Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, 13 janv. 2017, n° 2016002392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2016002392 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2016 002392 TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 13/01/2017
de le e ke dede ke e dede de dede
DEMANDEUR (s) : SA CIC OUEST – 2, avenue Z A B – […] (s) : SCP G Y, B X, M-C ANDRO, C DEMAS.
de dee ke e de e Fe ke de
DEFENDEUR (s) : GMTA-VIATION FORMATION (SARL) – route d’Angers – Aéroport le […]
REPRESENTANT (s) : DEBATS A L’AUDIENCE DU 14/11/2016 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT MR CHEVRON Z JUGES M. LETOURNEUR Gontran Mme JACQUIN-GRANGER Carole GREFFIER présent uniquement lors des débats Me GENESTE Victor, Greffier
Objet : OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON-PAIEMENT
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
SA CIC OUEST – 2, avenue Z A B – […] Comparant par Me JULIEN BRUNEAU – […]
Et
GMTA-VIATION FORMATION (SARL) – route d’Angers – Aéroport le […] Non comparante
Après renvoi pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 14/11/2016 en audience publique puis le Tribunal l’a mise en délibérée pour son jugement être rendu publiquement le 13/01/2017 par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, les parties présentes ou représentées en étant dument informées.
LE TRIBUNAL,
Vu la requête portant injonction de payer, déposée au Tribunal de commerce du Mans, par la SA CIC OUEST, 2 avenue Z A B, […], à l’encontre de la SARL GMTA-VIATION FORMATION, dont la référence d’immatriculation au RCS a été notée comme étant le N°524 070 471.
e
Vu l’ordonnance portant injonction de payer, n°2015000745 en date du 22/12/2015, délivrée par le Président tribunal du commerce du Mans à la demande de la SA CIC OUEST, à l’encontre de la SARL GMTA-VIATION FORMATION, dont le N° de RCS 524 070 471 conforme à la demande, est GMTA-VIATION BUSINESS, signifiée le 05/01/2016 à la SARL GMTA-VIATION FORMATION, RCS 519 292 536 par la SCP Y, X, ANDRO et DEMAS, […], […]
Vu l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formuleé par la SARL GMTA-VIATION FORMATION et régularisée le 03/02/2016 par le cabinet SCP Y, X, ANDRO et […], […], recevable car formulée dans les délais, mentionnant que «cette ordonnance ne concerne pas la SARL GMTA-VIATION FORMATION»
Vu les conclusions de l’une des parties pour l’audience du 14/11/2016 auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS
La SA CIC OUEST a consenti l’ouverture d’un compte bancaire à la SARL GMTA-VIATION FORMATION en octobre 2011.
En octobre 2014, la SARL GMTA-VIATION FORMATION a présenté un compte débiteur pour un montant de 6410,66 €. Un accord est, alors, intervenu entre elle et la banque, dans lequel elle s’engageait à respecter un plafond dégressif de sa position débitrice. Elle n’a pas respecté son engagement et ce, malgré l’envoi, par la dite banque, de plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception.
La SA CIC OUEST, n’a pas eu d’autre choix que de diligenter une procédure d’injonction de payer à l’encontre de sa débitrice : la SARL GMTA-VIATION FORMATION.
Le 5/01/2016, SARL GMTA-VIATION FORMATION a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 22/12/2015, qui lui été signifiée sous le numéro de RCS correspondant à une autre société à savoir : la SARL GMTA-VIATION BUSINESS.
MOYENS DES PARTIES
Demanderesse,
Dans ses conclusions, la SA CIC OUEST relate qu’il n’est pas contesté que la SARL GMTA-VIATION FORMATION a présenté un compte débiteur en octobre 2014 d’un montant de 6410,66 €.
La SA CIC OUEST souhaitait un accord amiable en consentant un calendrier d’échéances pour que la SARL GMTA-VIATION FORMATION retrouve une position créditrice.
Malgré de nombreux courriers recommandés, la société débitrice n’a pas respecté ses engagements et la banque s’est vue contrainte de faire une demande d’injonction de payer auprès du tribunal de commerce du Mans.
La SA CIC OUEST demande, vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil :
— le paiement de la somme de 4966,55 € compte arrêté à la date du 15/03/2016 outre les intérêts au taux légal postérieurement à cette date.
— la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC
— que la SARL GMTA-VIATION FORMATION soit déboutée de l’ensemble de ses demandes
— Que la SARL GMTA-VIATION FORMATION soit condamnée au paiement des frais et dépens de l’instance
Défenderesse,
Non présente et non représentée à l’audience
La SARL GMTA-VIATION FORMATION n’a déposé aucun document contradictoire pour l’audience du I4/II/2016.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces, constate que la lettre d’opposition a été reçue et faite dans les formes et délais prescrits par les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile.
Qu’il y a lieu de l’accueillir.
Attendu que la requête portant injonction de payer, déposée au Tribunal de commerce du Mans, par la SA CIC OUEST, a bien été formulée à l’encontre à la SARL GMTA-VIATION FORMATION mais sous le numéro de RCS 519 292 536 qui correspond à une autre société, en l’occurrence la SARL GMTA-VIATION BUSINESS.
Attendu que, en conséquence, l’ordonnance portant injonction de payer a été établie le 22/12/2015 par le Président du Tribunal de commerce du Mans à l’encontre de l’entreprise correspondant au N° de RCS mentionné à savoir la SARL GMTA-VIATION BUSINESS.
Attendu que cette ordonnance a été signifiée, le 5/01/2016, à la SARL GMTA-VIATION FORMATION.
Attendu que la requête et l’ordonnance ne concernent pas la SARL GMTA-VIATION FORMATION qui est immatriculée sous le numéro de RCS 524 070 471 et non sous le numéro 519 292 536.
Attendu que le tribunal rejettera la requête portant injonction de payer déposée au Tribunal de commerce du Mans car demandée à l’encontre d’une autre entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces versées au débats, Déboute la SA CIC OUEST de toutes ses demandes,
Rejette la requête portant injonction de payer, déposée au Tribunal de commerce du Mans, par la SA CIC OUEST, car mal formulée.
Accepte la demande en opposition à injonction de payer, présentée par la SARL GMTA-VIATION FORMATION, puisque l’ordonnance portant injonction de payer, établie à l’encontre de la SARL GMTA- VIATION BUSINESS, ne la concerne pas.
Substitue, suivant l’article 1420 du CPC, l’ordonnance portant injonction de payer par le présent jugement.
Condamne la SA CIC OUEST aux entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22/12/2015 ; soit 39,00 euros. 2°) Coût de la signification d’injonction de payer en date du 05/01/2016, soit 84,97 euros. 3°) Droits de plaidoiries.
4°) Dépens liquidés à la somme de [16,35 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
ve fi/«"' .
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur Z CHEVRON, Juge du Tribunal présidant la section, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, Greffier du Tribunal de
Commerce du MANS, présent lors de la mise à disposition. Le Président
Le Greffier
(\
\ 1 i %
l d ( / 5 {… . …/\_// LMP/«"» K» | -
[…]
|
\ \
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Toscane ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Capital ·
- Offre ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Supermarché ·
- Exploitation ·
- Cession
- Facture ·
- Compteur ·
- Prix ·
- Révision ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Photocopieur ·
- Conditions générales ·
- Forfait ·
- Facturation
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Comparution ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Preneur ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Loyer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prix ·
- Annonce ·
- Impôt
- Offre ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Éléments incorporels ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Ingénieur ·
- Code de commerce
- Plan ·
- Commerce ·
- Aspect social ·
- Offre ·
- Remboursement ·
- Projet industriel ·
- Capital ·
- Cession ·
- Éléments incorporels ·
- Stock
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de commerce ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Gérant ·
- Exécution ·
- Restaurant ·
- Ministère public ·
- Fond ·
- Réquisition ·
- Ministère
- Service ·
- Offre ·
- Exploitation ·
- Cession ·
- Charges ·
- Valeur ·
- Résultat ·
- Salarié ·
- Commerce ·
- Développement
- Lettre de change ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Commerce ·
- Lettre ·
- Code de commerce ·
- Retenue de garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Location ·
- Traiteur ·
- Renouvellement ·
- Plan de redressement ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Intermédiaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Publicité légale
- Associé ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Résultat ·
- Dette ·
- Commerce ·
- Part
- Conciliation ·
- Mission ·
- Prorogation ·
- Défense ·
- Partie ·
- Échec ·
- Charges ·
- Durée ·
- Avant dire droit ·
- Échange
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.