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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 1re ch. civ., 13 janv. 2015, n° 11/08095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 11/08095 |
Sur les parties
| Parties : | Société SERMMF, La SOCIÉTÉ D' ÉTUDES ET DE RÉALISATION DE MOULES MÉTALLIQUES ( SERMMF ) c/ Association CIDUNATI VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
13 Janvier 2015
R.G : n° 11/08095
Société SERMMF
C/
Association CIDUNATI VAL D’OISE
D-E Z
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Première Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Frédéric COUDERC, greffier, a prononcé le 13 janvier 2015, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CHANDELON, Première Vice-Présidente
Madame DELEPIERRE, Vice-Présidente
Madame LENNE, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 9 septembre 2014 devant Madame Christine LENNE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2014, puis le délibéré a été prorogé à l’audience de ce jour.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
La SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE RÉALISATION DE MOULES MÉTALLIQUES (SERMMF), dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, et assistée de Maître Henri LATSCHA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
L’Association CIDUNATI VAL D OISE, association dont le siège social est sis Centre commercial des […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Madame D-E Z, née le […] à […]
représentés par Maître Alexis BARBIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, et assistés par Maître Alain BARBIER, avoat plaidant au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
La société d’études et de réalisation de moules métalliques (ci-après désignée « la société SERMMF ») a pour activité principale la fabrication de moules et pièces détachées notamment pour l’industrie automobile.
Ladite société a procédé à la vente de trois machines et a souhaité supprimer trois postes (ceux de Messieurs X, A B C et Y).
A cet effet, elle a pris conseil auprès de Madame D-E Z, gérante de la société 3ACES et déléguée du syndicat CIDUNATI.
Par acte signifié le 3 novembre 2011 la société SERMMF a assigné le CIDUNATI Val d’Oise et Madame Z devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Les parties ont déposé leurs dernières conclusions le 10 avril 2013 pour le CIDUNATI Val d’Oise et Madame Z, et le 26 juin 2014 pour la société SERMMF.
La clôture de l’instruction a été prononcée en date du 26 juin 2014.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 9 septembre 2014.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2014, puis le délibéré a été prorogé à l’audience de ce jour en raison d’une surcharge de travail.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SERMMF, aux termes d’une série de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure pénale, demande de :
— condamner conjointement et solidairement le CIDUNATI Val d’Oise et Madame Z, et l’un à défaut de l’autre, à payer à la société SERMMF à titre de dommages et intérêts la somme de 78 400 euros,
— condamner conjointement et solidairement le CIDUNATI Val d’Oise et Madame Z, et l’un à défaut de l’autre, à payer à la société SERMMF la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
En réplique, le CIDUNATI Val d’Oise et Madame Z aux termes d’une série de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure pénale, sollicitent de :
— débouter la société SERMMF de toutes ses demandes,
— condamner la société SERMMF à payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le manquement à l’obligation de conseil
Il est constant que la société SERMMF a eu recours, pour l’assister dans son projet de licenciement, à la société 3ACES dont Madame Z est la gérante (les factures produites émanent de la société 3ACES).
Nonobstant les manquements relevés par le tribunal au vu des éléments versés aux débats (notamment erreur sur la date d’audience devant le tribunal des prud’hommes et absence de conseil utile sur les chances de succès d’une telle procédure), force est de constater que le lien contractuel existant entre la demanderesse et la société 3ACES ne peut juridiquement impliquer sa gérante, personne physique non partie au contrat.
En effet, il apparaît à la lecture des statuts de la société 3ACES que l’objet social de cette dernière est « l’assistance aux entreprises, quelque soit leur forme juridique, sur tous les actes de gestion internes et externes de leur quotidien professionnel ou social, que ce soit en relation avec des personnes morales ou physique et, d’une manière générale, toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient… ».
La société 3ACES n’a pas été appelée en la cause et il n’est donné aucune explication sur ce point.
En conséquence, la société SERMMF sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de conseil en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Madame Z, personne physique, alors qu’elle a contracté avec la société 3ACES, personne morale juridiquement distincte de la défenderesse.
Sur l’exercice illégal de la profession d’avocat
La société SERMMF fait valoir que Madame Z a exercé de manière tout à fait illégale la profession d’avocat et que ce délit pénal auquel elle s’est livrée lui permet de revendiquer une réparation devant la présente juridiction du préjudice qui en a résulté.
Néanmoins, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un condamnation pénale à l’encontre de Madame Z, ni même d’une plainte déposée par ses soins.
Sa demande apparaît dès lors prématurée.
Sur la responsabilité du CIDUNATI Val d’Oise
La société SERMMF ne précise pas sur quel fondement juridique le CIDUNATI serait responsable des manquements de Madame Z.
La mise en cause de cette dernière est basée sur le fait que Madame Z est déléguée syndicale au sein de cette union locale.
Pour autant, la demanderesse a donné un pouvoir de représentation directement à Madame Z, certes en sa qualité de déléguée syndicale du CIDUNATI mais sans que ce dernier ne soit lui même intervenu dans cette désignation (la brochure délivrée par le syndicat conseille d’ailleurs aux employeurs de se faire assister par un avocat de leur choix).
Par ailleurs s’agissant d’une éventuelle collusion frauduleuse, la société SERMMF n’en justifie par aucune pièce (et ne justifie d’aucune plainte pénale).
En conséquence, la société SERMMF sera déboutée de sa demande à l’encontre du CIDUNATI Val d’Oise.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu, en équité, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, conformément aux alinéas 2 des articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société SERMMF de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SERMMF aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé à Pontoise, le treize janvier deux mille quinze, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
[…]
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