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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 19 févr. 2025, n° 2024052381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
10ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 19/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052381
ENTRE :
ALDOWA GROUP BV, société de droit Hollandais, dont le siège social est [Adresse 1],
[Adresse 3], Pays-Bas – RCS de Rotterdam N° KvK
71904905
Partie demanderesse : assistée du cabinet DBB Defenso – Me Nathalie
CHARPENTIER MAVRINAC Avocat (P0411) et comparant par la SELARL JACQUES
MONTA Avocat (D546)
ET :
NV BESIX SA, prise en sa succursale française, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 428793582
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ATMOS AVOCATS -Me Julien GIRARD Avocat (P321) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La société BESIX NV France, succursale en France d’un groupe de travaux publics Belge, se voit confier par la SOCIETE DU GRAND PARIS en 2020 le marché N°2018PN049 14 Nord & 16 et 17 relatif aux travaux d’aménagement du secteur [Localité 4] des lignes 14 nord, 16 et 17 sud du Grand Paris. BESIX a également une mission de coordination de sous-traitance du chantier.
La société ALDOWA est une PME dont l’activité principale est la conception, l’ingénierie et la réalisation de revêtements par panneaux métalliques ou composites de conception originale habillant notamment des infrastructures publiques.
La succursale française de BESIX NV confie la sous-traitance du lot n°10A Revêtements Muraux Métalliques à ALDOWA suivant contrat du 17 juin 2021. Ce chantier représente plus de 8.000 m2 de panneaux muraux sur plusieurs niveaux pour équiper la Gare [Localité 5] Pleyel.
Le contrat de sous-traitance fait l’objet d’un premier Avenant n°1 du 23 décembre 2022 pour compenser la hausse du coût des matériaux.
Le second Avenant 2 décale la fin du chantier au 11 décembre 2023 inclut une nouvelle accélération considérable avec mise en place de jalons intermédiaires dans l’avancement des travaux en contrepartie d’un Bonus en faveur d’ALDOWA sur jalons atteints dans la limite de EUR 500.000.
Cet Avenant 2 régularise des travaux complémentaires (EUR 114.278,13) et heures supplémentaires (EUR 120.000) avec une situation arrêtée provisoirement au 30 juin 2023.
A la date fixée de fin de chantier par l’Avenant 2, il apparait que la partie structurelle du chantier BESIX n’est pas achevée à la date fixée par l’Avenant 2 : 11 décembre 2023.
Selon ALDOWA, ces retards significatifs engagent la présence continue des équipes d’ALDOWA et morcellent les livraisons de panneaux entrainant un surcoût financier. Malgré des discussions entamées depuis novembre 2023 pour une solution négociée dans le cadre d’un nouvel Avenant n°3, BESIX notifie unilatéralement a posteriori en date du 27/02/2024 un nouveau calendrier de travaux portant la fin du chantier à juin 2024 sans inclure de contrepartie financière pour ALDOWA. La contestation est formalisée.
Suivant PV de réception du 30 mai 2024, 208 panneaux ALDOWA font l’objet de réserves à lever. Parmi ces réserves, le changement des panneaux endommagés, selon ALDOWA, par BESIX et autres entreprises sous-traitantes de BESIX est mentionné.
Une réunion se tient en date du 1er février 2024 à Rotterdam en présence de représentants de BESIX.
A l’issue de cette réunion, BESIX émet un PV de réunion au 1er février 2024 confirmant une prise en charge partielle des surcoûts du remplacement.
ALDOWA s’engage dans la voie de la Médiation sur les différends ouverts. La Médiation n’aboutira pas.
C’est dans ces conditions que la société ALDOWA GROUP BV a engagé la présente instance.
Procédure
Par Ordonnance prononcée le vendredi 23 août 2024, le Président du Tribunal de commerce de Paris statuant en référé a prononcé la disjonction de l’instance RG 2024038938 :
faisant droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée avec une complète mission OPC,
renvoyant au fond à l’audience du 12 septembre 2024 par la voie de la « passerelle » les demandes portant sur le paiement des travaux et heures complémentaires d’une part et dédommagement du remplacement des panneaux endommagés sur site d’autre part.
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte (Assignation en référé) du 21 juin 2024 , ALDOWA GROUP BV assigne NV BESIX SA.
Par cet acte délivré à personne habilitée et à l’audience du 12 décembre 2024, ALDOWA GROUP BV demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions en réplique et récapitulatives II de :
Vu l’Ordonnance de référé du 23 août 2023,
RECEVOIR ALDOWA en son action en paiement, Y faisant droit,
CONDAMNER NV BESIX SA à payer ALDOWA la somme de EUR 28.231,88 htva au titre des heures complémentaires, augmentée des intérêts contractuels jusqu’à parfait encaissement,
CONDAMNER NV BESIX à payer ALDOWA la somme de EUR 47.103,72 htva au titre des travaux complémentaires, augmentée des intérêts contractuels jusqu’à parfait encaissement,
CONDAMNER NV BESIX SA à payer à ALDOWA la somme de EUR 58 993,75 htva au titre de 250 m2 de panneaux posés par ALDOWA avant réduction tardive du marché suivant OS 40 , créance à augmenter des intérêts contractuels,
CONDAMNER NV BESIX SA à payer à ALDOWA la somme de EUR 170 868,43 htva au titre du remplacement des 118 panneaux endommagés augmentée des intérêts contractuel pour une pose de jour ou EUR 205.223,03 htva si pose nocturne,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER NV BESIX à payer à ALDOWA la somme de EUR 129.476,21 htva au titre
des 118 panneaux à remplacer,
En toute hypothèses,
Donner acte à ALDOWA de la pose en cours de finalisation des 118 panneaux en
remplacement,
En conséquence, DEBOUTER BESIX de sa demande reconventionnelle de voir condamner ALDOWA au remplacement des panneaux endommagés sous astreintes comme non fondée ;
CONDAMNER NV BESIX SA à verser à ALDOWA la somme de EUR 5.000 au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER BESIX aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 décembre 2024, la société BESIX SA FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions Récapitulatives n°2) de :
▪ DEBOUTER la société ALDOWA de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
▪ REJETER la demande de condamnation de la société BESIX au paiement de 28.231,88 euros HT au titre des heures supplémentaires,
▪ REJETER la demande de condamnation de la société BESIX au paiement de 47.103,72 euros HT au titre de travaux complémentaires,
▪ REJETER la demande de condamnation de la société BESIX au paiement de la somme 58.993,75 euros HT au titre de la réduction de la masse de 250 m² de panneaux suivant ordre de service n°40 ;
▪ REJETER la demande de condamnation à titre principal de la société BESIX au paiement de 170.868,43 euros HT (pose de jour) ou 205.223,03 euros HT (pose de nuit) au titre du remplacement des panneaux qui auraient été endommagés,
▪ REJETER la demande de condamnation à titre subsidiaire de la société BESIX au paiement de 129.476,21 euros HT au titre du remplacement des panneaux qui auraient été endommagés,
A titre reconventionnel :
▪ DIRE bien fondée la société BESIX à demander le remplacement des panneaux endommagés,
En conséquence,
▪ CONDAMNER sous astreinte la société ALDOWA au remplacement de tous les panneaux
endommagés, En tout état de cause,
▪ CONDAMNER la société ALDOWA à verser la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumés dans leurs par ces motifs et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
ALDOWA, demanderesse, soutient que :
les demandes d’ALDOWA concernant les heures et travaux complémentaires sont justifiées,
elle réfute la déduction opérée par BESIX ( OS 40 émis par BESIX en date du 17 juin 2024) sur un travail réalisé sur 250 m2 supplémentaires effectué par ALDOWA, elle conteste le remplacement gratuit par ALDOWA de 208 (nombre réduit à 118 panneaux) endommagés et la demande reconventionnelle de BESIX (demande de condamnation sous astreinte),
BESIX, défendeur, réplique que:
les sommes réclamées par ALDOWA au titre des heures et travaux complémentaires ne sauraient être dues ; en effet, pour certaines elles ont été déjà été régularisées, et pour d’autres, elles ont été dûment refusées en tout ou partie par la société BESIX, La demande de dédommagement des panneaux qui auraient été endommagés doit être rejetée car la société ALDOWA a manqué à son obligation de garde des ouvrages. Cette dernière n’a pas suffisamment protégé ses ouvrages.
il appartient à la société ALDOWA de réparer les dégradations sur les panneaux identifiés avec réserve à la réception, et de livrer un ouvrage exempt de nonconformité ou défaut pour les parties non réceptionnées,
elle demande au Tribunal de condamner sous astreinte la société ALDOWA au remplacement de tous les panneaux endommagés.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de I’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le fond
Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Sur le paiement des Heures et travaux complémentaires demandé par la société ALOWA
Attendu que l’article 1793 du code civil dispose:
« Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Attendu que le contrat de sous-traitance signé entre les parties dispose par ses articles 3.3 et 3.4 des conditions particulières :
« 3.3 et 3.4 Augmentations et diminutions /travaux complémentaires et/ou modificatifs.
« Tous les travaux supplémentaires ou modificatifs demandés par l’Entrepreneur Principal donnent lieu à l’établissement par le Sous-traitant d’un devis, dans un délai de 10 jours maximum, mentionnant le prix de ces travaux ainsi que l’incidence de leur réalisation sur le calendrier d’exécution et le délai d’achèvement ainsi que, le cas échéant, sur l’organisation du chantier.
(…)
Avant d’entreprendre leur réalisation, le Sous-traitant devra nécessairement obtenir un ordre écrit préalable de l’Entrepreneur Principal, par lequel ce dernier accepte les incidences éventuelles de ces travaux sur le prix du Contrat et le délai d’exécution. (…) En tout état de cause, toute réalisation par le Sous-traitant de travaux supplémentaires et/ou modificatifs qui n’auraient pas fait l’objet d’une acceptation expresse par écrit de l’Entrepreneur Principal ne seront ni dus ni payés au Soustraitant.»
Attendu que , pour pouvoir être reconnus et payés par l’entreteneur principal , les travaux supplémentaires doivent :
avoir fait l’objet d’un devis, avoir reçu un accord écrit préalable de l’entrepreneur,
Les articles 3.3 et 3.4 du contrat précisent que « toute réalisation par le Sous-traitant de travaux supplémentaires et/ou modificatifs qui n’auraient pas fait l’objet d’une acceptation expresse par écrit de l’Entrepreneur Principal ne seront ni dus ni payés au Sous-traitant. »
Attendu que, dans le cas présent , les heures supplémentaires dont ALDOWA demande le paiement, même si elles ont fait l’objet de fiches de relevés d’heures dont certaines sont signées, ne répondent pas aux stipulations contractuelles agréées entre les Parties: approbation préalable écrite par l’Entrepreneur.
Ces fiches de temps signées à postériori ne font que constater l’exécution de certains travaux mais ne révèlent en aucun cas un accord de l’Entrepreneur préalable à l’exécution des travaux.
Attendu que la société BESIX a pris en charge par les ordres de service 16, 30, 43 un certain nombre d’heures supplémentaires réclamées par ALDOWA,
Attendu que les Ordres de Services stipulent :
« Le prestataire est tenu de faire connaitre par écrit et dans un délai maximum de 10 jours calendaires à compter de la notification de l’Ordre de Service les réserves qu’il aurait à formuler ».
Attendu que la société ALDOWA n’apporte pas la preuve qu’elle ait contesté dans le délai de 10 jours calendaires les ordres de services ci-dessus mentionnés,
Attendu que le marché signé entre les parties est un « marché forfaitaire », et que la société ALDOWA n’apporte pas la preuve que les heures complémentaires dont elle réclame le paiement aient été acceptées par la société BESIX avant leur exécution,
Le Tribunal dit que la société BESIX a régularisé par les ordres de service 16, 30, 43 les travaux qu’elle avait acceptés et déboutera la société ALDOWA de sa demande concernant des « heures complémentaires » non acceptées par la société BESIX pour un montant de 28 231;88 euros HT.
De même, pour les travaux complémentaires dont la société ALDOWA demande le paiement:
Attendu que la société BESIX a pris en charge par l’avenant n°2 et les ordres de service 16, 20, 28, et 30 des travaux complémentaires réclamés par ALDOWA,
Attendu que les Ordres de Services stipulent :
« Le prestataire est tenu de faire connaitre par écrit et dans un délai maximum de 10 jours calendaires à compter de la notification de l’Ordre de Service les réserves qu’il aurait à formuler ».
Attendu que la société ALDOWA n’apporte pas la preuve qu’elle ait contesté dans le délai de 10 jours calendaires les ordres de services ci-dessus mentionnés,
Attendu que le marché signé entre les parties est un « marché forfaitaire », et que la société ALDOWA n’apporte pas la preuve que les travaux supplémentaires dont elle réclame le paiement aient été acceptés par la société BESIX avant leur exécution,
Le Tribunal dit que la société BESIX a régularisé par l’avenant n°2 et les ordres de service 16, 20, 28, et 30 les travaux qu’elle avait acceptés et déboutera la société ALDOWA de sa demande concernant des « travaux complémentaires » non acceptées par la société BESIX pour un montant de 47 103,72 euros HT.
Sur la réduction du marché de marché (OS40) de 58 993,75 € HT
Attendu que les articles 3.3 et 3.4 du contrat signé entre les parties stipulent : « 3.3 et 3.4 Augmentations et diminutions /travaux complémentaires et/ou modificatifs.
Dans l’hypothèse où ces demandes de Travaux supplémentaires et/ou modificatifs auraient pour conséquence de réduire ou d’augmenter la masse de travaux du Marché, l’Entrepreneur principal en informera aussitôt le sous-traitant et ce dernier acceptera la réduction ou l’augmentation de sa propre masse des travaux sans pouvoir présenter à l’entrepreneur principal la moindre réclamation de ce fait.»
Attendu que par un ordre de service n°40 du 17 juin 2024, la société BESIX a appliqué une réduction de la masse des travaux du Marché, que cette réduction porte sur 250,60 m² de panneaux pour un montant de 58.993,75 euros HT,
Attendu que la société ALDOWA affirme mais n’apporte pas la preuve qu’à la date du 17 juin 2024, date de notification de l’OS40, les 250 m2 de panneaux aient été conçus , fabriqués , livrés et posés sur le site,
Attendu qu’ALDOWA n’a pas formellement contesté cette réduction du volume des travaux, dans son courrier en date du 27 juin 2024 , dans ce courrier, ALDOWA déclare simplement :
« Votre réduction maintenant 250,60 m2
J’en conclus que ces 250,60 m2 ne figuraient pas dans notre contrat, en termes de m2.
Pouvez-vous expliquer ces chiffres ? »
Cette déclaration ne peut pas être considérée par le Tribunal comme une contestation / réclamation justifiée et motivée.
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société ALDOWA de sa demande concernant le paiement de la réduction de volume de travaux de l’OS 40 en date du 17 juin 2024 pour un montant de 58 993,75 euros HT.
Sur la demande d’indemnisation du remplacement des panneaux endommagés.
Attendu que la société ALDOWA déclare que sa réclamation porte maintenant sur 118 panneaux et non plus 208 panneaux endommagés à remplacer,
Attendu que ces dommages ont été causés, selon ALDOWA, par des ouvriers de la société BESIX ou travaillant pour d’autres entreprises sur le site, mais ALDOWA ne peut désigner les entreprises qui seraient responsables des dommages constatés; ALDOWA n’apporte aucun élément de preuve pour soutenir son affirmation,
ALDOWA déclare que ses panneaux étaient protégés mais que, compte tenu de la nature des dégradations constatées, « aucune protection n’aurait pu suffire compte tenu de la réalité opérationelle », les protections mises en place par BESIX n’ont pas permis d’atteindre le résultat contractuel attendu : la protection des panneaux installés .
Attendu que le contrat signé entre les parties stipule par son article 8.3 :
« 8.3 Transfert de la garde des ouvrages,
La garde de ses ouvrages, de même que celle de ses matériaux, consommables et équipements, incombe au sous-traitant jusqu’à la date à laquelle il recevra copie du procès verbal de réception. »
Attendu que dans le cas présent, la société ALDOWA était le fournisseur et l’installateur de ces panneaux au titre du Contrat de sous-traitance signé entre les parties, que ces panneaux n’avaient pas encore été réceptionnés par le Maitre d’Ouvrage (le 30 mai 2024, la SGP, maître d’ouvrage du projet, a procédé à la réception partielle de la Gare et a émis des réserves dont certaines concernent les panneaux endommagés.),
Par conséquent, le tribunal dit que la société ALDOWA était responsable, vis-à-vis de la société BESIX, des dégâts causés aux ouvrages, aux matériaux, consommables et équipements, jusqu’au transfert de la garde des ouvrages à la SGP. Ce transfert de la garde des ouvrages devait avoir lieu lors de la réception des ouvrages par le maitre d’Ouvrage.
Attendu que, de plus, la société ALDOWA ne justifie pas le calcul de l’indemnité réclamée (205 223 euros HT pour des travaux de nuit) , les différentes composantes de ce montant (nbre de m2 selon type de panneau x prix unitaire ….) ne sont pas détaillées et justifiées par des commandes et/ou des factures et /ou des feuilles des temps incluant des nombres d’heures et des taux horaires….
Le Tribunal dit que la société ALDOWA a manqué à son obligation de garde des ouvrages et doit supporter le coût du remplacement ou de la reprise des panneaux endommagés. Le Tribunal déboutera la société ALDOWA de sa demande concernant le remplacement des panneaux endommagés pour un montant de de 208.223,03 € HT (170.868,43 € HT pour une pose de jour).
Sur la demande reconventionnelle de la société BESIX
Attendu que la société BESIX demande au tribunal de:
dire bien fondée la société BESIX à demander le remplacement des panneaux endommagés, et en conséquence,
condamner sous astreinte la société ALDOWA au remplacement de tous les panneaux endommagés
Attendu que, en signant le contrat de sous-traitance avec la société BESIX, ALDOWA s’engageait à réaliser l’ensemble des prestations prévues au contrat, que ces prestations incluent la fourniture et l’installation de l’ensemble des panneaux commandés en prenant en compte la réduction de commande correspondant à l’ordre de service n°40, par conséquent, la société ALDOWA doit livrer un ensemble de panneaux muraux métalliques conformes aux termes et spécifications du contrat du 17 juin 2021, de ses avenants et ordres de services et doit, si cela est nécessaire, procéder au remplacement des panneaux endommagés qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception de ses prestations par le Maitre d’Ouvrage le 30 mai 2024 ( Réception prononcée avec réserves).
Attendu que la société BESIX formule une demande de condamnation de la société ALDOWA sous astreinte, mais que BESIX ne précise ni le quantum de l’astreinte demandée, ni le calendrier applicable à une telle astreinte,
Le Tribunal déboutera la société BEXIX de sa demande de condamnation sous astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société BESIX a dû, pour faire reconnaître ses droits, ou pour assurer sa défense, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société ALDOWA à lui payer à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514 du code de Procédure civile dispose :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Déboute la société ALDOWA GROUP BV de sa demande concernant des « heures supplémentaires » non acceptées par la société NV BESIX pour un montant de 47.103,72 euros HT.
Déboute la société ALDOWA GROUP BV de sa demande concernant le paiement de la réduction de volume de travaux de l’OS 40 en date du 17 juin 2024 pour un montant de 47.103,72 euros HT.
Déboute la société ALDOWA GROUP BV de sa demande concernant le remplacement de 118 panneaux endommagés pour un montant de de 208.223,03 € HT (170.868,43 € HT pour une pose de jour).
Déboute la société NV BEXIX de sa demande de condamnation sous astreinte.
Condamne la société ALDOWA GROUP BV à payer à la société NV BESIX la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société ALDOWA GROUP BV aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Emmanuel de Tarlé, M. Patrice Kretz et M. Gontran Thüring
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier le président
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