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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 9 sept. 2025, n° 2023J00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
2023J00151 – 2525200002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me GIROD-ROUX Sophie Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS – Me Anne-Sophie SAJOUS
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Selon assignation du 02/06/2023 délivrée par Huissier dans les conditions de l’article 658 du CPC, la société BET CETRALP (CETRALP) a assigné la société ANTARES 1707 (ANTARES) devant le Tribunal de commerce d’Annecy aux fins de la voir condamnée à lui régler au principal la somme de 16 680 € outre intérêts au taux légal avec application de l’anatocisme, celle de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et enfin celle de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été enrôlée sous la référence 2023J00151. Après plusieurs renvois acceptés par les parties, elle a été examinée au cours de l’audience interactive du 22/04/2025, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 27/05/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 09/09/2025.
LES FAITS :
Sur la commune de [Localité 1], la société FMP MERIBEL devenue entre temps ANTARES 1707, maitre d’ouvrage, a procédé à l’extension et la réhabilitation d’un ensemble immobilier. Elle a confié à CETRALP une marché d’études de type DET + AOR (Direction Exécution des Travaux + Assistance aux Opérations de Réception) signé le 06/07/2018 pour une valeur initiale de 510.000 €. La réception des travaux portant sur le bâtiment était prévue pour fin 2021. Le contrat est scindé en trois parties : la production de Plans, une mission Chantier, une mission CFRT.
Compte tenu que le délai de réception des travaux a été porté à la fin de l’année 2022, un avenant au contrat a été conclu entre les parties le 04/05/2021 pour un complément de prestations pour la valeur de 50 000 € (soit 40 déplacements supplémentaires sur le chantier).
Au titre de cet avenant, deux factures d’octobre et décembre 2022 d’une valeur unitaire de 8 340 € TTC n’ont pas été réglées par le maitre d’ouvrage.
En cours d’exécution du chantier, le maitre d’ouvrage a eu recours à d’autres maitres d’œuvre que CETRALP. Plusieurs mails de CETRALP ont été adressés à ANTARES pour se plaindre de la mauvaise organisation de suivi du chantier qui en résulte à ses yeux.
Le 04/01/2023, CETRALP adresse un courrier à la société VALLAT DEVELOPMENT + Copie à [Localité 2] les informant :
* De ce que sa mission DET + AOR a pris fin au 31/12/2022,
* Qu’au lieu des 40 déplacements sur chantier prévus selon l’avenant de mai 2021 pour la période de 05/2021 à 12/2022, elle en a effectué 53,
* Qu’il rappelle les difficultés d’organisation déjà signalées au titre de la présence de multiples maitres d’œuvre.
Selon LR/AR du 08/02/2023, VALLAT demande à CETRALP de reprendre le suivi du chantier, en précisant que pour les autres missions, CETRALP n’a pas rempli totalement ses engagements.
Le 01/03/2023, CETRALP met en demeure ANTARES de lui régler ses deux factures impayées.
Inversement, le 02/03/2023, via son conseil, ANTARES met en demeure le maitre d’œuvre d’avoir à reprendre ses interventions sur le chantier.
Selon courrier du 08/03/2023, CETRALP souligne auprès d'[Localité 2] les difficultés de fonctionnement rencontrées par suite d’une part du fait que les réunions organisées par les autres maitres d’œuvre ne sont pas regroupées sur une seule journée dans la semaine, et d’autre part par l’absence d’une définition claire donnée par le maitre d’ouvrage sur les limites des missions confiées à chacun.
Le 16/03/2023, CETRALP répond que n’étant pas réglée de ses deux factures, elle n’est pas tenue de reprendre ses prestations.
Enfin le 31/05/2023, en réponse à un courrier du 29/05/2023 adressé par la société ACTE, elle-même également maitre d’œuvre sur le chantier à la société VALLAT, CETRALP lui conteste ses prises de position sur la qualité du travail fourni. ACTE répond par un courrier du 16/06/2023.
C’est en l’état que ce litige se présente devant la juridiction de céans.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Prétentions et moyens présentés par CETRALP :
En premier lieu, CETRALP rappelle l’objet du litige, à savoir l’absence de règlement de la part d’ANTARES de deux factures, issues chacune de l’avenant de mai 2021 à savoir précisément :
« Assistance sur le chantier à la demande de l’Architecte ou du Maître d’ouvrage pour les lots techniques correspondant à notre mission. Il est bien entendu que la coordination et le contrôle hebdomadaire des travaux ne font pas partie du présent marché.
Cette mission intègre le suivi de réattribution du lot n° 15 Sanitaire-Chauffage Traitement de l’air sur la Tranche « [Adresse 1] » suite à la défaillance de l’entreprise MINO en cours de chantier…
La mission chantier complémentaire prévoit 40 déplacements au maximum sur site pendant la période du 01/05/2021 au 31/12/2022… »
ANTARES ne démontre pas la défaillance de CETRALP sur la mission qui lui a été confiée dans le cadre de cet avenant. Au contraire, ce sont 53 interventions au lieu des 40 contractuelles qui ont été fournies sur le chantier.
CETRALP souligne avoir respecté à la lettre ses engagements contractuels qui de toute façon devaient s’interrompre le 31/12/2022. De sorte qu’il est faux d’affirmer qu’elle a abandonné le chantier en cours de prestations.
Subsidiairement, s’il était démontré que l’avenant du 4 mai 2021 était resté en vigueur au-delà du 31/12/2022, dès lors qu'[Localité 2] ne respectait pas ses obligations, à savoir payer les factures des prestations réellement effectuées, selon la règle d’exception d’inexécution, par symétrie, CETRALP n’avait pas à respecter les siennes.
CETRALP s’oppose aux demandes reconventionnelles d’ANTARES et souligne au tribunal qu’à nouveau, le tribunal reconnaitra que son engagement contractuel s’est interrompu le 31/12/2022, de sorte qu’aucun abandon de chantier ne peut lui être reproché ;
* Qu’avant la présente procédure, ANTARES n’a pas réclamé son retour sur les lieux, et plus précisément dans le cadre d’une mise en demeure préalable ;
* Que son intervention s’est faite parmi d’autres équipes d’ingénierie ;
* Que des difficultés sont apparues en cours de chantier avec la société MINO, titulaire du marché Sanitaire Plomberie Chauffage Ventilation en lien avec un important impayé de la part d’ANTARES qui a résilié le contrat avec cette dernière ;
* Qu’à la suite du départ de MINO, un nouveau maitre d’œuvre d’exécution de ce lot est apparu, en la présence de la société IMPACT MANAGEMENT ;
* Que de même, la société ERM, également maitre d’œuvre a résilié son contrat ;
* Que par la suite d’autres maitres d’œuvre seront choisis par ANTARES pour l’exécution des travaux, à savoir les sociétés DS EXPERT et ACTE ;
* Qu’au vu de tous ses intervenants successifs de contrôle des travaux, elle a sollicité par deux fois en vain la tenue d’une réunion globale définissant avec précision les missions de chacun et leurs limites ;
* Que les sociétés IMPACT MANAGEMENT et DS EXPERT ont cessé leur intervention également par suite d’impayés de factures ;
* Que l’aspect désenfumage des locaux a été rendu encore plus complexe par le choix du maitre d’ouvrage de transformer des places de parking en une cuisine professionnelle ;
* Que la demande d’indemnisation au titre des désordres liés au désenfumage comporte deux fois la même valeur de reprise de travaux, à savoir deux fois la somme de 69 384,50 € ;
* Que s’agissant de la demande de 71.846 € TTC au titre de la maitrise d’œuvre BET du lot désenfumage, CETRALP rappelle que sa mission ne comportait pas cette prestation ;
* Qu’il convient de souligner que le bâtiment correspondant a été livré fin 2020, et occupé par des particuliers depuis 2021, alors que précisément, CETRALP n’a eu de cesse avant livraison de réclamer des essais de désenfumage ;
* Que s’agissant des grilles d’extraction, celles-ci ne correspondent pas aux préconisations que CETRALP avait émis en son temps, et ce d’autant que ANTARES les a fait changer par la société FERRARIS sans en l’informer ;
* Que sur les 3 grilles d’extraction d’air que CETRALP a mentionnées dans ses plans, ANTARES n’en n’a fait poser que 2 ;
* Que le courrier LANSARD dont se prévaut le défendeur ne comporte aucune mise en cause de CETRALP sur le désenfumage ;
* Que par conséquent, le tribunal déboutera ANTARES de toutes ses demandes.
En conséquence, CETRALP demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
* JUGER que la société CETRALP a réalisé ses prestations conformément aux règles de l’art et aux dispositions conventionnelles la liant à la société ANTARES 1707 ;
* JUGER que la société ANTARES 1707 ne conteste nullement être redevable envers la société CETRALP du règlement de ses factures des 28 octobre et 22 décembre 2022 d’un montant de 8340 € chacune soit 16 680 € TTC ;
* JUGER que compte tenu des sommes dues, la société CETRALP est recevable et bien fondée à suspendre ses travaux en se prévalant de l’exception d’inexécution ;
* JUGER que la société ANTARES 1707 ne rapporte nullement la preuve du bien-fondé de ses demandes reconventionnelles aussi tardives qu’injustifiées ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société ANTARES 1707 de l’intégralité de ses demandes
* CONDAMNER la société ANTARES 1707 à payer à la société CETRALP la somme globale de 16.680 € TTC et ce à titre de règlement des factures n° 2022-548 du 28 octobre 2022 et 2022-547 du 22 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 date de la première mise en demeure ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* JUGER que compte tenu de la nature du litige l’exécution provisoire ne saurait être écartée ;
* CONDAMNER la société ANTARES 1707 à payer à la société CETRALP la somme de 5 000 €à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
* CONDAMNER la société ANTARES 1707 à payer à la société CETRALP la somme de 10 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ANTARES 1707 aux entiers frais et dépens de l’instance.
Prétentions et moyens présentés par ANTARES :
ANTARES rétorque :
* Qu’elle n’a pas réglé les deux factures de CETRALP en raison du fait que le maitre d’œuvre n’a pas exécuté ses prestations conformément au contrat ;
* Que CETRALP a cessé d’intervenir sur le chantier à compter de mi-décembre 2022 ;
* Que le courrier du 03/01/2023 rédigé par CETRALP constitue un abandon de chantier ;
* Que l’engagement de CETRALP est contractuellement prévu non pas jusqu’au 31/12/2022, mais jusqu’à l’achèvement du programme immobilier ;
* Qu’ainsi que lui a rappelé la société ACTE, CETRALP n’a pas exécuté intégralement ses missions de maitrise d’œuvre EXE, DET et AOR, et a laissé à son successeur, pour solde de ses travaux une liste de directives trop succincte pour être opérationnelle ;
* Que sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, au vu des fautes commises par CETRALP elle entend la voir condamnée à lui réparer les préjudices causés ;
* Que les fautes commises par CETRALP sont de deux ordres :
1. Interruption de la mission alors que celle-ci n’était pas terminée,
2. Abandon fautif du chantier ;
* Qu’à plusieurs reprises, les autres maitres d’œuvre ont rappelé pendant l’année 2023 son devoir d’assister à des réunions importantes pour l’achèvement des travaux, ce qu’elle a refusé de faire ;
* Que CETRALP, dans ses écritures mêmes reconnait ne pas avoir rempli l’intégralité de sa mission en particulier :
* Sa partie CRFT,
* Plans non déposés sur le Drive ;
* Que le compte rendu de réunion de chantier du 22/11/2023 relatif au chalet dénommé NAOS, rédigé par la société PISTILLI le 28/11/2023 met clairement en jeu la responsabilité des troubles de désenfumage sur la société CETRALP, lequel a été conçu par ce bureau d’études ;
* PISTILLI a identifié deux défauts de désenfumage présents sur NAOS:
* 1) Pour les parties communes, l’installation d’extraction d’air ne respecte pas les dispositions de l’article 37 de l’arrêté du 31/01/1986 du Code de la Construction applicable à la protection contre l’incendie des bâtiments à usage d’habitation (débit minimal d’extraction d’un M3 par seconde),
* 2) Pour la Partie Parking : les mesures réalisées sur P1, P2, et P3 ont démontré une insuffisance des débits d’extraction. Les dimensions des grilles d’extraction ne sont pas conformes au plan et sur le P2b sur les 3 prévues, seules deux grilles existent ;
* Que d’autres professionnels se sont exprimés dans le même sens sur ce même sujet, en particulier la société LANSARD, successeur de la société MINO ;
* Qu’il est démontré qu’en phase EXE, CETRALP n’a pas respecté son obligation de vérifier le système de désenfumage ;
* Que la date du 31/12/2022 indiquée dans l’avenant de mai 2021 ne pouvait constituer la date d’achèvement du programme immobilier, et que CETRALP ne pouvait ignorer dès cette date que sa mission serait poursuivie au-delà de cette date en particulier par la présence des
termes suivants : «En cas de décalage de la date de fin de travaux, un nouvel avenant pourra être envisagé » ;
* Que si ANTARES n’a pas demandé de renouvellement de l’avenant pour les années 2023 et suivantes, c’est précisément parce que CETRALP n’avait pas rempli ses obligations contractuelles, de sorte que sa mission n’était pas encore terminée ;
* Que s’agissant d’une exception d’inexécution dont CETRALP se prétend titulaire pour ne pas remplir ses obligations, l’article 1219 du Code Civil précise que l’inexécution de la partie adverse doit être suffisamment grave pour être exercée. Au regard de la valeur globale du marché initial et de son avenant, le non-paiement des deux factures en question ne saurait être assimilé à une faute grave commise par ANTARES, notamment en comparaison des 560.050 € HT déjà versés par ANTARES à CETRALP ;
* Que l’abandon en cours de chantier du maitre d’œuvre qu’était la société ERM provient du fait que celle-ci ne disposait pas des équipes nécessaires au suivi de 7 chalets dans un contexte de programme immobilier haut de gamme. Cet abandon a provoqué chez ANTARES de grosses difficultés de fonctionnement, et l’a obligé à scinder entre plusieurs sociétés la mission confiée auparavant à ERM ;
* Que par suite d’une conception erronée du système de désenfumage de la part de CETRALP’elle justifie avoir subi un préjudice pour la valeur de 210.614,50 € détaillé comme suit :
[…]
A) Travaux de remise en conformité du système de désenfumage conçu par CETRALP ont fait l’objet d’un chiffrage précis de la part des entreprises spécialisées en ce domaine, dont le détail figure dans le tableau ci-après ;
* B) Remplacement de l’extracteur de désenfumage
* C) Modification de la souche, de la protection au feu de la gaine de désenfumage
* D) Alimentation électrique et câblage de la centrale SSI
* La valeur de remplacement des trappes de désenfumage (selon SIX devis produits en écritures) se monte à 69.384,50 € ainsi qu’il ressort des devis établis par les sociétés VIM et KAMOUFLAGE
* E) Mission de maitrise d’œuvre de réalisation de ces reprises de travaux : Offre de mission de la société BET COTIB d'[Localité 3] pour la valeur de 71.846 € (pièce 19).
* Qu’en complément de son préjudice de remise en conformité du système de désenfumage, elle a subi un préjudice moral issu du retard pris dans l’avancement des travaux par le fait que CETRALP n’aie plus participé aux réunions de chantier. Elle estime ce préjudice à la valeur de 10.000 € ;
Qu’il conviendra de débouter CETRALP de toutes ses demandes, en particulier celle d’indemnisation en réparation d’une prétendue résistance abusive de sa part. Elle fonde sa résistance sur les dispositions de l’article 1240 du Code Civil. N’ayant commis aucune faute ou abus de droit, c’est à bon droit qu’au regard des manquements de CETRALP, elle a refusé de régler les deux factures de 10/22 et 12/22. Par ailleurs, CETRALP ne démontre en rien le quantum d’indemnisation qu’elle réclame ;
ANTARES s’oppose subsidiairement à l’octroi de l’exécution provisoire au profit de CETRALP.
Enfin, ANTARES sollicite du tribunal la somme de 7 000 € par application de l’article 700 du CPC.
En conséquence, ANTARES demande au tribunal de :
Vu les articles 1231, 1231-1 et 1231-2 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 1219 du Code Civil, Vu l’article 1363 du Code Civil, Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile,
* JUGER que le BET CETRALP a commis une faute dans l’exécution de ses missions contractuelles à l’égard de la société ANTARES ;
* CONDAMNER le BET [Adresse 2] à verser à la société ANTARES la somme de 10 000 euros correspondant à l’indemnisation de son préjudice moral;
* CONDAMNER le BET CETRALP à verser à la société ANTARES la somme de 10 000 euros correspondant à l’indemnisation de son préjudice lié aux inexécutions du BET CETRALP et à son abandon de chantier, à parfaire au moment de la clôture des opérations de décompte du projet ANTARES ;
* CONDAMNER la BET CETRALP à verser à la société ANTARES la somme de 210 614,50 euros au titre du paiement des devis relatifs aux travaux de mise en conformité du désenfumage;
* CONDAMNER le BET [Adresse 2] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à réaliser et achever l’intégralité de ses missions contractuelles ;
* REJETER la demande en paiement des situations de travaux formulée par le BET CETRALP et la demande relative à l’application d’un intérêt de retard ;
* REJETER la demande d’indemnisation pour résistance abusive formulée par le BET CETRALP;
* REJETER l’intégralité des demandes formulées par le BET CETRALP à l’encontre de la société ANTARES ;
* Si par extraordinaire, il était fait droit aux demandes du BET CETRALP, écarter l’exécution provisoire,
* CONDAMNER le BET CETRALP à verser la somme de 7 000 euros à la société ANTARES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER le BET CETRALP aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige sera traité au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, traitant du droit des contrats.
Le tribunal constate qu’ANTARES n’a pas réglé les factures établies par CETRALP à leurs échéances respectives, sans en avoir justifié auprès de son prestataire à leur époque.
Attendu que le contrat liant ANTARES à CETRALP comporte les dispositions suivantes : « En cas de décalage de la date de fin de travaux, un nouvel avenant pourra être envisagé » ;
Que le contrat ne mentionnait pas de préavis, ni de formalités particulières en cas de rupture à son terme ;
Que le terme « pourra être envisagé » doit s’interpréter comme une faculté de prolongation du contrat laissée aux parties et non comme une obligation systématique que les DEUX parties doivent impérativement exécuter.
Il résulte qu’ANTARES ne pouvait obliger son co-contractant à poursuivre ses prestations au delà du 31/12/2022, de sorte que CETRALP était bien fondée à ne plus poursuivre ses prestations à compter de cette date, et que l’interruption de ses interventions ne peut être considérée comme fautive dans un contexte où ANTARES n’a pas réglé les factures dues.
Qu’ANTARES ne démontre pas que CETRALP ait commis des fautes professionnelles dans l’exercice de ses prestations, d’autant d’une part que l’essentiel des reproches adressées concerne l’abandon de chantier, dont il a été jugé qu’il n’était pas fautif, d’autre part qu’il est démontré que de nombreuses entreprises de maitrise d’œuvre sont intervenues sur le chantier, de sorte que l’attribution à CETRALP de tous les manquements rencontrés quant à la réalisation des suivis d’avancement du chantier apparait au tribunal pour le moins exagérée.
Pour le surplus, attendu que le présent litige n’a pas fait l’objet d’une expertise judiciaire établissant avec exactitude les fautes professionnelles commises par CETRALP dans le désenfumage du chalet NAOS, le tribunal considérera que CETRALP n’a pas commis de faute dans l’exécution de ses prestations.
En conséquence, le tribunal déboutera ANTARES de toutes ses demandes.
Attendu que CETRALP justifie dans ses écritures, que deux factures d’une valeur globale de 16 680 € TTC n’ont pas été réglées par ANTARES, pour des prestations exécutées. Le tribunal condamnera ANTARES à régler à CETRALP la somme de 16 680 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, et ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Attendu que le refus de paiement exercé par ANTARES ne peut être considéré comme un abus de résistance, CETRALP sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de CETRALP les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la défense de ses droits, ANTARES sera condamnée à lui verser la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature de l’affaire l’autorisant, l’exécution provisoire de la décision sera confirmée
ANTARES qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
Déboute la société ANTARES 1707 de toutes ses demandes ;
Condamne la société ANTARES 1707 à régler à la société BET CETRALP la somme de 16 680 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute la société ANTARES 1707 de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Confirme l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société ANTARES 1707 à régler à la société BET CETRALP la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
Condamne la société ANTARES 1707 aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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