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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 26 sept. 2025, n° 2024J00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
26/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à injonction de payer en date du 03 juin 2024
La cause a été entendue à l’audience du 01 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Florence LOMBARD, Président,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE – La SAS [M] 2024J258 [Adresse 1] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Cabinet AJEF Maître Julie VERLEY Avocat [Adresse 2] ET – La SARL [Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître [A] [B] – non comparant [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 85,08 € HT, 17,02 € TVA, 102,09 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 26/09/2025 à Cabinet AJEF Maître Julie VERLEY Avocat Copie exécutoire envoyée le 26/09/2025 à Me [A] [B]
Rappel des faits :
La société [M] est spécialisée dans les travaux de maçonnerie, de revêtement ainsi que la rénovation et l’entretien de bâtiments et activités connexes.
La société V2S exerce une activité de marchand de biens, incluant l’acquisition, la construction et la rénovation de biens immobiliers en vue de leur gestion et valorisation.
En 2022, la société V2S a sollicité l’entreprise [M] pour la réalisation de travaux de maconnerie et de façade sur les chantiers situés à [Localité 2] et à [Localité 3].
À l’issue de l’exécution des prestations, deux factures sont restées impavées, en dépit des relances adressées à la société V2S.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2024, la société OUEBRIOUE mettait en demeure la société V2S, de lui régler :
* Le solde de la facture n° FAC 58 du 22 août 2023 d’un montant de 30 296€, concernant des travaux de maçonnerie, escalier et façades extérieures sur le chantier "[Adresse 5]" à [Localité 2],
* La facture n° FAC 77 du 30 novembre 2023 d’un montant de 27 500€, pour des travaux de façade sur le même chantier "[Adresse 5]" à [Localité 2].
N’obtenant pas satisfaction, la société OUEBRIOUE déposait le 17 avril 2024 devant le Président du tribunal de commerce de GRENOBLE une requête tendant à obtenir le paiement par la société V2S de la somme de : – En principal, la somme de 57 796€ ;
* 3 081,78€ au titre des pénalités de retard ;
* 80€ d’indemnité forfaitaire ;
* 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 avril 2024, à la suite de cette requête, le Président du tribunal de commerce de GRENOBLE rendait une ordonnance qui a fait injonction à la société V2S de payer à la société [M], les sommes de :
* En principal, la somme de 57 796€,
* 3 081,78€ au titre des pénalités de retard ;
* 80€ d’indemnité forfaitaire ;
* 240€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et condamner la société défenderesse aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 33,47€ TTC.
L’ordonnance était signifiée par exploit d’huissier en date du 10 mai 2024 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
La société V2S a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception en date 30 mai 2024.
C’est en l’état que cette affaire est soumise à l’appréciation du tribunal.
La procédure :
Aux termes de ses dernières écritures, la société [M] demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles L.110-3 et D.441-5 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société V2S de l’intégralité de ses demandes.
DECLARER l’opposition formulée par la société V2S irrecevable et infondée.
CONDAMNER la société V2S à verser à la société [M] la somme de 57 796€ à titre principal, outre les pénalités de retard afférentes à ces deux factures et ce, à compter du 22 septembre 2023 et du 30 décembre 2023.
CONDAMNER la société V2S à verser à la société [M] la somme de 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du code de commerce.
CONDAMNER la société V2S à verser la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la même à régler la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Moyens des parties :
La société V2S :
Le conseil des défendeurs a indiqué, par correspondance du 20 juin 2025 adressée au conseil du Demandeur et au Greffe, ne plus intervenir dans cette affaire, dans les intérêts de la société V2S.
A l’audience du 1 er août 2025, la société V2S ne s’est pas présentée à l’audience, ni soutenu ses prétentions.
C’est en l’état que le tribunal est appelé à se prononcer.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs du jugement :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société V2S régulièrement convoquée n’a pas comparu et n’est pas représentée à l’audience.
Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’ordonnance était signifiée par exploit d’huissier en date du 10 mai 2024 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
La société V2S a formé opposition l’ordonnance portant injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception en date 30 mai 2024.
L’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois de la première signification à personne, Il convient en conséquence de déclarer recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer et de dire que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance 2024IP00507 conformément à l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur le fond :
Faute pour le défendeur d’avoir été présent ou représenté à l’audience du 1 er août 2025, le tribunal faisant application de l’article 472 du code de procédure civile rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose.
Au cas d’espèce, la société [M], à l’appui de ses prétentions produit :
* Des devis portant sur des marchés de travaux de maçonnerie et divers,
* Une édition comptable du compte client V2S où il apparaît que cette dernière a crédité les marchés de travaux contractés.
* La facture n° FAC 58 du 22 août 2023, portant sur le solde d’un montant de 30 296€, concernant des travaux de maçonnerie, escalier et façades extérieures sur le chantier "[Adresse 5]" à [Localité 2]. . La facture n° FAC 77 du 30 novembre 2023, d’un montant de 27 500€, pour des travaux de façade sur
le même chantier "[Adresse 5]" à [Localité 2].
* La mise en demeure réceptionnée par la société V2S en date du 21 avril 2024.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition régulière, recevable et mal fondée.
En l’absence du défendeur, les prétentions du demandeur se limitant nécessairement aux prétentions initiales exprimées dans sa requête, dès lors le tribunal condamnera la société V2S à payer à la société [M] :
* la somme de 57 796€ en principal,
* la somme de 3 081,78€ au titre des pénalités de retard,
* la somme de 80€ d’indemnité forfaitaire,
* la somme de 1 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* ainsi que les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT QUI SE SUBSTITUE A L’ORDONNANCE 2024IP0[Immatriculation 1] AVRIL 2024 ET LA MET A NEANT
DIT recevable et mal fondée l’opposition formée par la société V2S.
En conséquence,
CONDAMNE la société V2S à payer à la société [M] :
* la somme en principal de 57 796€,
* la somme de 3 081,78€ au titre des pénalités de retard,
* la somme de 80€ d’indemnité forfaitaire.
CONDAMNE la société V2S à payer à la société [M] la somme de 1 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société V2S aux entiers dépens de l’instance et les liquide conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence LOMBARD
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Florence LOMBARD
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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