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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 4 juin 2024, n° 2024F00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2024F00578 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2024F00578
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 4 juin 2024
N° RG: 2024F00578
Madame X Y
Née le […] à […] 4 Rue D’Isly
13400 Aubagne
(Maître Sarah HABERT, Avocat au barreau de […])
C/
Société AS SUPER AUTO S.A.S.
2750 Route de Beaudinard
13400 Aubagne
Registre du commerce et des sociétés de […] n° 951 737
998
(partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 Mai 2024 où siégeaient M. ADAM, Président, M. Z, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Kim DUBY Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 juin 2024 où siégeaient M. ADAM, Président, M. Z, M. BEN JAMIN, Juges, assistés de Mme Kim DUBY Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 16 avril 2024, Madame X Y a cité devant le
Tribunal de Commerce de […], la Société AS SUPER AUTO S.A.S. pour l’entendre condamner:
Vu les articles 1606 et s. du code civil,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 5 janvier 2024 entre Madame
Y et la société AS SUPER AUTO pour la vente du véhicule de marque Volkswagen modèle FOX, immatriculé CG-573-LS, pour défaut de conformité.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2024F00578 Page n° 2
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
CONDAMNER la société AS SUPER AUTO à payer à Madame Y la somme de 3.900 €.
CONDAMNER la société AS SUPER AUTO à venir récupérer le véhicule là où il se trouve, à ses frais, et dans un délai de 7 jours suivant la signification du jugement à intervenir. CONDAMNER la société AS SUPER AUTO au paiement de la somme de 600 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire, jusqu’au remboursement intégral du prix de vente. CONDAMNER la société AS SUPER AUTO à réparer le préjudice financier qu’elle a causé à la requérante d’un montant de 1.162,87 euros incluant :
80 € au titre des frais engagés pour réaliser le contrôle technique,
-
112,10 € correspondant aux frais de changement des pneus,
-
819,12 € correspondant à la prime d’assurance automobile, 153,75 € correspondant au coût du crédit souscrit pour les besoins de l’achat 203 €.
CONDAMNER la société AS SUPER AUTO à verser à Madame Y la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société AS SUPER AUTO aux dépens.
La Société AS SUPER AUTO S.A.S. n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI:
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats notamment : Le certificat de cession du véhicule d’occasion signé par les parties en date du 5
-
janvier 2024 relatif au véhicule de marque Volkswagen identifié sous le numéro d’identification suivant WVWZZZ5ZZ70004131;
Le certificat de cession du véhicule d’occasion appartenant à Madame X Y au profit de la Société AS SUPER AUTO S.A.S. relatif au véhicule de marque Citroën identifié sous le numéro d’identification suivant
VF7FC8HXB27127950;
Le bon de commande référencé sous le numéro d’ordre 167 signé par les parties et
-
prévoyant un règlement total de 3250 € dont 2000 € d’acompte a été versé par Madame X Y;
La facture émise par la Société Carter-Cash à l’encontre de Madame X
-
Y pour la somme de 112,10 €; Le procès-verbal de contrôle technique effectué par la Société DEKRA sur le véhicule
-
appartenant à Madame X Y et faisant apparaître la note manuscrite suivante : « contrôle technique fait le 04/01/2024 la veille de la vente », ainsi que la facture du contrôle technique s’élevant à la somme de 80 € ; Les avis de contraventions ainsi que les justificatifs de contestation ;
La demande d’annulation du contrat effectuée par Madame X Y par courrier recommandé avis de réception ; Le relevé des cotisations s’élevant à la somme de 819,12 €;
-
- Le justificatif de crédit renouvelable;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2024F00578 Page n° 3
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
L’avis d’impôt établi en 2023 relatif aux revenus de 2022 ;
L’attestation de paiement de pension de Madame X Y;
-
Les avis clients de la Société AS SUPER AUTO S.A.S. sur le site internet Google ;
-
révèle que la créance de Madame X Y est partiellement fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame X Y et de:
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 5 janvier 2024 entre les parties relative à la vente du véhicule de marque Volkswagen modèle FOX, immatriculé CG- 573-LS, pour défaut de conformité ;
Condamner la Société AS SUPER AUTO S.A.S. à venir récupérer le véhicule là où il se trouve, à ses frais, dans un délai de 7 jours suivant la signification du présent jugement;
Condamner la Société AS SUPER AUTO S.A.S. à payer à Madame X
•
Y la somme de 1 162,87 € au titre du préjudice financier subi ;
Attendu que le véhicule de marque Citroën appartenant à Madame X Y a été repris par la Société AS SUPER AUTO S.A.S. pour un montant de 650 € et que Madame X Y a réglé la somme totale de 3 250 €; qu’il échet en conséquence de condamner la Société AS SUPER AUTO S.A.S. à lui restituer la somme de 3 250 € au titre du prix d’achat du véhicule ;
Attendu que Madame X Y ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer la somme de 600 € au titre du préjudice de jouissance ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à Madame X Y la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il échet de condamner la Société AS SUPER AUTO S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure
Civile ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2024F00578 Page n° 4
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Prononce la résolution de la vente intervenue le 5 janvier 2024 entre les parties relative à la vente du véhicule de marque Volkswagen modèle FOX, immatriculé CG-573-LS, pour défaut de conformité ;
Condamne la Société AS SUPER AUTO S.A.S. à restituer à Madame X
Y la somme de 3 250 € (trois mille deux cent cinquante euros) au titre du prix d’achat du véhicule ;
Condamne la Société AS SUPER AUTO S.A.S. à venir récupérer le véhicule là où il se trouve, à ses frais, dans un délai de 7 (sept) jours suivant la signification du présent jugement;
Condamne la Société AS SUPER AUTO S.A.S. à payer à Madame X Y la somme de 1 162,87 € (onze mille cent soixante-deux euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre du préjudice financier subi ;
Déboute Madame X Y de sa demande au titre du préjudice de jouissance;
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la Société AS SUPER AUTO S.A.S. à payer à Madame X
Y la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société AS SUPER AUTO S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 61,18 € (soixante-et-un euros et dix-huit centimes);
Conformément aux dispositions de l’article 514 et 515 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 4 juin 2024 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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