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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, affaires courantes, 5 juin 2018, n° 2016006972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2016006972 |
Texte intégral
(50B)
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 006972
DEMANDEUR
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR (S)
REPRESENTANT(S) :
REPRESENTANT(S) :
REPRESENTANT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
JUGEMENT DU 05/06/2018
VDS SERVICES (SAS) […]
SELARL RAMERY ET ASSOCIES – AVOCAT COM représentée par Maître Jean Roch PARICHET SCP CASADEBAIG & ASSOCIES loco Maître Jean Roch PARICHET
[…]
RAVATHERM FRANCE SAS
intervient en lieu et place de la société KNAUF INSULATION […]
[…]
Maître Z A Maître Sarah DOUTE loco Maître A Z
[…]
Société d’avocats FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & Associés représentée par Maître Cédric FISCHER SCP DUALE LIGNEY MADAR DANGUY loco Maître Cédric FISCHER
[…]
SCP DOMERCQ – LHOMY représentée par Maître Karine LHOMY
KO
Ainsi composé lors des débats publics à l’audience du 20/02/2018 et même composition pour le
délibéré PRESIDENT Monsieur X [UGES Monsieur F. LABORDE HARGOUES Monsieur Y.DEJEAN
GREFFIERE D’AUDIENCE
Madame I. SARTHOU, LORS DES PLAIDOIRIES
Prorogation du délibéré du 24/04/2018, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le
05/06/2018, les parties ayant été informées à l’audience de la date de prononcé de la décision.
M à
LES FAITS
La Société VDS SERVICES assure la distribution exclusive des produits de la Société VIROC
Portugal, sur le secteur Nord de France et a pour client principal, la société KRNAUF INSULATION ARTIX.
La société VDS SERVICES n’étant pas réglée de ses factures, entamait des demandes amiables restées infructueuses. puis engageait une procédure de référé devant le Président du Tribunal de Commerce de PAU qui estimait ne pouvoir faire droit aux réclamations des parties dès lors, que devait être tranchée préalablement la question de la défectuosité des matériaux et de l’imputabilité de la responsabilité afférente.
Monsieur Y expert judiciaire était désigné avec pour mission de donner son avis sut l’origine des désordres, sur les coûts de reprise et sur les préjudices et responsabilités encourus.
L’expert judiciaire rendait son rapport qui mettait totalement hors de cause la société VDS SERVICES, et c’est dans ces conditions que laffaire revient en l’état devant le Tribunal de Commerce de Pau.
LA PROCEDURE
Selon actes introductifs d’instance en date du 02/11/2016, 28/10/2016 et le 03/11/2016, par acte de transmission en application du règlement CE, la société VDS SERVICES à fait assigner :
d a société GROUPAMA NORD EST, > 12 SAS KNAUF INSÜULATION ARTIX, La société VIROC Portugal,
Pour voit :
e Condamner la société KNAUF INSULATION ARTIX à payer à la société VDS SERVICES, la somme de 267.399,60€ TTC au titre des factures impayées avec intérêts depuis la mise en demeure du 10 /06/2014, au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,
e Voir ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis un an par application de Particle 1154 du code civil,
Voir condamner in solidum les sociétés VIROC et NAUF INSULATION ARTIX à payer à la société VDS SERVICES, la somme de 369 252€ de dommages intérêts,
e Atitre très subsidiaire,
e Voir condamner la société VIROC à relever indemne la société VDS SERVICES de
ae
toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société KNAUF INSULATION ARTIX
e Voir condamner la société KNAUF INSULATION ARTIX à relever indemne la société VDS SERVICES de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société VIROC
e Voir condamner la compagnie GROUPAMA NORD EST à relever indemne la société VDS, SERVICES de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société KNAUF INSULATION ARTIX et VIROC,
e En tout état de cause,
e Voir condamner in solidumm les sociétés VIROC et KNAUF INSULATION ARTIX à payer à la société VDS SERVICES, la somme de 12.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
e Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pat_ voie de conclusions en défense valant intervention volontaire, la Société RAVATHERM FRANCE, (anciennement KNAUF INSULATION ARTIX) indique, avoir procédé au changement de dénomination sociale de la société KNAUF INSULATION ARTIX qui se nomme désormais RAVATHERM France.
Elle demande au Tribunal de :
* prendre acte de ce que la société KNAUF INSULATION ARTIX se nomme désormais RAVATHERM France et intervention volontairement à la présente procédure.
* déclarer recevable les conclusions d’incompétence de la société RAVATHERM France.
* prononcer la mise hors de cause de la société KNAUF INSULATION ARTIX.
En conséquence,
*dire que le tribunal de commerce de PAU se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de BORDEAUX,
*débouter la société VDS SERVICES de l’intégralité de ses demandes,
*condamner la société VDS SERVICES à la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société RAVATHERM France indique, que dès lors que l’application de l’article L-442-6 du Code de Commerce est invoquée par lune des parties, la juridiction spécialisée, en application de lannexe 4-2-1 telle qu’évoquée ci-dessus est seule compétente pour connaître de lentier litige.
Par voie de conclusions, la société VIROC Portugal indique au Tribunal :
e Qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la question de la compétence du tribunal pour juger de la demande de VDS SERVICE fondée sur l’article L 442-6,I, 5° du
code de commerce Cu À
La compagnie GROUPAMA NORD EST indique au Tribunal qu’elle s’en rapporte à justice sut la compétence du Tribunal pour juger de la demande de la société VDS SERVICE fondée sur Particle L 42-6, I, 5° du code de commerce.
L’affaire à été retenue à l’audience publique du 20 février 2018, les parties ont déposé leur dossier et la décision à été mise à disposition au greffe au 24/04/2018 puis prorogée au 05/06/2018
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur l’intervention volontaire de la société RAVATHERM France et la mise bors de cause de la société KNAUF INSULA TION ARTIX
Attendu que par décision d’associés unique du 31/12/2016, la société RAVAGO PRODUCTION, es qualité, a notamment procédé au changement de dénomination sociale de la société KNAUF INSULATION ARTIX; que cette dernière se nomme la société RAVATHERM France ;
Qu’en conséquence, le Tribunal :
prendra acte de ce que la société KNAUF INSULATION ARTIX se nomme désormais RAVATHERM France et intervient volontairement à la présente procédure.
prononce la mise hors de cause de la société KNAUF ISULATION ARTTX.
Sur la recevabilité :
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée par la société RAVATHERM France avant toute défense au fond, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui selon elle serait compétente ; qu’elle est donc recevable.
Sur le mérite :
Attendu que l’article L 442-6 du Code de Commerce est invoqué par la société RAVATHERM FRANCE, qu’il ressort en application de l’annexe 4-2-1 que la juridiction spécialisée est seule compétente pour connaître de lentier litige.
Attendu que le Tribunal donnera acte à la société VIROC Portugal SA qu’elle s’en rapporte à justice sut la question de la compétence du tribunal pour juger de la demande de VDS SERVICE fondée sur l’article L 442-6,I, 5° du code de commerce
Que la Compagnie GROUPAMA NORD EST 2 indiqué qu’elle s’en rapportait à justice sur la
compétence du Tribunal pour juger de la demande de la société VDS SERVICE fondée sur l’article L 42-6, I, 5° du code de commerce, le Tribunal en prendra acte.
GA
Qu’en conséquence, le Tribunal de Commerce de Pau se déclarera incompétent au profit du Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Attendu qu’il convient, réservant les demandes sur le fond du litige, de débouter les parties du surplus de leurs demandes en tant qu’elles se rapportent à l’exception d’incompétence.
Attendu que les dépens et l’article 700 du CPC seront réservés à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort pat un jugement contradictoire,
Prend acte de ce que la Société KNAUF INSULATION ARTIX se nomme désormais la société RAVATHERM France et qu’elle intervient volontairement à la présente procédure.
Prononce la mise hots de cause de la société KNAUF INSULATION ARTIX
Déclare recevables les conclusions d’incompétence de la société RAVITHERM France.
Donne acte à :
la société VIROC Portugal SA de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la question de la compétence du tribunal pour juger de la demande de VDS SERVICE fondée sur Particle L 442- 6,I, 5° du code de commerce,
du Tribunal pour juger de la demande de la société VDS SERVICE fondée sut l’article L 42-6, I, 5° du code de commerce,
En conséquence, se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de BORDEAUX Réserve les demandes sur le fond du litige,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en tant qu’elles se rapportent à l’exception d''incompétence.
Réserve les dépens et l’article 700 du CPC. Suivent les signatures de Monsieur C. MOREAU Président et d’IISARTHOU Greffière
d’audience.
LA GREFFIERE D’AUDIENCE
LS =
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