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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 11 sept. 2023, n° 2023P01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2023P01077 |
Texte intégral
Rôle n° 2023P01077 Page n° 1
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 11 septembre 2023
N° RG: 2023P01077
SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT
503 Rue Saint-Pierre
13012 Marseille
R.C.S Marseille: 351 354 006 (1989 B 1250)
Représentant légal : M. Guillaume GILBERT Gérant
Ayant pour Avocat Me Alain GUIDI, Avocat au barreau de Marseille
En présence de Monsieur LEMAIRE, représentant des salariés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du conseil du Lundi 11 septembre 2023 où siégeaient Monsieur SILVE, Président, Monsieur AUSSET,
Monsieur MILLAUD, Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier associée.
La cause ayant été communiquée au Ministère public.
Présent uniquement aux débats: Monsieur VIOLET, Vice-
Procureur de la République, entendu en ses observations;
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée à l’audience publique du Lundi 11 septembre 2023 où siégeaient, Monsieur SILVE, Président, Monsieur AUSSET,
Monsieur MILLAUD, Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier associée.
' Minutes rectifiées par jugement N°2023L02331 le 02 octobre 2023.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 2 Rôle n° 2023P01077
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
A la date du 5 Septembre 2023, la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions des articles L.[…].631-4 du Code de Commerce, au Greffe du Tribunal de Commerce de
Marseille. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Marseille sous le n° 351 354 006 (1989 B 1250) et exerce une activité d’opérations se rapportant au négoce de gros et détail d articles de quincaillerie appareils de chauffage menage sous la forme d’une SARL avec siège social […];
La déclarante et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation qui leur a été adressée ;
ATTENDU que la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT tient et réitère les termes et moyens de sa déclaration de cessation des paiements; qu’elle précise notamment qu’elle emploie cinq salariés après restructuration et que les salaires de septembre pourront être réglés ; qu’elle a bénéficié d’une procédure de conciliation laquelle n’a pas permis de solutionner toutes les difficultés rencontrées (incendies, Covid, remboursement PGE, conflit familial dans la gestion de l’entreprise); qu’ainsi, elle a un passif d’environ 900.000 € ; que la trésorerie lui permet de commander et de payer comptant les fournitures nécessaires pour exécuter les contrats en cours; qu’en l’état, elle sollicite l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en vue de s’orienter vers une cession d’entreprise et demande la désignation de Me FABRE en qualité d’Administrateur Judiciaire ;
ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République fait observer que dans la déclaration de cessation des paiements apparait une dette de 11.000 € liée au 13ème mois des salaires ;
ATTENDU que la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT précise que cette dette a été mise en « passif exigible » car elle est en principe payée au mois de juillet, ce qui n’a pas été le cas cette année ;
ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République fait observer que la société se trouve bien en état de cessation des paiements au regard des éléments produits ; qu’il convient d’ouvrir un redressement judiciaire avec nomination de Maître X FABRE en qualité d’ Administrateur Judiciaire; qu’il demande au Tribunal le versement des pièces de la conciliation à la procédure collective;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
Sur la demande d’ouverture de redressement judiciaire
ATTENDU que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application des
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2023P01077 Page n° 3
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
dispositions des articles L631-8 et L631-9 du Code de Commerce;
ATTENDU qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil queela SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; qu’il convient de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Sur le versement au dossier des éléments de la procédure de conciliation précédant la procédure collective ainsi ouverte
ATTENDU qu’à la barre, Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République demande au tribunal de bien vouloir ordonner la communication des pièces et actes relatifs à la procédure de conciliation conduite par la SELARL JFAJ, prise en la personne de Me X FABRE, au cours des 18 mois précédant la déclaration de cessation des paiements, aux fins de versement au dossier du redressement judiciaire ;
ATTENDU que l’article L. 621-1 alinéa 6 du Code de commerce dispose que « Dans ce cas, le tribunal peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15 » ;
ATTENDU que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République et la la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT ne formule aucune opposition à celle-ci ;
ATTENDU qu’il échet donc de dire que le Greffe procédera au versement des pièces et actes relatifs à la conciliation au dossier de la procédure collective, sans préjudice de la confidentialité de ces éléments qui demeure à l’égard des tiers ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate l’état de cessation des paiements,
en conséquence,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT […] ;
Vu les dispositions de l’article L.621-1 alinéa 6 du Code de commerce,
Dit que le Greffe procédera au versement des pièces et actes relatifs à la conciliation au dossier de la procédure collective, sans préjudice de la confidentialité de ces éléments qui demeure à l’égard des tiers ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2023P01077 Page n° 4
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Désigne Monsieur Y en qualité de Juge Commissaire, Monsieur Z en qualité de
Juge Commissaire Suppléant et en cas d’empêchement Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille ;
Désigne la SELAS JFAJ Administrateur Judiciaire 18 rue Stanislas Torrents 13006
Marseille représentée par Maître X FABRE avec mission d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d’entre eux;
Désigne la SCP J.P AA et A.LAGEAT […], mission conduite par Maître Jean-Pierre AA en qualité de Mandataire Judiciaire ;
Désigne Maître Stéphane LECOMTE […],
Commissaire-Priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés.
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l’inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Mandataire Judiciaire ci-dessus désigné ;
Dit que le présente décision sera communiquée à Maître Stéphane LECOMTE désigné en qualité de Commissaire de justice par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Invite les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l’article L.621-4 du Code de Commerce auquel fait référence l’article L.631-9 du Code de commerce;
Ordonne le dépôt immédiat au Greffe du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 5 Rôle n° 2023P01077
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Fixe provisoirement au 14 Août 2023 la date de cessation des paiements ;
Fixe la fin de la période d’observation au 11 Mars 2024;
De même suite,
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du conseil à l’audience du Lundi 30 octobre 2023 à 8 heures 30 Salle A afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d’assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d’observation ou l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT de produire lors de cette audience:
· le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son Expert Comptable, une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience, certifiée par son Expert comptable,
· l’attestation de son expert comptable relative à l’absence de dette de l’article L.622.17
-
du Code de Commerce, et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de Redressement Judiciaire
-
ont été réglés au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille; étant rappelé qu’à tout moment de la période d’observation le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Dit que les éléments réclamés par le Tribunal en vue de ladite audience ainsi que le rapport du débiteur, conforme à l’article L.631-15 du Code de commerce, devront être remis au mandataire désigné au moins 3 semaines avant la date de l’audience ;
Dit que l’absence de justifications par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d’observation pourra entraîner d’office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d’ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d’observation et l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de
l’article R.631-3 du Code de Commerce ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience;
Impartit aux créanciers conformément à l’article R.622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement;
Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L.[…].624-2 du Code de commerce;
Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
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Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens, de la présente instance, à la charge de la SARL SOCIETE DES
ETABLISSEMENTS GILBERT ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 11 septembre 2023.
LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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