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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 15 mars 2016, n° 2014F04201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2014F04201 |
Sur les parties
| Parties : | G.M. FIXE (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP
AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L’AUDIENCE DU 11/03/2016 ET MEME COMPOSITION POUR LE DELIBERE
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2014 004201
PRESIDENT : Monsieur Z-A B JUGE : Monsieur Cédric DERWEL JUGE : Monsieur Pierre TRINQUIER
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître Philippe MISSE (présent uniquement aux débats) En présence du Ministère Public.
EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.643-9 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE ET R.643-17 DU DECRET No 2006-1709 DU 23/12/06 SUR LA PROCEDURE COLLECTIVE OUVERTE A L’EGARD DE :
DEMANDEUR (S) :
Maître X Y membre de la SCP J.P LOUIS & A. Y 90, […] : le Président – […]
Comparant en personne
DEFENDEUR (S):
[…] Résidence Côte Saint-Mens […]
Représenté par Mme PIERACHE Joëlle, gérante
Par jugement en date du 14 novembre 2014 le Tribunal de Commerce de céans à ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL G.M. FIXE et a désigné Maître X Y membre de la SCP J.P LOUIS & A. Y en qualité de liquidateur.
Que ce même jugement a, conformément à l’article L.643-9 du Code de Commerce, fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examiné et ordonné le rappel du dossier à l’audience de Chambre du Conseil du 11 mars 2016
Audience à laquelle ont comparu :
— Maître X Y membre de la SCP J.P LOUIS & A. Y, liquidateur, – Madame PIERACHE Joëlle, gérante.
Que dans son rapport en date du 8 mars 2016 Maître X Y, expose que :
LR
les actifs corporels mobiliers ont été cédés de gré à gré,
les créances ont été recouvrées,
il n’existe pas d’instance en cours,
la dirigeante a participé aux opérations de la procédure,
cette affaire est terminée et peut être clôturée pour insuffisance d’actif.
VNYNYNYN
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces du dossier qu’il n’existe plus aucun actif à réaliser.
Attendu qu’il convient en conséquence de prononcer la clôture et d’ordonner qu’il soit procédé aux publicités prévues par la loi.
Attendu qu’il y a lieu de renvoyer le liquidateur à procéder à sa reddition des comptes conformément aux articles L.643-10 du Code de Commerce et R.643-19 du décret du 12/02/2009.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions,
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
[…]
Résidence Côte Saint-Mens […]
Inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 510 526 874
Dit que le greffier de céans fera toutes mentions, notifications et publicités conformément aux dispositions légales.
Renvoie le liquidateur à procéder à la reddition des comptes conformément aux articles L.643-10 du Code de Commerce et R.643-19 du décret du 12/02/2009.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé en audience publique le 11/03/2016 par Monsieur Z-A B, Président, assisté par Maître Philippe MISSE, greffier, qui l’ont signé.
Le Greffier Le Président Maître Philippe MISSE Monsieur Z-A B
— - manne
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