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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de décisions, 23 mai 2016, n° 2015L01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2015L01612 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Audience publique du 23 Mai 2016
Références : 2015L01612 / 2015300203
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 21 avril 2015 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concermant la SARL BEAUTE FITNESS & DIET 371 R De La République Le Manège
[…], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 519512545, et nommé :
M. Jean-François BLAS, Juge Commissaire, la SCP BTSG représentée par Me Stéphane GORRIAS, mandataire judiciaire,
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SARL BEAUTE FITNESS & DIET et déposé au greffe le 05/04/2016.
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du 4 Avril 2016 où il a été entendu :
— - Me Clément THIERRY, représentant la SCP BTISG, ès qualités,
— - M. X, compagnon de Mme Y-Z B, gérante,
— - M. Thierry DRAN, procureur de la République près le tribunal de grande instance de CHAMBERY, qui a émis un avis favorable à l’homologation du plan de redressement.
Attendu que suivant le rapport établi par la SCP BTISG représentée par Me Stéphane GORRIAS, 7 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
— - 4 créanciers ont accepté expressément, – - 2 créanciers ont accepté tacitement, – - 1 créancier a refusé,
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 4 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SARL BEAUTE FITNESS & DIET sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Qu’ainsi, l’esprit des titres Il et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échet d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
l
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Arrête le plan de redressement de la SARL BEAUTE FITNESS & DIET .
Dit que le projet de plan sera annexé à la présente décision pour être exécuté suivant sa forme et sa teneur.
Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SARL BEAUTE FITNESS & DIET ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Impose au créancier de la SARL BEAUTE FITNESS & DIET ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les créances superprivilégiées seront réglées immédiatement. Dit que les frais de greffe et de justice seront réglés dans les 6 mois du présent jugement.
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.
Dit que le prêt accordé par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES , sera réglé par la reprise des échéances à compter du 10/06/2016, avec renoncement du cours des intérêts sur la période d’observation et report en fin de période des échéances impayées pendant cette période.
Déclare inaliénable le fonds de commerce de la SARL BEAUTE FITNESS & DIET pendant toute la durée du plan, sauf autorisation expresse du tribunal, en application de l’article L.626-14 du code de commerce.
Dit que la SARL BEAUTE FITNESS & DIET, transmettra ses comptes annuels et tout éléments significatifs, au commissaire à l’exécution du plan, pendant toute la durée du plan.
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SCP BTISG représentée par Me Stéphane GORRIAS en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
La nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes prévus au projet de plan de redressement seront payés à leur échéance par l’entreprise au commissaire à l’exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
M
() RD
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 4 Avril 2016, M. Jean-Michel DUFOUR, Président de l’audience, M. Pierre FOLLIET et M. Serge GUILLE, Juges, assistés de Me Sophie MEY, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 23 Mai 2016 par M. Jean-Michel DUFOUR, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Sophie MEY.
+
SARL BEAUTE FITNESS & DIET Salle de sport . […]
Le Manège
[…]
Les résultats de la période d’observation et la situation patrimoniale de l’entreprise me permettent d’envisager la présentation à l’ensemble des créanciers d’un projet de plan de Redressement Judiciaire permettant, outre la sauvegarde de trois emplois, un règlement du passif sur les bases suivantes :
Je propose de rembourser les créanciers privilégiés à 100 % en quatre dividendes.
Cela étant, le plan de Redressement Judiciaire devra prévoir le règlement du passif dans les conditions suivantes :
— - Règlement, dans le délai de 15 jours, des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, conformément aux dispositions de l’Article L.622-17-1 du Code de Commerce,
— - Règlement dans les six mois de l’adoption du plan des frais de Greffe et de justice,
— - Règlement à la date du Jugement arrêtant le plan, des créances garanties par le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6 et L.751-15 du code du travail et celles résultant d’un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l’article 2101 et au 2° de l’article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n’a pas été avancé par les institutions mentionnées à l’article L.143-11-4 du code du travail ou n’a pas fait l’objet d’une subrogation.
— - Paiement de l’intégralité du passif privilégié admis en quatre annuités, la première à échoir à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, et selon l’échéancier ci-
après : – Année d’adoption du plan + 1 : 20 % – Année d’adoption du plan + 3 : 25 % – Année d’adoption du plan + 2 : 25 % – Année d’adoption du plan + 4 : 30 %
— Remboursement du prêt octroyé par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, selon les modalités suivantes :
* Renoncement au cours des intérêts sur les échéances impayées pendant la période d’observation,
* Maintien du prêt dans les conditions en vigueur au jour du Redressement Judiciaire avec report en fin de période d’amortissement des mensualités non réglées dans le cadre de la période d’observation. La première mensualité intervenant le 10 du mois suivant celui au cours duquel le plan aura été arrêté.
Je propose également de rembourser les créanciers chirographaires selon deux options. OPTION 1 :
— - Paiement à la date du Jugement arrêtant le plan du passif chirographaire définitivement admis et ce, à hauteur de 25% pour solde de tout compte.
OPTION 2 (modalités également retenues en cas de refus de l’option 1) :
— - Paiement de l’intégralité du passif admis en quatre annuités, la première à échoir à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, et selon l’échéancier ci-après :
— Année d’adoption du plan + 1 : 20 % – Année d’adoption du plan + 3 : 25 % – Année d’adoption du plan + 2 : 25 % – Année d’adoption du plan + 4 : 30 %
Dans ce cas, le règlement du premier dividende étant fixé un an après l’arrêté du Plan, l’exposant s’engage à mettre en œuvre les moyens de faire parvenir au Commissaire à l’exécution du plan le règlement correspondant au premier dividende dans le mois précédent la date anniversaire du Plan.
— - Dans la limite de 5% du passif estimé, règlement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune puisse excéder un montant de 500 €uro, conformément aux dispositions des Articles L.626-20 alinéa Il et R.626-34 du Code de Commerce,
— - Prévoir, conformément aux dispositions des Articles L.626-21 du Code de Commerce que les paiements prévus par le plan seront portables et que ces paiements s’effectueront entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan désigné par le Tribunal qui procédera alors à leur répartition.
— Prévoir, la transmission au Commissaire à l’exécution du plan, chaque année, principalement des comptes sociaux du dernier exercice clos mais également de tout élément significatif.
— - Prévoir, conformément au dispositions des Articles L.626-14 du Code de Commerce que soit prévu dans le jugement arrêtant le plan que les biens indispensables à la continuation de l’entreprise, à savoir le fonds de commerce ne pourra être aliéné, pour la durée du plan.
Madame Y Z A pour la SARL BEAUTE FITNESS & DIET Le 30 mars 2016
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