, 12°" ch., 29 juin 1999, CGM c/ SCAC)
Pour la CMA CGM :
Dans les documents commerciaux mis à disposition des chargeurs par la CMA CGM, le transporteur préconise une ventilation de 15m3/h pour une cargaison de raisin. Dans le cas du conteneur CGMUA490759-0, aucune instruction de ventilation n’a été donnée au transporteur. Les instructions de température ont bien été respectées. La jurisprudence retient la faute du chargeur dans le cas d’absence d’instruction de ventilation.
Attendu que l’expertise contradictoire réalisée à Rotterdam conclut que les consignes de température n’ont pas été respectées et qu’il a fallu la moitié du voyage pour baisser la température jusqu’à 6,5°C ; que cette expertise contradictoire n’évoque pas de problèmes de ventilation, pour conclure à un fonctionnement incorrecte du conteneur réfrigéré, il échet de dire et juger que la Société CMA CGM est responsable des dégâts subies par la marchandise destinée à la Société ANTON DURBECK GMBH et indemnisés par la Compagnie d’assurance GAEDE & GLAUERDT ASSECURADEUR GMBH & CO ;
Sur le quantum :
Pour la Société ANTON DURBECK GMBH et la Compagnie d’assurance GAFEDE & GLAUERDT ASSECURADEUR GMBH & CO :
En application de la Convention de Bruxelles modifiées par les règles de Visby, la somme totale due est calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées. L’expert mandaté constate dans son rapport que la marchandise, d’une valeur initial de 33.696 € subi une dépréciation de 14.215,63 €. La Société ANTON DURBECK GMBH fourni ensuite une facture de frais d’expertise pour 1.119,25 €. Le préjudice indemnisé s’élève donc à 14.215,63 € payé par les compagnies d’assurances auquel s’ajoute 1.119, 25 € de frais supporté par la Société ANTON DURBECK GMBH.
Pour la CMA CGM :
En application de la Convention de Bruxelles originelle, le plafond d’indemnisation est fixé à 823,96DTS par colis ou unité. Les demandeurs ne fournissent aucunes factures d’achat et base leur demandes sur une estimation marché faite par l’expert à la livraison. Ce que les demandeurs présentent comme une facture d’achat et en fait la facture de résultat de la vente en sauvetage pour un montant de 19.480,37 €. L’absence d’élément justificatif de la valeur du bien empêche le tribunal d’estimer le préjudice ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2015F01665 Page n° 6
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Attendu que le tribunal a arrêté supra que le droit applicable relevait de la Convention de Bruxelles amendée pour ce transport et que cette Convention prévoit l’indemnisation des dégâts sur la base de la valeur de marché des marchandises au lieu et au jour de la réception des marchandises (art.4 $5 b de la Convention de Bruxelles amendée) dans la limite d’un plafond de 666,67DTS par colis ou unité, ou de 2 DTS par kg ;
Attendu que les plafonds d’indemnisation sont bien supérieurs au préjudice réclamé, il échet de retenir la somme de 14.215,63 € à la charge de la CMA CGM ;
Attendu que la Société ANTON DURBECK GMBH fourni dans sa pièce n°9 une facture de l’expert sur laquelle on peut identifier le nom du navire, la date d’arrivée à Rotterdam, le numéro de conteneur et l’objet de la facture, objet relatif à l’expertise du 22 avril 2014, et que la CMA CGM a été jugé responsable des dégâts subis par la marchandise lors du transport de Nhava Sheva à Rotterdam, il échet de retenir la somme de 1.119,25 € au titre du remboursement des frais d’expertise à la charge de la CMA CGM ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la Société ANTON DURBECK GMBH et de la Compagnie d’assurance GAEDE & GLAUERDT ASSECURADEUR GMBH & CO KG et de condamner :
V la Société CMA CGM S.A. à payer à la Compagnie d’assurance GAEDE & GLAUERDT ASSECURADEUR GMBH & CO KG la somme de 14.215,63 €, relative au sinistre à la marchandise transportée sous connaissement n° IN$274697 du 29 mars 2014, au titre de tous les chefs de préjudice subis,
V la Société CMA CGM S.A. à payer à la Société ANTON DURBECK GMBH la somme de 1.120 €, au titre des frais d’expertise ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société ANTON DURBECK GMBH et à la Compagnie d’assurance GAEDE & GLAUERDT ASSECURADEUR GMBH & CO la somme de 3 500 € qu’elles se partageront à égalité au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il échet de condamner la Société CMA CGM S.A. aux entiers dépens ;
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ; Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2015F01665 Page n° 7
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Dit et juge que la Société CMA CGM est responsable des dégâts subies par la marchandise destinée à la Société ANTON DURBECK GMBH et indemnisés par la Compagnie d’assurance GAEDE & GLAUERDT ASSECURADEUR GMBH & CO ;
Condamne la Société CMA CGM S.A. à payer à la Compagnie d’assurance GAEDE & GLAUERDT ASSECURADEUR GMBH & CO KG la somme de 14.215,63 € (quatorze mille deux cent quinze Euros soixante-trois Cents), relative au sinistre à la marchandise transportée sous connaissement n° IN8274697 du 29 mars 2014, au titre de tous les chefs de préjudice subis ;
Condamne la Société CMA CGM S.A. à payer à la Société ANTON DURBECK GMBH la somme de 1.120 € (mille cent vingt Euros), au titre des frais d’expertise ;
Condamne la Société CMA CGM S.A. à payer à la Société ANTON DURBECK GMBH et la Compagnie d’assurance GAEDE & GLAUERDT ASSECURADEUR GMBH & CO KG la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents Euros) qu’elles se partageront à égalité, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamne la Société CMA CGM S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 105,48 € (cent cinq Euros quarante-huit Cents TTC) ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 23 juin 2017 ; […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Retraite complémentaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Transport de personnes ·
- Créance
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mission ·
- Juge consulaire ·
- Publicité légale ·
- Débiteur ·
- Notification
- Associé ·
- Part sociale ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Apport ·
- Gérant ·
- Statut ·
- Agrément ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Activité ·
- Implant ·
- Administrateur judiciaire ·
- Prix ·
- Salarié ·
- Candidat ·
- Actif
- Associé ·
- Action ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Droit de vote ·
- Pacte ·
- Concurrence ·
- Capital social ·
- Statut
- Accord ·
- Sociétés ·
- Privilège ·
- Trésorerie ·
- Procédure de conciliation ·
- Siège ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Confection ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Interdiction ·
- Mission ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce
- Chauffage ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Service ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Actif
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Construction de bâtiment ·
- Sociétés ·
- Génie civil ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Prêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Reddition des comptes ·
- Vente ·
- Mandataire ·
- Solde
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Compétence ·
- Producteur ·
- Contrat administratif ·
- Énergie ·
- Service public
- Agneau ·
- Abattoir ·
- Injonction de payer ·
- Exploitation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.