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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 15 mai 2026, n° 2023J00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
2023J00331 – 2613500011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 15/05/2026 JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 septembre 2023 La cause a été entendue à l’audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient : – Madame Florence LOMBARD, Président, – Madame Raphaële LECESNE, Juge, – Madame Florence BISCH, Juge, assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes 2023J331 [Adresse 1] – représenté(e) par Maître [B] Dejan -25 [Adresse 2] ЕТ – Monsieur [G] [P] [Adresse 3] – représenté(e) par
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 86,98 € HT, 17,40 € TVA, 104,38 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 15/05/2026 à Me [B] Dejan Copie exécutoire envoyée le 15/05/2026 à Me Sophie CAPDEVILLE Avocat
Maître Sophie CAPDEVILLE Avocat -
[Adresse 4]
Rappel des faits :
La société à responsabilité limitée [I] [P] dont le dirigeant est M. [P] [G] avait comme activité l’exploitation d’un commerce situé à [Localité 1] depuis 2010.
Le 30 juin 2017, la SARL [I] [P] a ouvert un compte courant professionnel auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes, ci-après BPAURA.
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2017, la banque a consenti à la société un prêt professionnel de 39.000€ sur une durée de 84 mois.
En garantie de ce prêt, M. [P] [G], gérant de la société, marié sous le régime de communauté légale avec le consentement exprès de son épouse, s’est porté caution personnelle et indivisible le même jour, dans la limite de la somme de 39.000€ couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en s’obligeant solidairement avec la SARL [I] [P].
Par la suite, le 8 novembre 2018, M. [P] [G] a souscrit, un second acte de cautionnement solidaire pour « tous engagements » de la SARL [I] [P], dans la limite de 10.000€ couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en s’obligeant solidairement avec sa société.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 17 septembre 2019, la SARL [I] [P] a été placée en redressement judiciaire.
Le 30 septembre 2019, la BPAURA a déclaré ses créances à titre chirographaire et privilégié auprès du mandataire judiciaire, Me [E], pour un montant total de 117.525,90€, lesquelles ont été admises au passif de la société.
Ces créances ont été admises au passif de la société le 2 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2019, la Banque a informé la caution de l’ouverture d’un redressement judiciaire en date du 17 septembre 2019, rappelant à M. [P] [G], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, les actes de cautionnements pris.
Un plan de redressement a été adopté le 15 juin 2021 au profit de la SARL [I] [P] permettant le paiement du premier dividende du plan de redressement, toutefois le plan a été résolu et la liquidation judiciaire a été prononcée le 4 juillet 2023.
Le 13 septembre 2023, la banque a actualisé ses créances compte tenu du premier remboursement du plan et a mis en demeure M. [G] par lettre recommandée avec accusé de réception de régler de régler sous huit jours la somme de 10.000€ au titre du cautionnement tous engagements et la somme de la somme de 31.080,93€ au titre du cautionnement du prêt professionnel.
Les démarches amiables tendant à parvenir au règlement étant restées vaines, c’est en l’état que l’affaire se présente.
La procédure :
Par assignation régulièrement délivrée en date du 29 septembre 2023, la BPAURA sollicite du Tribunal de :
Vu les pièces visées en annexe,
Vu l’article 2288 du Code civil,
CONDAMNER M. [P] [G] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONEALPES la somme de :
* 10.000€ au titre de l’acte de cautionnement tous engagement en date du 8 novembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 13 Septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
* 31.080,93€ au titre de l’acte de cautionnement du prêt n°04708045 en date du 26 août 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 13 Septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté au visa de l’Article 1154 du Code civil.
CONDAMNER M. [P] [G] à verser en outre a la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme complémentaire de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. [P] [G] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL [Localité 2]-[B], sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions, M. [G] demande au tribunal de :
À titre principal,
DEBOUTER la BPAURA de l’ensemble de ses prétentions formulées à l’encontre de M. [P] [G],
DIRE ET JUGER que les cautionnements de M. [P] [G] sont manifestement disproportionnés à l’égard de ses biens et revenus,
DECHOIR la BPAURA des cautionnements de M. [P] [G],
CONSTATER que la BPAURA n’a pas réalisé son devoir d’information annuelle de la caution à l’égard de M. [P] [G],
PRONONCER en conséquence la déchéance de la BPAURA de son droit aux intérêts au taux contractuel, des frais, commissions et pénalités échus, mais également de tous les accessoires de la dette,
JUGER que les sommes payées par M. [G] devront s’imputer sur le capital uniquement et non sur les intérêts,
A titre subsidiaire,
JUGER que la situation de M. [P] [G] nécessite l’octroi de délais de paiement,
ACCORDER à M. [P] [G] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du solde.
ÉCARTER l’exécution provisoire
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la BPAURA à verser la somme de 1.000€ à M. [G] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse notifiée le 7 janvier 2025, la banque sollicite du tribunal :
Vu les pièces visées en annexe,
Vu l’article 2288 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article L 332-1 ancien du code de la consommation
DEBOUTER M. [P] [G] de l’ensemble de ses demandes et moyens,
DIRE ET JUGER que les engagements de caution de M. [P] [G] ne sont pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a rempli son devoir d’information annuel à l’égard de M. [P] [G]
Par conséquent, CONDAMNER M. [P] [G] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de :
* 10.000,00 € au titre de l’acte de cautionnement tous engagement en date du 8 novembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 13 Septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
* 31.080,93 € au titre de l’acte de cautionnement du prêt n°04708045 en date du 12 juillet 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 13 Septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté au visa de l’Article 1154 du Code Civil. DEBOUTER M. [P] [G] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNER M. [P] [G] à verser en outre à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONEALPES, la somme complémentaire de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. [P] [G] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL [Localité 2]-MIHAjLOVIC, sur son affirmation de droit
Moyens des parties :
La Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes (la BPAURA) fait valoir :
Qu’elle fonde son action sur l’article 2288 du Code civil, qui dispose que la caution s’oblige à satisfaire à l’obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Elle rappelle que les créances de la SARL [I] [P] ont été régulièrement admises au passif de la liquidation judiciaire, ce qui confère à la dette un caractère certain, liquide et exigible.
* Sur l’absence de disproportion manifeste (Ancien Art. L.332-1 du Code de la consommation) :
La BPAURA conteste le moyen tiré de la disproportion manifeste des engagements de caution rappelant qu’il appartient exclusivement à la caution de rapporter la preuve que son engagement était, au jour de sa signature, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Sur la situation au jour de l’engagement :
* Pour le cautionnement du 12 juillet 2017 (39.000€) :
Cet engagement ne comporte pas de fiche de renseignement. La banque relève que M. [P] [G] ne peut pas utiliser la fiche de 2018 pour justifier de sa situation en 2017, car une fiche établie postérieurement à un engagement ne peut être retenue pour en apprécier la disproportion.
Toutefois, en 2017, le couple disposait d’un revenu annuel global de 42.821€ (soit environ 3.842€ mensuels), ce qui permettait de faire face aux charges. La banque soutient que la valeur nette de la maison de [Localité 3] laissait un disponible positif dès cette époque.
* Pour le cautionnement du 8 novembre 2018 (10.000€) :
Une fiche de renseignement a bien été établie et signée par M. [P] [G]. Elle est annexée à l’acte de cautionnement. Dans ce document, M. [P] [G] marié sous la communauté de bien a déclaré un revenu annuel global pour son couple de 44.400€ et être propriétaire d’une maison estimée à 200.000€.
La banque rappelle qu’elle n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution en l’absence d’anomalies apparentes.
Dès lors, l’engagement de caution pris par M. [G] n’était pas disproportionné à ces biens et ses revenus.
* Sur le retour à meilleure fortune :
La banque invoque la jurisprudence constante selon laquelle, même en cas de disproportion initiale, le créancier peut se prévaloir du cautionnement si le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée.
Elle démontre qu’au jour de l’assignation, M. [G] disposait d’un patrimoine suffisant à la suite de la vente de sa maison pour 214.000€, ayant dégagé un disponible net de 53.933,94€ après désintéressement des créanciers inscrits, ce qui est suffisant pour couvrir les engagements de caution.
* Sur le respect de l’obligation d’information annuelle :
La BPAURA soutient avoir parfaitement rempli son devoir d’information à l’égard de la caution. Elle verse aux débats les lettres d’information pour les années 2018 et 2019.
Elle s’appuie sur une jurisprudence constante pour confirmer que la production de ces lettres suffit à justifier de son obligation.
M. [G] sera par conséquent débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
* Sur le rejet des délais de paiement :
La banque s’oppose à l’octroi de délais au motif que M. [G] ne justifie pas de sa situation financière réelle. Elle souligne qu’il ne produit pas ses relevés bancaires, ne justifie pas de son activité professionnelle actuelle et n’apporte aucune preuve sur l’utilisation du prix de vente de son bien immobilier.
* Sur les autres demandes :
La BPAURA fait valoir les frais irrépétibles qu’elle a dû engager au titre de la procédure et qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter. Elle demande sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile, qu’il lui soit octroyé une la somme de 2.000,00 € ainsi que les entiers dépens à la charge de M. [G] dont distraction au profit de la SELARL [Localité 2] -[B], sur son affirmation de droit.
M. [G] soutient :
Au visa de l’ancien article L.332-1 du Code de la consommation, applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022 que ses engagements étaient excessifs par rapport à ses facultés de remboursement au moment de la signature des actes de cautionnement.
* Sur la disproportion manifeste :
* Pour le cautionnement du 12 juillet 2017 (39.000€) et l’absence de fiche de renseignement :
Pour le premier engagement de 39.000€ souscrit le 12 juillet 2017, aucune fiche de renseignement patrimoniale n’a été établie par la banque. M. [G] soutient que cette carence empêche la banque de démontrer que le cautionnement était cohérent avec ses capacités financières au jour de l’engagement.
La BPAURA n’a pas fait acte de la diligence concernant son devoir de conseil et de mise en garde. Connaissant bien la situation de son client, elle ne pouvait ignorer la disproportion de biens et de revenus.
Sur l’analyse du reste à vivre :
M. [G] démontre qu’en 2017, ses charges mensuelles globales s’élevaient à 3.442,48€ (loyer, crédit immobilier, crédits à la consommation et charges courantes) pour un revenu de couple de 3.487€.
Il soutient que son engagement représentait plus de 4 ans de revenus disponibles (reste à vivre), ce qui caractérise une disproportion manifeste. Analyse financière de 2017 : Il démontre qu’avec un passif mensuel de 3.442,48€ (loyer, crédit immobilier, crédits consommation et charges courantes) face à des revenus mensuels d’environ 3.650€ (couple et foncier net), son « reste à vivre » annuel était dérisoire. L’engagement de 39.000€ représentait plus de 4 ans de revenus disponibles.
Sur la valeur du patrimoine immobilier :
M. [G] fait valoir qu’à la date de souscription, la valeur nette de sa maison à [Localité 3] était nulle, car le capital restant dû sur le prêt immobilier (200.073€) était supérieur à la valeur vénale du bien.
* Pour le cautionnement du 8 novembre 2018 (10.000€) :
Pour le second cautionnement de 10.000€, il argue que la fiche signée était incomplète et trompeuse, car la banque n’a pas sollicité l’état réel de ses charges (autres crédits, charges courantes) ni le solde exact de son prêt immobilier.
* Sur la contestation du « retour à meilleure fortune » :
Il s’oppose à l’argument de la banque sur sa solvabilité actuelle. Il précise qu’au jour de l’assignation (29 septembre 2023), le prix de vente de sa maison n’était ni perçu, ni disponible. La part perçue après la vente en juin 2024 (~22.900€) a été totalement absorbée par son divorce et le remboursement de dettes de subsistance.
* Sur le manquement à l’obligation d’information annuelle :
M. [G] invoque le défaut d’information annuelle de la caution par le créancier professionnel sur le fondement de l’article 2302 du Code civil.
Il rappelle que le créancier professionnel est tenu d’informer la caution chaque année de l’état de la dette. Il soutient que la banque doit apporter la preuve de l’envoi effectif de cette information, généralement par lettre recommandée avec accusé de réception.
En espèce, il n’a jamais reçu les courriers d’information précisant annuellement le restant dû, soit le montant principal, les intérêts et autres accessoires.
La simple production par la banque de copies de lettres d’information est insuffisante à prouver leur réception par le destinataire. En l’absence de preuve d’envoi régulier, il demande la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, frais et pénalités, ainsi que l’imputation des paiements déjà effectués sur le seul capital.
A titre subsidiaire, sur la demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil :
M. [G] justifie sa demande de délais par son impossibilité réelle de payer immédiatement eu égard sa situation professionnelle et sa précarité financière.
Il fait valoir qu’après l’arrêt de son activité pour raisons de santé, il travaille désormais en CDI pour un salaire net de base de 1.580€ (~1.748€ avec heures supplémentaires). Ses charges familiales et personnelles mensuelles s’élèvent à 1.847€ mensuellement, générant un solde négatif récurrent qui ne lui permet aucune épargne pour désintéresser la banque.
Il demande que l’exécution provisoire soit écartée, arguant que l’exécution immédiate du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives compte tenu de son absence totale de moyens financiers actuels.
* Sur les autres demandes :
M. [G] demande à voir débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES de ses demandes, fins et prétentions contraires, et la condamner au paiement de la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs de la décision
* Sur la disproportion de l’engagement de caution :
Aux visas des articles L 314-18, L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022 dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Aux termes de l’article 2288 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement, des biens et revenus et de l’endettement global, comprenant l’ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l’engagement.
Si l’engagement n’était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s’en prévaloir sans condition.
Il est ainsi mis à la charge du créancier professionnel une obligation de vérification des moyens financiers de la caution au moment de son engagement dont le non-respect est sanctionné par la déchéance totale de la sûreté.
Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de démontrer l’existence de cette disproportion au moment de la souscription de son engagement.
Si l’engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s’en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l’assignation.
En l’espèce, le 12 juillet 2017, la BPAURA a accordé à la société dirigée par M. [G] un prêt professionnel de 39.000€, garanti par un cautionnement personnel du même montant. Aucune fiche patrimoniale n’a alors été établie.
Le 8 novembre 2018, M. [G] a souscrit auprès de la BPAURA un second cautionnement « tous engagements » limité à 10.000€ avec l’établissement d’une fiche patrimoniale.
Au préalable, le même établissement bancaire avait financé en 2008 l’acquisition par M. [G] d’un bien immobilier situé à [Localité 3], pour un montant total de 213.875€ comprenant l’acquisition d’un appartement renseigné pour un montant de 143.000€ : financement se décomposant au moyen d’un prêt à taux zéro de 16.125€ et d’un prêt principal de 213.875€ sur 30 ans, assorti notamment d’un privilège de prêteur de deniers.
La Banque Populaire des Alpes de Corenc, était intervenante à l’acte pour accepter la garantie hypothécaire complémentaire dont est assorti le prêt.
* Sur l’engagement de caution du 12 juillet 2017 :
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [P] [G] et son épouse sont mariés sous le régime de la communauté de biens et que le revenu fiscal du foyer s’élevait en 2017 à 43.532 €.
Les mensualités du prêt immobilier représentaient la somme de 1.009,18€ ;
M. [G] acquitte un loyer mensuel pour son logement principal de 1.125€ (prélèvement Régie Elysée).
Le bien immobilier procurait un revenu locatif de 711,39€ mensuels, avec certaines variations à la baisse selon les mois.
L’examen des relevés bancaires produits permet de reconstituer des mouvements créditeurs à hauteur de 38.305€ sur l’année, (virements + 3 dépôts d’espèces) hors relevés de janvier et décembre 2017 manquants, montant cohérent avec le revenu fiscal supérieur déclaré à hauteur de 43.532€.
Après prise en compte du seul loyer acquitté au titre du logement occupé, représentant 13.500€ annuels, sans même intégrer les charges courantes de la vie quotidienne ni les autres dépenses du foyer, le disponible théorique annuel du ménage apparaissait limité à 30.032€.
Par ailleurs, suivant le tableau d’amortissement (pièce N°1 M. [G]), le capital restant dû au titre du prêt immobilier à la date du 12 juillet 2017 s’élève à la somme de 200.073,78€, soit un montant supérieur à la valeur du bien financé d’un montant de 143.000€, de sorte que celui-ci ne constituait pas un actif net de nature à renforcer les capacités patrimoniales de la caution.
La banque, qui avait elle-même financé cette acquisition immobilière, avait nécessairement connaissance de cet endettement préexistant. Or, aucune fiche patrimoniale n’a été recueillie lors de la souscription du cautionnement du 12 juillet 2017.
L’absence d’actif immobilier net disponible, conjuguée à des revenus annuels du foyer de 43.532€ et à des charges locatives annuelles de 13.500€, laissant un disponible théorique annuel du ménage imité à 30.032€ conduit à retenir que l’engagement de 39.000€ apparaissait manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
Il appartient à la BPAURA, dès lors que la disproportion des engagements est retenue, de démontrer qu’au moment de l’appel en garantie, soit à la date de l’assignation délivrée le 29 septembre 2023, le patrimoine de M. [G] lui permettait de faire face à ses obligations.
Or, la banque se prévaut, dans ses dernières conclusions, d’une vente immobilière intervenue postérieurement à cette date, le 3 juin 2024, élément qui ne saurait utilement être retenu pour apprécier l’existence d’un éventuel retour à meilleure fortune au jour de l’appel en garantie.
En tout état de cause, elle ne démontre pas que cette vente a laissé à la caution un patrimoine net suffisant pour faire face à la dette cautionnée, après prise en compte de l’ensemble de son endettement global. À défaut, la simple transformation d’un actif immobilier en liquidités, temporairement absorbées par d’autres dettes ou charges, ne caractérise pas un tel retour à meilleure fortune.
* S’agissant du cautionnement tous engagements du 8 novembre 2018 à hauteur de 10.000€ :
Suivant l’avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2018, les époux [G] dispose d’un revenu fiscal de 56.695€.
M. [G] déclare dans le cadre de l’instance des charges mensuelles de loyer de 1037,28 € régie Elysée, suivant relevé bancaire, soit une charge annuelle de 12.447,36€.
Une fiche patrimoniale a été renseignée. Il ressort des éléments renseignés :
* Le cautionnement de 39.000€ donnée est indiqué avec un capital restant dû de 32.000€.
* La maison achetée en septembre 2008 y est mentionnée, avec un prix d’achat de 140.000€, une valorisation à 200.000€ et la mention d’une inscription hypothécaire.
Toutefois, La fiche patrimoniale omet le prêt immobilier subsistant, alors même que la banque en a connaissance, puisqu’elle est l’organisme prêteur sur 363 mois.
Au 8 novembre 2018, le montant de l’emprunt en cours s’élève à la somme de 191.057,64€
M. [G] disposait donc d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 8.942,36€.
Après prise en compte du cautionnement antérieur restant dû à hauteur de 32.000€ et des charges locatives annuelles, le disponible théorique du foyer demeurait supérieur à 21.000€, de sorte que l’engagement litigieux limité à 10.000€ ne présente pas un caractère manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de sa souscription.
* Sur le défaut d’information annuelle de la caution :
Aux termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant consenti un concours à une entreprise sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, d’informer la caution du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie.
Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et le prêteur, déchéance du droit aux intérêts conventionnels échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant alors imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation d’information annuelle.
À cet égard, la banque doit justifier non seulement de l’existence des lettres d’information, mais également de leur envoi effectif, individualisé et nominatif à la caution, ainsi que de leur contenu, permettant à celle-ci de connaître précisément le montant du principal et des accessoires restant dus.
La production d’une simple copie de lettre d’information, même personnalisée, ou l’imputation de frais afférents à cette information sur le compte du débiteur principal, ne suffit pas à établir l’envoi effectif de l’information à la caution.
La Cour de cassation exige désormais une preuve individualisée et nominative de l’envoi de l’information annuelle, sans qu’il soit nécessaire de démontrer la réception effective par la caution (notamment Cass. com., 6 juillet 2022, n° 20-17.355 ; Cass. com., 18 juin 2025).
En l’espèce,
La banque n’apporte dès lors pas la preuve du respect de son obligation d’information annuelle au titre des engagements de caution souscrits.
Il s’ensuit que la BPAURA a manqué à son obligation d’information annuelle à l’égard de M. [G].
Pour autant, le tribunal relève que le montant appelé au titre de la caution est largement inférieur au solde débiteur du compte courant professionnel de la société [I] [P] que l’engagement de caution en litige était réputé garantir, et admis au passif de la liquidation judiciaire de ladite société.
Au demeurant, le tribunal relève que M. [G] n’établit pas le quantum qu’il prétend défalquer de la somme sollicitée par la Banque. Ce faisant, si certes la Banque doit être déclarée déchu des accessoires de la dette, cette déchéance, en raison observations visées supra n’a aucune incidence sur le montant appelé.
En revanche, la somme de 10.000€ à laquelle est condamné M. [G], sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 13 juillet 2023, date d’envoi de la mise en demeure.
* Sur la demande d’octroi d’un délai de paiement
Le tribunal peut, en application de l’article 1343-5 du code civil, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de 2 ans, en tenant compte de la situation du débiteur.
Le demandeur doit établir l’existence de difficultés financières réelles mais temporaires, au moyen de justificatifs relatifs à ses revenus, charges, situation familiale et endettement, ainsi que proposer un échéancier réaliste démontrant sa capacité de paiement.
Le juge apprécie ces éléments pour décider de l’octroi éventuel des délais sollicités.
Il résulte des pièces produites que M. [G] est engagé dans une procédure de divorce, situation génératrice de charges accrues et d’une instabilité financière manifeste. Les avis d’imposition versés aux débats corroborent l’existence de ressources limitées et l’impossibilité pour l’intéressé de s’acquitter immédiatement de l’intégralité de sa dette.
Au regard de ces éléments, et sans que les intérêts du créancier ne soient excessivement compromis, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement.
Il y a lieu, en conséquence, d’autoriser M. [G] à s’acquitter des sommes mises à sa charge par échéances mensuelles égales et successives sur une période de vingt-quatre mois ; rappelant que la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible dans le cas où l’une des échéances mensuelles ne serait pas réglée à bonne date.
Il sera en outre précisé que la capitalisation annuelle des intérêts, prévue à l’article 1343-2 du code civil, sera suspendue pendant toute la durée du report de paiement, soit pendant la période de vingt-quatre mois accordés.
* Sur les autres demandes
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties, chacune étant en cela déboutée de sa prétention à cet égard.
M. [G] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
JUGE que le cautionnement de M. [P] [G] pris le 12 juillet 2017 à hauteur de 39.000€ est manifestement disproportionné à l’égard de ses biens et revenus.
En conséquence,
DIT que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne peut se prévaloir de l’engagement de caution consenti à son profit par M. [P] [G] pour un montant en principal de 39.000€.
DIT que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement solidaire de M. [P] [G] pris en date du 8 novembre 2018 pour un montant de 10.000€.
CONDAMNE M. [P] [G] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 10.000€ au titre de l’acte de cautionnement tous engagement en date du 8 novembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 13 Septembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement.
ACCORDE à M. [P] [G] un délai pour s’acquitter de la condamnation principale en vingt-quatre (24) versements mensuels égaux et successifs, le premier versement devant intervenir dans le délai d’un (1) mois à compter de la signification du présent jugement, les suivants portant le même jour de chaque mois.
DIT que la capitalisation annuelle au visa de l’article 1343-2 du Code civil sera suspendue pendant le report du paiement sur 24 mois.
JUGE que la déchéance du terme sera prononcée en cas de défaillance d’une seule échéance et que la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible.
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
DIT n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [P] [G] aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la lère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence LOMBARD
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Florence LOMBARD
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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