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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 8 juil. 2025, n° 2024011074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024011074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MC JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Patrice ABELE, Président de chambre. Messieurs Edouard LEPAGE & Philippe VERMES Juges, Madame Laurence DUBOIS, Commis greffier.
Jugement rendu par mise ä disposition au Greffe le 08 juillet 2025 par Monsieur Patrice ABELE. Président de chambre, qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS, Commis greffier.
2024011074 – ENTRE – La société AB INBEV France,[Adresse 3] a [Localité 4], demanderesse représentée par Maitre Juliette DUQUENNE avocat ä Lille, substituée ä l’audience par Maitre Albane BERNET, avocat a Lille
ET
Madame [N] [X],[Adresse 1] a [Localité 4],
Madame [Y] [X],[Adresse 1] a [Localité 4], défenderesses représentées par Maitre Nicolas NEF NAF, avocat a Lille, substitué ä I’audience par Maitre Guillaume STATNIK. avocat a Lille.
FAITS
La société LE DÖME 33 est une société á responsabilité limitée (SARL), créée pour exploiter un fonds de commerce de restauration situé á [Localité 4]. au [Adresse 2]. La gérance de cette société est assurée par Madame [N] [X]. Elle détient également une partie du capital social, les autres parts étant détenues par une société appelée SARL RIZLENE.
La SARL RIZLENE est une société holding, dont les seules associées sont Madame [N] [X] et Madame [Y] [X]. sa sxur. Madame [N] en assure également la gérance. Cette structure détient la majorité du capital de la société LE DOME 33.
Afin de financer le développement de son activité. la société LE DME 33 a sollicité un prét bancaire de 60.300 £ auprés de la Société Générale, obtenu le 5 avril 2018. Ce prét était garanti par deux engagements :
— Un nantissement sur le fonds de commerce de la société LE DOME 33 :
— Un engagement de caution solidaire pris par la société AB INBEV France.
La société AB INBEV France est une société spécialisée dans la distribution de boissons, notamment de biéres. En paralléle de son engagement de caution auprés de la banque, elle a conclu le 21 janvier 2019 une convention commerciale avec la société LE DME 33. imposant un approvisionnement exclusif en biére. Dans le cadre de cette convention, Madame [N] [X],Madame [Y] [X] et la SARL RIZLENE se sont portées cautions solidaires envers la société AB INBEV France a hauteur de 78.390 € chacune. pour garantir les engagements contractuels de la société LE DOME 33.
A partir de juin 2022. la société LE DME 33 a cessé de rembourser les mensualités du prét. En sa qualité de caution. la société AB INBEV France a été sollicitée par la banque et a réglé une partie de la dette (soit
26.056.79 £). En conséquence, la société AB INBEV France a été subrogée dans les droits de la banque a I’encontre de la société LE DOME 33.
Dans les mois suivants, la situation financiére de la société LE DOME 33 s’est aggravée. Elle a été placée en procédure de sauvegarde en juillet 2022. convertie ensuite en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire en novembre 2023. De méme, la société RIZLENE a également fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
A la suite de la défaillance de la société LE DOME 33, la société AB INBEV France a adressé plusieurs courriers aux cautions solidaires, dont Mesdames [N] et [Y] [X], afin de les inviter a exécuter leurs engagements. En I’absence de réponse ou de paiement, la société AB INBEV France a prononcé la déchéance du terme et a réclamé le remboursement de la somme de 27.555,25 £.
Des saisies conservatoires ont été autorisées et partiellement exécutées sur les comptes bancaires des deux scurs en mars 2024. Aprés ces mesures, des paiements de 100 £ ont été effectués réguliérement & partir de juin 2024 par les défenderesses.
La société AB INBEV France a ensuite engagé une procédure judiciaire en avril 2024 devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole pour obtenir le réglement des sommes dues par les deux cautions solidaires.
PROCEDURE
Dans ses conclusions en réponse n°3. la société AB INBEV France demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil.
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil. Vu l’article 1342 du Code civil,
Vu I’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les piéces versées au débat,
IN LIMINE LITIS,
— SE DECLARER compétent pour connaitre du litige opposant la société AB INBEV France a Mesdames
[N] et [Y] [X]
— JUGER bien fondée et recevable en ses demandes la société AB INBEV France
EN CONSEQUENCE DE,
A titre principal,
— JUGER que Mesdames [Y] et [N] [X] ont effectué des paiements partiels de leur dette par
des virements de 100 euros chacune les 5 juin 2024. 25 juin 2024, 26 aoüt 2024, 20 septembre 2024. 17 octobre
2024, 20 novembre 2024, 27 décembre 2024, soit 700 euros au total, valant reconnaissance de leur dette
— CONDAMNER solidairement Mesdames [Y] et [N] [X] en leur qualité de caution
personnelle et solidaire de la SARL LE DOME 33, a payer a la société AB INBEV FRANCE la somme de
27.837,27 euros, selon décompte en date du 14 janvier 2025. outre intéréts au taux de 3,80 % jusqu a la date
effective de paiement avec capitalisation des intéréts
A uue suvsiuianc,
— JUGER que l’engagement de caution de Mesdames [Y] et [N] [X] n’était pas disproportionné
— CONDAMNER solidairement Mesdames [Y] et [N] [X] en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL LE DOME 33,ä payer a la société AB INBEV FRANCE la somme de 27.837,27 euros, selon décompte en date du 14 janvier 2025, outre intéréts au taux de 3.80 % jusqu a la date effective de paiement avec capitalisation des intéréts
— CONDAMNER solidairement Mesdames [Y] et [N] [X], en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL LE DOME 33, ä payer a la société AB INBEV FRANCE la somme de 2.000 euros á titre de dommages et intéréts pour résistance abusive
— CONDAMNER solidairement Mesdames [Y] et [N] [X], en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL LE DOME 33, a payer a la société AB INBEV FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de I’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens engagés par la société AB INBEV FRANCE dans le cadre de la présente instance
— JUGER qu a défaut de réglement SPONTANE des condamnations prononcées dans le jugement ä intervenir. T’exécution forcée devant étre réalisée par I’intermédiaire d un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par 1'huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 devra étre supporté par Mesdames [Y] et [N] [X], ainsi que les entiers frais et dépens de la présente instance
— DEBOUTER Mesdames [N] et [Y] [X] de 1'intégralité de leurs demandes. moyens et conclusions, sauf pour leur demande portant sur la déchéance des intéréts représentant la somme de 1.426,91 euros. pour laquelle la société AB INBEV France s’en rapporte á justice
— PRONONCER I’exécution provisoire de la décision ä intervenir.
Dans ses conclusions en défense n°3, Madame [N] [X] et Madame [Y] [X] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions de I’article L 110-1. 11°. du Code de commerce en sa version en vigueur á compter du 1er janvier 2022,
Vu les dispositions de I’article 37, II I’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés,
Vu les dispositions des articles L 721-3 et suivants du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles L 332-1 et L343-3 du Code de la consommation, dans leurs versions en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022.
Vu les dispositions des articles 75, 81 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1315, 1343-5, 1376, 2240 et suivants du Code civil,
Vu les piéces versées au dossier,
Vu la jurisprudence citée,
IN LIMINE LITIS :
— SE DECLARER matériellement incompétent pour connaitre de I’entier litige au profit du Tribunal judiciaire de Lille motif pris que I’engagement de caution de Madame [Y] [X] ne constitue pas une mais bien une impliquant que le Tribunal judiciaire est seul compétent pour connaitre de l’entier litige au regard de la régle selon laquelle sa compétence prime sur celle du Tribunal de commerce
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER la société AB INBEV FRANCE de sa demande visant ä faire reconnaitre les paiements effectués par Mesdames [Y] et [N] [X] comme une reconnaissance de dette
— DEBOUTER la société AB INBEV FRANCE de sa demande de condamnation de ces derniéres au paiement de la somme de 27.837.27 £, selon le décompte du 14 janvier 2025, assortie d’intéréts au taux de 3.80 % jusqu’au paiement intégral, avec capitalisation des intéréts
— DEBOUTER la société AB INBEV FRANCE de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que le cautionnement consenti par Madame [Y] [X] au bénéfice de la société AB INBLV FRANCE était manifestement disproportionné au jour de sa souscription, au regard de ses biens et revenus
— JUGER que le cautionnement consenti par Madame [N] [X] au bénéfice de la société AB INBEV FRANCE était manifestement disproportionné au jour de sa souscription, au regard de ses biens et revenus
En conséquence : -DEBOUTER la société AB INBEV FRANCE de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
— ORDONNER la déchéance des intéréts. soit la somme de 1.426,91 e, á I’encontre de la société AB INBEV France
— OCTROYER des délais de paiement sur une durée totale de deux années au bénéfice de Madame [N] [X] et Madame [Y] [X] comme suit :
* 23 versements mensueis de la somme de 50.00 €
* 1 versement final.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la société AB INBEV FRANCE de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions -CONDAMNER la société AB INBEV FRANCE au paiement de la somme de 2.000,00 £ á Mesdames [Y] et [N] [X] en vertu des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile -CONDAMNER la société AB INBEV FRANCE au paiement des entiers frais et dépens engagés dans ie cadre de la présente instance.
L affaire a été enrlée pour I’audience du 07 mai 2024. A la demande des parties, elle a fait I’objet de six remises. Elle a été plaidée á I’audience du 29 avril 2025 lors de laquelle une note en délibéré avait été autorisée sous quinzaine. L affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise a disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2025 puis au 08 juillet 2025 par mise ä disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société AB INBEV FRANCE
In limine litis
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Lille Métropole
Le cautionnement peut devenir commercial si la caution a un intérét patrimonial personnel. Madame [N] [X], gérante et associée de la société débitrice LE DOME 33, et Madame [Y] [X]. associée indirecte majoritaire et bénéficiaire effectif, ont des intéréts patrimoniaux. La société AB INBEV France soutient que ces caractéristiques rendent le cautionnement commercial et relévent de la compétence du Tribunal de commerce de Lille Métropole.
Sur la demande en paiement de la somme de 27 837,27 £ au titre de la dette née du prét bancaire
1. Sur le non-respect du contrat de prét
Selon le Code civil, les conventions doivent étre exécutées de bonne foi, et toute inexécution engage la responsabilité. La Société Générale, aprés arrét des paiements par la société LE DOME 33, a prononcé la déchéance du terme, rendant le solde de 27 837,27 £ exigible auprés des cautions solidaires.
2. Sur la validité et l’exigibilité des engagements de caution souscrits
Mesdames [X]. engagées comme cautions solidaires en 2019, sont responsables de couvrir les obligations de la société LE DOME 33. Aprés arrét des paiements, la société AB INBEV France a da verser 26 056.79 £ a la Société Générale. Au 14 janvier 2025. le montant restant dü est de 27 837,27 £, exigible avec intéréts de 3.80 %.
3. Sur la reconnaissance implicite de la dette
Les paiements partiels réalisés par les cautions depuis juin 2024 sont considérés comme une reconnaissance implicite de leur obligation, rendant toute contestation ultérieure irrecevable.
Sur I’absence de disproportion manifeste de I’engagement de caution
1. Sur I’appréciation de la proportionnalité au moment de la souscription
Les données patrimoniales de 2019 montrent que les engagements des cautions n*étaient pas disproportionnés par rapport á leurs revenus et actifs. En I’absence de preuve contraire, I’engagement est valide.
2. Sur les dissimulations commises par les cautions
Les cautions ont omis de déclarer d’autres engagements de caution en 2019, faussant 1'évaluation du risque par la société AB INBEV France. Cette omission exclut toute invocation de disproportion de leur engagement.
Pour Mesdames [N] et [Y] [X]
In limine litis
Sur I’incompétence matérielle du Tribunal de commerce de Lille Métropole
Le cautionnement est un acte civil sauf s’il a un caractére commercial. ce qui n’est pas établi en I’espéce. Madame [Y] [X] n’a pas d intérét patrimonial direct dans la société débitrice LE DOME 33. ni de pouvoir décisionnel. Son engagement reste donc civil, relevant du Tribunal judiciaire. et non du Tribunal de commerce. La compétence du Tribunal judiciaire de Lille Métropole est demandée.
Sur la validité du cautionnement et la reconnaissance de dette
Aucune reconnaissance de dette postérieure n a été signée. Les obligations légales, comme I’information ou le devoir de conseil. n’ont pas été justifiées par le créancier. Les défenderesses ont demandé des justificatifs essentiels et ont exprimé des réserves dés février 2024. Elles contestent la recevabilité et le bien-fondé de la créance.
Sur le caractére manifestement disproportionné du cautionnement
Un cautionnement doit étre annulé ou réduit s il est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. Madame [Y] [X], en incapacité permanente depuis 2023, n’a pas la capacité financiére
d’assumer une dette de 78 390 £. La société AB INBEV France n’a pas mené d’évaluation patrimoniale approfondie. Le cautionnement est disproportionné et doit étre annulé ou réduit.
Sur la demande de déchéance des intéréts
En cas de manquements prouvés du créancier, les intéréts peuvent étre supprimés (article L.341-1 Code de la consommation). A défaut d’annulation de la dette. les défenderesses demandent la suppression des intéréts de 1 426,91 £ ou leur réduction.
Sur la demande de condamnation de la société AB INBEV France aux dépens
La société AB INBEV a engagé un contentieux sans répondre aux demandes déclaircissement. Les défenderesses demandent la condamnation de la société AB INBEV France & payer 2 000 £ au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile et I’intégralité des frais et dépens pour un comportement jugé précipité et intransigeant.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties ä la barre et vu les piéces versées a leurs dossiers.
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Lille Métropole :
Aux termes de 1'article L.721-3 du Code de commerce. les tribunaux de commerce sont compétents pour connaitre des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Sous lempire du droit antérieur á I’ordonnance n 2021-1192 du 15 septembre 2021. applicable á l’acte litigieux du 21 janvier 2019, le cautionnement, de nature civile, est qualifié d’acte de commerce par accessoire lorsqu’il est souscrit par : un commercant, ou une personne non commercante disposant d’un intérét patrimonial personnel dans I’opération cautionnée (Cass. com., 5 oct. 1982 : 12 mai 1998 : 7 avr. 2005).
La jurisprudence constante admet que cet intérét peut étre direct ou indirect. á condition qu il soit réel. actuel et significatif. Il peut notamment résulter : de la qualité de gérant, d’une participation substantielle au capital ou d’un lien économique étroit avec I’activité de la société cautionnée.
Il est constant que Madame [N] [X] est gérante et associée de la société débitrice LE DOME 33. ce qui établit á son profit un intérét patrimonial personnel direct dans I’opération économique garantie. Son engagement de caution est donc, sans équivoque, un acte de commerce par accessoire. relevant de la compétence du Tribunal de commerce.
Concernant Madame [Y] [X], plusieurs éléments établissent de maniére cumulative son intérét patrimonial personnel direct :
— Elle est bénéficiaire effectif de 50.05 % du capital social de la société LE DOME 33. selon I’extrait du registre national des entreprises (RNE). Cette détention majoritaire lui confére un droit économique direct sur les résultats et la valeur patrimoniale de la société débitrice ;
— Elle cst associée majoritaire de la SARL RIZLENE, détentrice de 98 % des parts de LE DOME 33. ce qui renforce son influence indirecte structurante sur la société débitrice ;
— Elle cxerce par ailleurs une activité indépendante en qualité de gérante de la SARL FBM, société commerciale exploitant un fonds de commerce de restauration ä Lille, démontrant une expérience concréte du commerce et une implication dans I’univers économique marchand.
Ces éléments pris ensemble établissent que Madame [Y] [X] dispose, au moment de la souscription du cautionnement, d’un intérét patrimonial personnel direct, effectif et conséquent, dans l’opération commerciale cautionnée.
En conséquence, les engagements de caution souscrits par Mesdames [N] et [Y] [X] répondent aux conditions jurisprudentielles d’un acte de commerce par accessoire, tels que définis par la jurisprudence antérieure ä la réforme du droit des süretés de 2021.
Il convient en conséquence de retenir la compétence matérielle du Tribunal de commerce de Lille Métropole pour connaitre de l’ensemble du litige.
Concernant les paiements partiels et la reconnaissance de dette :
Aux termes de l’article 1376 du Code civil, la reconnaissance de dette est un acte unilatéral par iequel une personne déclare devoir ä une autre une somme déterminée. Elle peut étre expresse (par écrit signé) ou tacite. a condition qu’elle résulte d’actes ou comportements non équivoques révélant de maniére certaine la volonté du débiteur de reconnaitre sa dette.
La jurisprudence constante (notamment Cass. 1re civ., 5 mars 1991, n°89-19.847 et Cass. com., 4 mai 1999. n°96-19.334) rappelle que des réglements partiels, réalisés sans écrit ou déclaration explicite, dans un contexte de contestation ou de réserves, ne peuvent suffire a caractériser une reconnaissance tacite de dette.
Une telle reconnaissance suppose une volonté dépourvue d ambiguité et une absence de controverse quant a I’existence et au montant de la dette.
En !'espéce, la société AB INBEV France soutient que les paiements mensuels de 100 £ effectués par les défenderesses ä compter de juin 2024, postérieurement ä l’assignation, vaudraient reconnaissance implicite de la dette cautionnée.
Cependant, il ressort clairement des écritures des défenderesses qu’elles ont :
— contesté dés février 2024 la régularité et la validité du cautionnement,
— demandé la communication de piéces essentielles, notamment le contrat de prét, le tableau d amortissement et l’acte de subrogation,
— soutenu I’existence d’une disproportion manifeste de I’engagement,
— et persisté dans cette contestation dans le cadre de la présente procédure, sans jamais exprimer la moindre reconnaissance de la dette, ni méme admettre le principe de leur engagement.
Les paiements partiels invoqués ne sont accompagnés d’aucun écrit, aucune correspondance ou aucune manifestation de volonté claire exprimant une reconnaissance de la créance. Ils interviennent dans le cadre d’un contentieux actif. et peuvent légitimement s’interpréter comme un comportement conservatoire ou transitoire. dépourvu d’effet probatoire.
Dans ces conditions, et en I’absence d’éléments démontrant une volonté non équivoque de reconnaitre la dette.
aucune reconnaissance de dette, méme tacite. ne peut étre retenue.
La demande de la société AB INBEV France fondée sur l’existence prétendue d’une reconnaissance de dette est écartée.
Sur le caractére manifestement disproportionné du cautionnement :
Aux termes des articles L. 332-1 et L. 343-3 du Code de la consommation. dans leur rédaction applicable á la date des faits :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont I’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné a ses biens et revenus. ä moins que le patrimoine de cette caution, au moment ou celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face ä son obligation.>
Conformément a 1'article 2288 du Code civil. applicable en l’espéce :
La jurisprudence constante impose d apprécier la proportionnalité au jour de la souscription du cautionnement. sans égard aux éléments ultérieurs ou dissimulés. En cas de disproportion manifeste, il appartient au créancier d’établir qu au moment ou la caution est appelée, celle-ci disposait d’un patrimoine suffisant pour faire face a son obligation (Cass. com.. 20 mai 2014, n°13-15.782 : Cass. com., 3 mai 2016, n°14-25.820).
En l’espéce. Mesdames [Y] et [N] [X] se sont engagées solidairement, par acte du 21 janvier 2019, en qualité de cautions personnelles et solidaires de la SARL LE DOME 33. a hauteur de 78.390 euros chacune. dans le cadre d’un partenariat commercial avec la société AB INBEV FRANCE.
A la suite de la défaillance de la société débitrice. la société AB INBEV FRANCE, elle-méme caution auprés de la Société Générale, a été actionnée par cette derniére, puis subrogée dans ses droits en vertu d’une quittance subrogative en date du 29 aoüt 2022. Elle a alors exercé ses recours contre les cautions personnes physiques.
Sur I’inexactitude et I’incomplétude des déclarations patrimoniales :
Pour contester la disproportion alléguée, la société AB INBEV FRANCE verse aux débats deux fiches intitulées « Renseignements confidentiels sur une caution », datées du 8 juillet 2019, soit prés de six mois aprés la signature de I acte de cautionnement.
Ces fiches sont invoquées comme démontrant que :
Madame [Y] [X] aurait percu un revenu annuel net de 40.800 euros ;
Madame [N] [X] aurait percu un revenu de 28.800 euros et posséderait un bien immobilier évalué a 230.000 euros.
Toutefois, plusieurs éléments majeurs viennent disqualifier la force probante de ces documents :
Ces fiches sont postérieures ä la signature du cautionnement et ne permettent donc pas d’évaluer la situation financiére des cautions au jour de I’engagement, ce qui constitue une condition essentielle au regard des textes précités ;
Elles ne comportent aucune indication sur le montant du prét garanti, I’identité de I’emprunteur, ni la nature de l’opération concernée, ce qui empéche de les rattacher formellement a l’engagement du 21 janvier 2019 :
De plus, ces mémes documents ont été produits dans une autre procédure paralléle, concernant la société LE DOME MARQUETTE, démontrant qu’il s’agit de formulaires standardisés. non individualisés. inappropriés pour évaluer une situation patrimoniale a un moment donné, dans le cadre d’un cautionnement précis.
En outre. il ressort des piéces produites aux débats que les déclarations faites dans ces fiches sont inexactes et lacunaires :
Madame [Y] [X] était déja engagée,au 8 juillet 2019, en tant que caution pour 59.325 euros auprés de BNP PARIBAS (9 juillet 2018), et pour 50 % de 105.300 euros (soit 52.650 euros) auprés de la Société Générale (9 novembre 2018), soit un cumul supérieur a 110.000 euros, non mentionné dans sa fiche patrimoniale :
Madame [N] [X] sétait engagée dans quatre autres cautionnements, pour un montant cumulé excédant 300.000 euros, notamment auprés de BNP PARIBAS, CIC et Société Généraie, tous antérieurs a la date de la fiche. et aucunement déclarés.
Ces omissions substantielles remettent en cause la sincérité des informations fournies, et rendent les fiches inexploitables pour démontrer la proportionnalité des engagements au jour de la souscription.
Sur la situation financiére des cautions au moment de I’engagement et de I’appel :
Il ressort des piéces versées que :
Au jour de la souscription :
Madame [Y] [X] percevait en 2019 un revenu annuel imposable de 23.755 euros, soit moins de 2.000 £ par mois, sans patrimoine immobilier déclaré. Son endettement cumulé par engagement de caution dépassait 190.000 euros ;
Madame [N] [X], avec un revenu de 25.998 euros, présentait une exposition de plus de 390.000 euros au titre de ses engagements de caution, sans actif mobilier ou financier identifié, en dehors d’un bien immobilier non évalué de maniére documentée.
Au moment de I’appel en paiement, soit le 29 aoüt 2022, aucune piéce n’est versée par la société AB INBEV FRANCE pour démontrer que les intéressées disposaient d’un patrimoine suffisant pour faire face ä leurs engagements. Les sociétés qu’elles dirigeaient. LE DOME 33 et RIZLENE, ont été placées en liquidation judiciaire, et Madame [Y] [X] était, au surplus, en arrét de travail prolongé depuis janvier 2023.
En conséquence, en I’absence de fiche patrimoniale düment renseignée, datée et individualisée, et au vu de la situation financiére fragile des cautions au moment de leur engagement, de l’importance manifestement excessive des engagements souscrits, et de I’absence de justification d’un patrimoine au jour de l’appel. le Tribunal juge que les engagements souscrits par Mesdames [Y] et [N] [X] le 21 janvier 2019 étaient manifestement disproportionnés á leurs facultés contributives, au sens de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, et déboute la société AB INBEV France de sa demande de condamner solidairement Mesdames [Y] et [N] [X] en leur qualité de caution personnelle et solidaire
Sur la demande de dommages et intéréts pour résistance abusive :
Une résistance n’est abusive que si elle procéde d une mauvaise foi caractérisée ou d’un comportement dilatoire injustifié (art. 1240 C. civ.).
Les défenderesses contestent leur engagement avant I’assignation, sollicitent la production de documents. et engagent des paiements partiels ä compter de juin 2024. Aucun élément ne permet de caractériser une volonté de nuire ou un abus de droit.
La demande de dommages et intéréts pour résistance abusive est rejetée.
Sur les autres demandes :
Selon I’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie succombant a rembourser á I’autre tout ou partie des frais irrépétibles exposés. Les dépens suivent en principe l’issue du litige.
La société AB INBEV France succombe a I’égard des deux défenderesses : incompétence pour I’une.
inopposabilité du cautionnement pour l’autre.
La société AB INBEV France est condamnée aux dépens et au paiement de 1 000 £ sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile.
La société AB INBEV France ayant été déboutée, I’exécution provisoire du présent jugement n’a plus d’objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré. statuant par mise & disposition au Greffe, par jugement contradictoire. en premier ressort.
DIT recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Madame [Y] [X]
SE DECLARE COMPETENT pour connaitre du litige opposant la société AB INBEV France a Mesdames [N] et [Y] [X]
DIT que les paiements partiels effectués par les défenderesses ne sauraient valoir reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du Code civil
REJETTE en conséquence la demande de condamnation fondée sur l’existence d une telle reconnaissance
DIT ET JUGE que les engagements de caution souscrits par Mesdames [N] et [Y] [X] au profit de la société AB INBEV France étaient manifestement disproportionns ä leurs biens et revenus au jour de leur conclusion
DéBOUTE la société AB INBEV France de ses demandes de condamnation fondées sur ces cautionnements
DEBOUTE la société AB INBEV France de I’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions. notamment en ce qu elle sollicite des dommages et intéréts pour résistance abusive
CONDAMNE la société AB INBEV France ä verser a Mesdames [N] et [Y] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société AB INBEV France aux entiers dépens, liquidés ä la somme de 89.66 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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