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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 27 nov. 2014, n° 2008F00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2008F00790 |
Texte intégral
2008F00790 – 0812000027/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
29/04/2008 JUGEMENT DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE HUIT
Rôle n° 2008F790 Procédure Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux 2008RJ194 fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 11 avril 2008 par : La société RBT INGENIERIE 20 B DE BROTTERODE 38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX représenté(e) par son dirigeant Monsieur X Y et assisté de Me BENHAMOU FRANCK – 22 AVENUE […]
Convocation lui a été adressée le 11 avril 2008
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 23 avril 2008 à laquelle siégeaient : – Monsieur Max AUGIER, Président, – Monsieur Gérard CHARVET, Juge, – Monsieur Bernard MAMMAR, Juge, assistés de : – Madame Corinne COMBAZ, Commis-greffier,
après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
2008F00790 – 0812000027/2
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
ATTENDU qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience. ATTENDU que les informations recueillies par le Tribunal en chambre du conseil et les pièces produites par le déclarant établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. ATTENDU que dans ces conditions et en application de l’article L.631-1 du Code de Commerce, il convient de prononcer à son égard l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société RBT INGENIERIE
20 B DE BROTTERODE 38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
Société à responsabilité limitée
Bureau d’études dans le domaine du bâtiment et coordination de travaux. Réalisation donnée en sous-traitance.
Inscrit au RCS sous le […]
FIXE provisoirement au 11 avril 2008 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur Yves BARUT et de juge-commissaire suppléant Monsieur Maurice BOUSQUET
NOMME Me Z A B C D […] administrateur, lequel aura pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion
NOMME en qualité de mandataire judiciaire :Me ROUMEZI Christophe 57 BOULEVARD DES […]
MISSIONNE Me BLACHE, Commissaire-priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, M. le Président de la Chambre des Notaires de l’Isère ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire et à la prisée des biens immobiliers du débiteur.
FIXE à dix huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
2008F00790 – 0812000027/3
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 21 octobre 2008 l’expiration de la période d’observation
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 02 juillet 2008 à 09:45
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Monsieur Max AUGIER, Président – Madame COMBAZ Corinne, Greffier
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