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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 juil. 2025, n° 2024J00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11€ HT, 11,02€ TVA, 66,13€ TTC
Copie exécutoire envoyée le 11/07/2025 à CABINET LSC Copie exécutoire envoyée le 11/07/2025 à Me Charles Albert ENNEDAM AVOCAT
Rappel des faits :
Me [F] [O] est le liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE selon jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE le 13 juin 2023.
La société CEETRUS FRANCE est propriétaire de locaux à [Localité 1].
Le 22 juin 2017, un bail commercial est signé entre les parties moyennant le versement d’un dépôt de garantie par la société GO SPORT de 127 815,36€ au profit du bailleur.
Le 1er février 2023, le tribunal de commerce de GRENOBLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de GO SPORT FRANCE.
Le 6 février 2023, la société CEETRUS FRANCE a déclaré entre les mains de Mes [V] [U] et [O] [F] une somme d’un montant de 203 746,97€ TTC au titre des loyers impayés et a sollicité son admission au passif de la société GO SPORT FRANCE.
Le 6 février 2023, la société CEETRUS FRANCE a compensé sa créance de loyers née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire avec le dépôt de garantie lui ayant été versé par la société GO SPORT FRANCE et qu’elle détenait, à savoir la somme de 136 304,50€.
Le 28 avril 2023, le tribunal de commerce de GRENOBLE a arrêté un plan de cession des actifs de la société GO SPORT FRANCE au profit de la société INTERSPORT FRANCE.
Le 13 juin 2023, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
Le 1 er février 2024, cession par GO SPORT FRANCE du bail commercial au profit INTERSPORT FRANCE. La cession prévoit la reconstitution du dépôt de garantie au profit du bailleur.
Le 7 février 2024, Me [F] [O] met en demeure la CEETRUS FRANCE de restituer la somme de 127 815.36€ au titre de dépôt de garantie.
Le 12 juin 2024, en l’absence de règlement, Me [F] [O] a assigné la société CEETRUS FRANCE devant le tribunal de commerce de GRENOBLE.
Le 15 juillet 2024, la société CEETRUS FRANCE présente un décompte de 52 248,76€ en faveur de GO SPORT résultant de la compensation du 6 février 2023, de la régularisation de loyers postérieurs à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire mais dont la facture avait été émise le 8 décembre 2022 et la régularisation de diverses charges antérieures à la procédure.
Le 15 juillet 2024, la société CEETRUS FRANCE présente un décompte montrant la compensation d’une créance postérieure au jugement d’ouverture avec le décompte précédent et présente un solde créditeur final total de 1 975,78€ en faveur de Me [F] [O].
La procédure :
Dans ses dernière écritures remise au tribunal en date du 17 janvier 2025, Me [F] [O] demande au tribunal de :
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu les articles L145-1 et suivant du code de commerce,
Vu l’article Article R662-3 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER recevable et bien fondée la présente demande,
CONDAMNER la société CEETRUS FRANCE (SOMEB) à verser à Maître [O] [F] es qualité la somme de 127 815,36€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure,
CONDAMNER la société CEETRUS FRANCE (SOMEB) au paiement de la somme de 5 000€ au profit de Maître [O] [F] es qualité, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER la société CEETRUS FRANCE (SOMEB) de ses demandes
CONDAMNER la aux entiers dépens.
Dans ses dernière écritures remise au tribunal en date du 13 novembre 2024, la société CEETRUS FRANCE demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.622-7 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le contrat de bail en date du 22 juin 2017,
DEBOUTER Maître [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Maître [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, à payer à la société CEETRUS FRANCE la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Maître [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, aux dépens.
Moyens des parties :
Me [F] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT, fait valoir :
Sur la compensation des loyers antérieurs
Le bailleur indique que le bail prévoit la compensation et la reconstitution du dépôt de garantie et qu’en outre, l’article L622-7 du Code de commerce prévoit le paiement par compensation de créances connexes.
Me [F] s’oppose à toute compensation entre les loyers évoqués et le dépôt de garantie en rappelant que le dépôt de garantie permet de couvrir les éventuelles réparations locatives à la restitution des lieux et que la compensation ne peut s’opérer qu’en cas de résiliation du bail et d’établissement des comptes définitifs.
La cession du bail ne fait pas naître de créance de restitution, la cession n’entraînant pas la fin du contrat de bail qui est transféré selon les dispositions de l’articles L642-7 du Code de commerce et les jurisprudences de la Cour d’Appel de Paris 14 octobre 1997 et de la Cour d’Appel de Montpellier 18 septembre 2012.
La cession de bail ne confère plus la réciprocité entre la créance de loyers antérieurs/postérieurs et la créance de restitution du dépôt de garantie.
La connexité a disparu car les parties ne sont plus liées par un bail, le nouveau preneur est INTERSPORT.
Le bailleur ne justifie pas de l’admission de créance au passif de la société GO SPORT.
Sur la compensation avec les loyers postérieurs
Le bailleur évoque une compensation avec les loyers postérieurs.
Les créances postérieures non payées doivent être portées à la connaissance du liquidateur dans un délai de 6 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la liquidation judiciaire (en application de l’article L.622-24).
La liquidation judiciaire a été publiée le 24 juin 2023, les créances postérieures doivent être portées à la connaissance du liquidateur avant le 24 décembre 2023.
Le bailleur ne peut invoquer la moindre créance de loyers postérieurs ne justifiant pas d’avoir informé le liquidateur.
La société CEETRUS FRANCE soutient :
Sur la demande de condamnation du bailleur à restituer le dépôt de garantie versé par la société GO SPORT qu’elle est fondée à se prévaloir d’une compensation entre les sommes dues par son preneur au titre de la période antérieure au jugement d’ouverture et le dépôt de garantie qu’elle détient au titre du contrat de bail, s’appuyant sur l’article L.622-7 du code de commerce, sur la jurisprudence Cass., 3 ème Civ., 5 avril 1995, n° 93-15538 et l’article 5 A « Dépôt de Garantie » du contrat de bail faisant référence à l’article L.622-24 du code de commerce.
Dans l’hypothèse où un solde subsisterait, la société CEETRUS FRANCE considère qu’elle est fondée selon les dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce à le compenser avec les créances de loyers qui sont régulièrement nées après le jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective.
Motifs du jugement :
Le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du jour, il s’en est remis à ses écritures.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 476 du Code de procédure civile.
Sur la compensation des loyers antérieurs
L’article L622-7 dispose que : « I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. ».
L’article L642-7 édicte que : « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite.
Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l’activité de l’entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. »
La société CEETRUS FRANCE a compensée les loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure le 6 février 2023.
Le plan de cession des actifs de la société GO SPORT à la société INTERSPORT a été arrêté le 28 avril 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble.
La société CEETRUS FRANCE était fondée à pratiquer la compensation puisque le 6 février 2023, les créances étaient connexes.
Le compte locatif de la société GO SPORT FRANCE après la compensation des sommes antérieures au jugement d’ouverture présente un solde de 52 248,76€ en faveur de la société GO SPORT FRANCE.
La société CEETRUS FRANCE doit verser à Me [F] le solde du décompte établi le 6 février 2023 d’un montant de 52 248,76€
Sur la compensation avec les loyers postérieurs
L’article L 622-17 dispose que : « I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code. »
L’article L 641-13 dispose que : « III.- A l’exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l’administrateur lorsqu’il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance. »
Les loyers postérieurs à la date d’ouverture de la procédure n’ont pas été payées à l’échéance.
Ces créances devaient donc bénéficier d’un paiement par privilège avant toutes les autres, même celles assorties ou non de privilèges ou sûretés, sous réserves qu’elles fussent été portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans les six mois de la date d’ouverture de la procédure.
La société CEETRUS FRANCE ne justifie pas de la déclaration des loyers postérieurs à la date d’ouverture de la procédure dans un délai de six mois.
La société CEETRUS FRANCE ne pouvait pas prétendre au paiement des loyers postérieurs par privilège.
La compensation du 4 novembre 2024 réalisée par la société CEETRUS FRANCE n’était pas fondée, car les créances postérieures, n’ayant pas été payées à l’échéance et n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans les délais.
La société CEETRUS FRANCE sera condamnée à reverser 52 248,76€, le solde de la compensation des créances antérieures à Me [F] [O]
Sur les demandes accessoires :
Le tribunal confirmera la validité de la compensation des loyers antérieurs en faveur de la société CEETRUS FRANCE, mais rejette la compensation des loyers postérieurs réalisée par cette dernière.
Le tribunal juge que l’équité commande qu’il ne soit pas alloué d’indemnité au titre de l’article 700.
Le tribunal fera masse des dépens qui sont supportés pour 50% par la société CEETRUS FRANCE et pour 50% par Maître [F] en qualité de liquidateur de la société GO SPORT FRANCE.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE la société CEETRUS FRANCE à payer à Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, le solde du compte locatif de la société GO SPORT établi le 15 juillet 2024 arrêté à la date du 6 février 2023 à la somme de 52 248,76€.
DEBOUTE Me [O] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE de sa demande de restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure.
DEBOUTE la société CEETRUS FRANCE et Me [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT masse des dépens qui sont supportés pour 50 % par la société CEETRUS FRANCE et pour 50% par Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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