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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 23 mai 2025, n° 2024J00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 57,99€ HT, 11,60€ TVA, 69,59€ TTC
Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à Me EYDOUX Pascal Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à Me ALLOUCHE Charlotte
Rappel des faits :
Par acte sous seing privé régularisé le 31 décembre 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES accorde un prêt de 425 000€ à la SARL HOLDING DE L’OBIOU pour une durée de 84 mois au taux fixe de 2,38 % l’an.
Le 18 mars 2014, Mme [G] [X] se porte caution personnelle et solidaire du prêt à hauteur de 63 750€ pour une durée de 108 mois.
Par jugement en date du 12 décembre 2017, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL HOLDING DE L’OBIOU et la date de cessation des paiements a été fixée au 12 décembre 2017.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL HOLDING DE L’OBIOU.
Le 15 juin 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES déclare sa créance auprès du mandataire judiciaire et adresse une mise en demeure à Madame [X] pour le paiement de sa garantie en tant que caution.
Le 6 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES assigne Mme [G] [X] devant le tribunal de Grenoble au titre de son engagement de caution personnelle de 63 750€, outre intérêts aux taux contractuel majoré de 4,38% l’an à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023.
Le 26 juillet 2024, Mme [X] invoquant la fin de son engagement de caution en décembre 2022, demande au tribunal de rejeter la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES.
Le 8 octobre 2024, la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL HOLDING DE L’OBIOU est prononcée.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le tribunal de commerce de Grenoble.
La procédure :
Aux termes des conclusions n°1 régulièrement délivrée, reçues le 7 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES soutient :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu l’article L722-2 du Code de la consommation,
Vu l’ancien article 2288 du Code civil,
Vu l’ancien article 113-4 du Code civil,
Vu l’article L622-13 du Code de commerce,
Vu les articles 2240 et suivants du Code civil,
DEBOULER Mme [G] [J] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Mme [G] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 63 750€ au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,38 % l’an à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023.
CONDAMNER la même au paiement d’une somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Mme [G] [J] demande dans ses conclusions :
Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 514 et suivants du même code,
Vu l’article L313-22 du code monétaire et financier,
Vu le contrat de prêt et l’acte de cautionnement,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
SURSEOIR A STATUER jusqu’à la décision à intervenir de la commission de surendettement,
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la créance de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a pris naissance le 06 juin 2023, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal,
JUGER que l’engagement de Madame [X] en qualité de caution, pour une durée déterminée de 108 mois, a pris fin au 31 décembre 2022,
JUGER que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ne pouvait valablement poursuivre Madame [X] pour une créance née en 2023, alors que son cautionnement était arrivé à échéance en 2022,
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
DECHOIR la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de son droit aux intérêts échus, notamment contractuels, depuis la prise d’effet du contrat, faute de justifier de la réalisation de l’obligation légale d’information,
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à payer à Madame [X] la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A titre principal : Sur la demande de sursis à statuer
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES soutient que :
La banque conteste la demande de sursis en invoquant l’article 378 du Code de procédure civile, qui précise que le sursis suspend uniquement les procédures d’exécution, mais ne fait pas obstacle à la constitution d’un titre exécutoire.
Elle estime que la procédure de surendettement de Mme [X] ne l’empêche pas d’obtenir un jugement de condamnation.
Mme [X] soutient que :
La procédure de surendettement en cours, déclarée recevable le 11 juillet 2023, justifie un sursis à statuer pour permettre à la commission de surendettement de trancher la question de la dette.
Elle invoque une bonne administration de la justice et cite une décision de la [G] de cassation rappelant le pouvoir discrétionnaire des juges d’ordonner un sursis (Cass. 1ère Civ., 09.03.2004, n°99-19.922).
A titre subsidiaire : Sur la validité du cautionnement
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES soutient que :
La banque affirme que l’engagement de caution de Mme [X] a été souscrit en 2014 pour une durée de 108 mois, soit jusqu’en mars 2023.
Elle considère que la créance cautionnée est née dès le jugement de redressement judiciaire de la SARL HOLDING DE L’OBIOU le 12 décembre 2017, en raison d’une clause de déchéance du terme en cas de procédure collective.
Elle soutient que la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire a interrompu la prescription et prolonge son droit d’action jusqu’au 8 octobre 2029.
La banque soutient que la déclaration de créance au passif du débiteur principal interrompt la prescription de l’action contre la caution, en vertu de la jurisprudence (Cass. Com., 25 oct. 2023, n°22-18.680).
Elle argue que la clôture de la liquidation judiciaire n’étant intervenue que le 8 octobre 2024, le délai pour agir contre la caution court jusqu’au 8 octobre 2029.
Mme [X] soutient que :
Elle conteste la validité de la demande en invoquant l’absence de date précise sur l’acte de cautionnement, ce qui ne permettrait pas de déterminer le point de départ de son engagement.
À supposer que la durée de 108 mois débute le 31 décembre 2013 (date du prêt), son engagement aurait pris fin le 31 décembre 2022.
Or, la créance n’est devenue exigible qu’au moment du jugement de liquidation judiciaire du débiteur principal le 6 juin 2023, soit après la fin de son engagement.
Elle soutient que la déclaration de créance de la banque ne permet pas de prolonger un engagement de caution à durée déterminée.
Elle affirme que la banque n’a entrepris aucune diligence pour faire reconnaître sa créance avant l’expiration de la durée de cautionnement, ce qui rend la demande irrecevable.
A titre infiniment subsidiaire : Sur la déchéance du droit aux intérêts
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES soutient :
La banque affirme avoir respecté son obligation d’information annuelle, en fournissant à Mme [X] des courriers d’information sur la dette cautionnée entre 2015 et 2022.
Elle estime donc ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L313-22 du Code monétaire et financier.
Mme [X] soutient que :
La banque ne justifie pas d’avoir adressé les courriers d’information pour toute la durée du cautionnement.
En conséquence, elle demande la déchéance du droit aux intérêts depuis la prise d’effet du cautionnement.
A titre infiniment subsidiaire : Sur l’exécution provisoire
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES explique :
Elle rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé.
Mme [X] sollicite :
L’écartement de l’exécution provisoire, invoquant sa situation précaire et son surendettement en cours, qui suspend toute mesure d’exécution forcée.
Motifs du jugement :
A titre principal, sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Par ailleurs l’article L722-2 du Code de la consommation, portant sur la procédure de surendettement des particuliers dispose que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédure d’exécution diligentés à l’encontre des biens du débiteur ».
La suspension des procédures d’exécution est sans incidence sur la constitution de ce titre exécutoire.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [X] de sa demande de sursis à statuer.
A titre subsidiaire, sur la validité du cautionnement
La Cour de Cassation a jugé le 25 octobre 2023, arrêt N° 22-18.680 que «la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective ».
En l’espèce, la période de cautionnement de 108 mois a été interrompue dès le début de la procédure collective datée au 12 décembre 2017.
L’article 2242 du Code civil dispose que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
Le tribunal jugera donc que la créance cautionnée est née dès l’ouverture de la procédure collective, soit le 12 décembre 2017 et que le délai de prescription n’a pas été atteint.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES justifie de l’édition des lettres d’informations lui permettant d’apprécier la portée de son engagement, conformément aux dispositions de l’article L313-22 du Code monétaire et financier : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.».
Le tribunal condamnera Mme [G] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 63 750€ au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire, outre intérêts au taux contractuel majoré de 2 % l’an à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023 comme indiqué dans le contrat de prêt au chapitre Taux des intérêts de retard.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Le dossier de surendettement de Mme [X] a été déclaré recevable par courrier du 11 juillet 2023 et poursuit son cours.
Selon l’article R722-5 du code de la consommation « la lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu’elle a pour effets de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. »
La condamnation de Mme [X] par ce jugement au titre de son cautionnement entrainera des conséquences manifestement excessives qui ne pourront se régler que par la voie du surendettement.
En conséquence, le tribunal écartera l’exécution provisoire du présent jugement.
Au titre de l’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Le tribunal condamnera Mme [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES une somme arbitrée à 1 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que Mme [J] succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTE Mme [G] [X] de sa demande de sursis à statuer.
JUGE que la créance cautionnée est née dès l’ouverture de la procédure collective, soit le 12 décembre 2017 et que le délai de prescription n’a pas été atteint.
CONDAMNE Mme [G] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 63 750€ au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire, outre intérêts au taux contractuel majoré de 2 % l’an à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023.
ECARTE l’exécution provisoire du jugement.
CONDAMNE Mme [G] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES une somme arbitrée à 1 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [G] [X] aux entiers dépens.
REJETTE pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier.
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