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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 mars 2022, n° 2020049656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020049656 |
Texte intégral
Copie exécutoire : ALTEI REPUBLIQUE FRANCAISE CONSEIL – Caroline X
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/03/2022
8 par sa mise à disposition au Greffe RG 2020049656
ENTRE:
M. Y Z exerçant une activité individuelle sous la forme d’une EIRL, dont le siège social est Le Val D’Oir […] – registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée de Coutance sous le numéro 793 375 999
Partie demanderesse: comparant par Me Caroline X Avocat (RPJ115411)
ET:
SAS CREADS, dont le siège social est […] – RCS de Paris
B 504 019 662
Partie défenderesse assistée de Me Guillaume de FREMINVILLE Avocat (D0019) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
L’EIRL Z, ci-après Z, a été créée le 1er juin 2013 et a pour activité principale la consultation et le développement, l’édition, la formation, la gestion, l’installation, la configuration, la maintenance, la production, la recherche, le référencement, la veille et la revente de produits et services en ingénierie informatique et numérique.
CREADS est une société par actions simplifiée fondée en 2008 qui a pour activité l’exploitation sur internet de la plateforme éponyme, www.creads.com.
La plateforme a pour objet de mettre en relation les indépendants inscrits sur le site avec des entreprises à la recherche de services créatifs. Des services de différents types d’indépendants sont proposés graphistes, webmasters, rédacteurs, illustrateurs etc…
Au début de l’année 2016, Z s’est rapproché de CREADS dans l’objectif de développer I'«< identité digitale et visuelle » de sa société.
Un devis d’un montant total de 7 180 euros HT, soit 8 616 euros TTC était établi par
CREADS et validé par Z le 11 mars 2016, et qui portait sur la mise en œuvre de deux projets :
Le projet n° 1, d’un montant total de 3 390 euros HT, comprenait : la création d’un logo pour
690 euros, l’élaboration d’un pack papeterie pour 600 euros, la proposition d’un web design pour 1 800 euros, la création du design d’un devis et d’une facture pour 300 euros.
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Le projet n° 2 intitulé « Projet Ficud Earth & Ficud Space », d’un montant total de 3 790 euros HT, comprenait : la création d’un logo pour 690 euros, l’élaboration d’un pack papeterie pour 600 euros, la création d’une newsletter pour 700 euros, la proposition d’un web design pour 1 800 euros,
A ce titre, deux factures étaient émises par CREADS, la première concernant le Projet n° 1 d’un montant de 4 068 euros TTC, la seconde du 2 juin 2016 concernant le Projet n° 2 d’un montant de 4 548 euros TTC.
Ces factures étaient réglées par deux chèques datés du 23 mai 2016.
Le 13 septembre 2016, Z demandait une régularisation d’un des devis et obtenait de
CREADS un avoir de 2 490 euros HT (2 988 euros TTC). Le 13 octobre 2016, Z sollicitait le remboursement de cet avoir auquel CREADS ne
procédait pas.
Après différents échanges entre les parties sur la possibilité d’imputer cet avoir sur de nouveaux travaux et l’émission de nouveaux devis en rapport, Z adressait à CREADS trois lettres recommandées AR les 10 mars, 24 mars et 20 juin 2017 dans lesquelles elle mettait en demeure CREADS de reprendre l’exécution du contrat et faisait état des manquements de CREADS dans l’exécution de ses prestations, à savoir le non-respect des délais de livraison et la rétention injustifiée des sommes objet de l’avoir. En vain
Ainsi se présente l’affaire
La procédure
Par acte du 5 novembre 2020, délivré à personne habilitée, M. Y Z exerçant une activité individuelle sous la forme d’une EIRL a assigné la SAS CREADS. Par ses conclusions déposées aux audiences du 4 mai et 5 octobre 2021, et dans le dernier état de ses prétentions, il demande au tribunal de :
Vu les articles1134, 1142, 1147, 1154, 1235, 1376 et 1377 avant réforme (devenus1103,
1104, 1129, 1221, 1231, 1240 et s. et 1343-2) du Code civil,
Considérant 11 (sic) de la directive européenne 2011/83/ UE Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces annexées,
JUGER que l’EIRL ANTOINE Z est bien fondée en ses demandes, DEBOUTER la société SAS CREADS de l’ensemble de ses demandes, fins et co nclusions,
En conséquence,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat en raison de l’inexécution par la société SAS CREADS de ses obligations contractuelles, AB la société SAS CREADS à restituer à la société l’EIRL ANTOINE Z la somme de 2 490 euros HT, correspondant au montant de l’avoir, majorés des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 10 mars 2017,
AB la société SAS CREADS à payer à l’EIRL ANTOINE Z la somme de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC au titre de dommages et intérêts en raison de
l’inexécution de ses obligations contractuelles, AB la société SAS CREADS à payer, a mínima, à l’EIRL ANTOINE Z la somme de 12 000 euros par an à compter de mars 2017 jusqu’au jour de la décision à
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intervenir, soit, a minima, 48 000 euros en réparation des préjudices subis au titre de la perte de chance de bénéficier de l’exécution du contrat,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil avant réforme devenu 1343-2, AB la société SAS CREADS à payer à l’EIRL ANTOINE Z la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour rétention abusive au titre de l’article 1382 du Code civil,
En tout état de cause,
AB la SAS CREADS à payer la somme de 4.000 euros à l’EIRL ANTOINE Z sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, AB la SAS CREADS aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées aux audiences 9 mars 2021, 7 septembre 2021et 30 novembre 2021, et dans le dernier état de ses prétentions, la SAS CREADS demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les articles 9, 31,117 et 122 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces citées,
A titre liminaire,
PRONONCER la nullité de l’assignation pour défaut de capacité à agir de M. Y AA;
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de M. Y AA pour défaut de capacité à agir;
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de M. Y AA pour défaut d’intérêt à agir;
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de M. Y AA pour défaut de qualité à agir;
Sur le fond,
JUGER que la demande en résiliation du contrat pour inexécution contractuelle est infondée ;
JUGER que la société AE n’a commis aucune inexécution contractuelle ;
DEBOUTER M. Y AA de sa demande en paiement d’un montant de 2 490 euros correspondant au montant de l’avoir augmenté des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 mars 2017;
DEBOUTER M. Y AA de sa demande en paiement d’un montant de 4 800 euros en raison de prétendues inexécutions contractuelles de la société AE;
DEBOUTER M. Y AA de sa demande d’indemnisation au titre d’une prétendue perte de chance de bénéficier de l’exécution du contrat ;
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DEBOUTER M. Y AA de sa demande de paiement d’un montant de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour rétention abusive;
A titre reconventionnel,
AB Monsieur Y AA à verser à AE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire ;
REJETER l’ensemble des arguments, fins, demandes et conclusions de M. Y AA ;
AB M. Y AA à payer à la société AE la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
AB M. Y AA aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 30 novembre 2021, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 15 février 2022, à laquelle toutes les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mars 2022 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.
A l’appui de sa demande, Z expose que :
-La radiation d’une société, en l’occurrence l’EIRL Z, intervenue le 31 décembre 2018, ne prive pas cette dernière de sa personnalité morale et donc de sa capacité à agir,
-CREADS a, de manière arbitraire et unilatérale, suspendu l’exécution du contrat le 1er mars 2017 avant l’exécution du projet final;
-CREADS a conservé pendant quatre ans le montant du surplus encaissé (2 490 euros HT) et doit le restituer ;
-CREADS est redevable de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles et à concurrence des travaux non exécutés (4 800 euros TTC);
-CREADS est également redevable de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’Z de bénéficier de l’exécution du contrat ce qui aurait lui permis de générer, grâce à son activité, un chiffre d’affaires annuel estimé à minima à 30 000 euros par an et le préjudice est estimé à 40% de cette somme soit 12 000 euros par an et 48 000 euros de 2017 à la date de publication du présent jugement ;
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-La mauvaise foi, la malveillance et la résistance abusive de CREADS dans cette affaire justifie l’octroi à Z de dommages et intérêts de 1 500 euros ;
CREADS réplique ainsi :
-Z n’a pas la capacité à agir car au jour de l’assignation, l’EIRL Z était radiée et M. Z n’a plus d’intérêt personnel actuel à agir ;
-CREADS a parfaitement exécuté son contrat et les demandes d’Z sont donc infondées ;
-La demande indemnitaire de Z est infondée dans son quantum :
-les prestations ont été entièrement réalisées
-la demande de remboursement de l’avoir est infondée car la commande de Z était définitive et ne pouvait être annulée ;
-la prétendue perte de chance est inexistante ;
-aucune résistance abusive ni mauvaise foi ne peut être reprochée à CREADS; A contrario, la procédure judiciaire entamée par Z à des fins d’intimidation doit être sanctionnée par des dommages et intérêts;
Sur ce, le tribunal,
Sur la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité des demandes de M. AA pour défaut de capacité, d’intérêt et de qualité à agir
Il est constant que la radiation d’une société ne la prive pas de sa personnalité morale laquelle subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations ne sont pas liquidés. En l’espèce M. AA chercheur indépendant exerçant son activité sous la dénomination < EIRL AA Y », même si cette dernière a été radiée du répertoire SIRENE le 31 décembre
2018, n’a pas pour autant liquidé sa société qui est aujourd’hui encore immatriculée au RSEIRL de Coutances;
M. AA a donc bien toujours la capacité, l’intérêt et la qualité à agir dans cette instance; En conséquence le tribunal rejettera demande de AE de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité des demandes de M. AA
Sur les manquements de AE dans l’exécution du contrat
L’EIRL AA demande la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de AE au titre des manquements suivants :
1. AE aurait, de manière arbitraire et unilatérale, suspendu l’exécution du contrat le 1er mars 2017; Au soutien de son allégation, L’EIRL AA produit la copie d’un courriel reçu de M. M., directeur associé de AE et interlocuteur de M. AA sur le projet lui disant : « … Sachez que je viens de demander à AC (le directeur de la stratégie en charge du suivi opérationnel du projet chez AE) de stopper temporairement les projets tant que nous n’aurons pas décidé d’une issue à notre projet '>.
Pour sa défense, AE soutient que c’est M. AA qui avait souhaité auparavant stopper la collaboration le 1er mars et qu’il en aurait informé par téléphone M. M ; Au soutien de son I allégation AE produit plusieurs courriels du même AC cherchant à reprendre contact avec M. AA après le 1er mars 2017 et lui disant notamment le 1er mars : « j’ai été mis au
f courant de votre volonté d’arrêter la prestation. Comment se fait-il ? » puis le 8 mars : « Je suis gêné car je n’ai pas de nouvelles de vous depuis mon dernier email. Je vous disais que AD (M) m’a mis au courant de votre volonté d’arrêter la prestation. Pourtant le travail
M semblait vous plaire et j’ai bien taché d’être précis afin de cadrer votre besoin ».
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M. AA n’a jamais répondu à ces courriels mais L’EIRL AA a adressé le 10 mars 2017, puis le 24 mars 2017 et enfin le 20 juin 2017 à AE trois mises en demeure lui demandant notamment de terminer les prestations en cours (logos et design de supports marketing), de lui restituer le restant de l’avoir d’un montant de 2 388 € TTC, mais aussi et sans en expliquer les raisons de lui rembourser le restant de la commande de 3 360 euros TTC ainsi que la somme de 20 040 euros TTC au titre d’un autre devis n° Q 0358378 dont la lettre ne précisait pas l’objet :
Compte tenu du caractère flou, démesuré et non motivé de certaines des demandes ci- dessus de L’EIRL AA dans ses mises en demeure, ces réclamations n’étant d’ailleurs pas toutes reprises dans les demandes de cette instance, AE était en droit de suspendre provisoirement son intervention dans l’attente de la résolution du litige en cours, et ce d’autant plus qu’après le 1er mars 2017 AE avait tenté sans résultat à plusieurs reprises de reprendre contact avec M. AA pour poursuivre l’exécution des projets effectivement commandés à plusieurs reprises Sur ce fondement, le tribunal constate que L’EIRL AA n’apporte pas la preuve que AE aurait suspendu de manière arbitraire et unilatérale l’exécution du contrat et constate que ce sont les demandes floues, démesurées et non motivées de l’EIRL AA envers AE ainsi que son absence de réaction aux sollicitations de cette dernière qui ont provoqué l’arrêt du contrat ;
2. AE n’aurait pas respecté les délais contractuels de livraison des éléments commandés et n’aurait pas délivré les prestations devisées ; D’une part, L’EIRL AA n’apporte pas la preuve que sa commande comportait un quelconque délai de livraison et d’autre part, AE produit différents courriels qui démontrent que la collaboration a débuté très rapidement après l’accord sur les devis, que M. AA a, à plusieurs reprises, manifesté son contentement sur les travaux effectués jusqu’au début de l’année 2017 et qu’il a été relancé plusieurs fois par AE pour échanger en vue de faire avancer le projet (un projet de ce type nécessitant de nombreux échanges entre le prestataire et le donneur d’ordre pour faire avancer efficacement les travaux). Sur ce fondement, le tribunal constate que AE ne s’est rendu coupable d’aucune inexécution contractuelle à ce titre ;
Enfin, AE produit les travaux exécutés qui démontrent que l’essentiel de la prestation avait été réalisée au moment de la suspension du contrat : seul le web design du projet N°1 et 50% du web design du projet N°2 qui étaient en cours de réalisation au moment de la suspension du contrat n’avaient pas été terminés soit sur un total devisé et payé de 7 180 HT (8 610 € TTC), un montant de 2 150 € HT (2 580 € TTC); Or les conditions générales de vente que L’EIRL AA reconnait avoir signées prévoient aux paragraphes 7.1.1 et 7.1.2 que :
< 7.1.1 Une fois un Bon de Commande validé, la Commande et tous ses éléments constitutifs (prix, délai, objet,..) sont considérés comme définitivement acceptés par le Client. La Commande ne peut donc éventuellement faire l’objet d’une rétractation qu’avec l’accord préalable et écrit de la Société, celle dernière n’ayant aucune obligation de l’accepté.
7.1.2 Toute éventuelle rétractation d’une Commande par le Client rend acquis à la Société
l’ensemble de la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre au titre de cette Commande, à titre de dédit et sans préjudice de toute indemnité supplémentaire que la
Société pourrait réclamer le cas échéant ».
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La commande de L’EIRL AA était donc définitive et ne pouvant être annulée, le montant non réalisé de la prestation suite à un arrêt du contrat dont AE n’est pas responsable reste acquis à cette dernière ;
Sur le fondement de ce qui précède, AE n’étant pas responsable de la suspension du contrat et ne s’étant rendu coupable d’aucun manquement contractuel, le tribunal rejettera la demande l’EIRL AA de dommages et intérêts de 4 800 euros à ce titre ainsi que la demande de 48 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de l’exécution du contrat ;
Sur le remboursement de l’avoir de 2 490 euros réclamé par L’EIRL AA et sur la demande de dommages et intérêts de l’EIRL AA pour résistance abusive au remboursement de
l’avoir
Suite à une erreur de L’EIRL AA dans sa commande initiale, et à sa demande le 13 septembre 2016, AE a accepté de modifier son devis initial et de lui consentir un avoir de 2 490 euros ;
Le 13 octobre 2016, M. AA sollicitait le remboursement de cet avoir, les factures correspondant à sa commande initiale ayant été réglées ; Le 19 octobre 2016, AE acceptait par courriel de rembourser le montant de cet avoir et promettait un virement pour «< la semaine prochaine >> ;
AE n’ayant jamais procédé à ce remboursement, le tribunal constate que la créance de I’EIRL AA à ce titre est certaine, liquide et exigible et condamnera AE à payer à L’EIRL AA la somme de 2 490 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 10 mars, date de la première mise en demeure; En revanche, l’EIRL AA ne justifiant pas
d’un préjudice autre que celui qui sera couvert par les intérêts accordés, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de l’avoir de 2 490 euros sera rejetée ;
Sur la demande reconventionnelle de AE de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le recours au juge, par L’EIRL AA, pour faire trancher le litige n’excédant pas le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire, AE sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts s’ils sont dus depuis au moins une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, L’EIRL AA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner AE à verser à L’EIRL AA la somme de 4 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de AE qui succombe,
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L’exécution provisoire est de droit et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejette les demandes de la SAS AE de prononcer la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité des demandes pour défaut de capacité, d’intérêt et de qualité à agir de I’EIRL Y AA ;
Condamne la SAS AE à payer à l’EIRL Y AA la somme de 2 490 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2017 ; Condamne la SAS AE à payer à l’EIRL Y AA la somme de 4 000 euros
•
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
•
civil ; Dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en
•
déboute ;
Condamne la SAS AE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
• L’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, devant M. AF AG, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AH AI, M. AF AG, M. AJ AK Délibéré le 22 février 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AH AI président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
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