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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 13 mars 2026, n° 2025J00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 13/03/2026 à Me PARENTE Allison Copie exécutoire envoyée le 13/03/2026 à Me [M] [L] [S]
Rappel des faits :
La société à responsabilité limitée ARCS MULTI-SERVICES AGENCEMENT (AMSA), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY depuis le 6 avril 1996, exerce une activité de location saisonnière de biens immobiliers en station de ski par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne accessible à l’adresse https://alpissime.com.
Cette activité est déployée dans une trentaine de destinations, notamment aux ARCS et aux DEUX ALPES, et comprend également des prestations de conciergerie ainsi que des services d’intermédiation entre vacanciers et écoles de ski.
La société AMSA exploite le signe distinctif « ALPISSIME », déposé à titre de marque le 3 novembre 2009, et est titulaire du nom de domaine « alpissime.com », réservé le 21 septembre 2009.
La société PARADIMMO, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE le 1 er juillet 2010, exerce une activité de location saisonnière de biens immobiliers en station de ski, notamment aux [M] et aux ARCS.
Elle exploite le signe « ALPISSIMMO », déposé à titre de marque le 5 août 2010, non renouvelée à son échéance, et a réservé le nom de domaine « alpissimmo.fr », à la même date, et utilise le nom commercial « ALPISSIMO », tel que mentionné au BODACC du 30 septembre 2010.
Elle a redéposé le marque « ALPISSIMO » en 2023.
La société AMSA indique avoir eu connaissance courant 2024 de l’existence et de l’activité de la société PARADIMMO par une campagne publicitaire annonçant l’intégration de cette dernière au sein du groupe ODALYS et avoir découvert à cette occasion l’exploitation du signe « ALPISSIMO », pour une activité de locations saisonnières.
Estimant que la société PARADIMMO exerce une activité identique sur le même secteur géographique que le sien et que l’usage à titre de marque du signe « ALPISSIMO » porte atteinte à ses droits, la société AMSA a, par courrier de mise en demeure du 12 juillet 2024, demandé à la société PARADIMMO de cesser tout usage de la marque « ALPISSIMO », de son nom de domaine et de toute référence à cette marque sur ses supports de communication, ainsi que de lui adresser une proposition de compensation financière dans un délai de trente jours à compter de la réception du courrier.
Par courriel du 23 août 2024, la société PARADIMMO a répondu à cette mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil en propriété industrielle.
La société AMSA a adressé une nouvelle mise en demeure le 19 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, demeurée sans réponse.
Les démarches amiables engagées entre les parties afin de parvenir à un règlement du différend n’ayant pas abouti, le litige a été porté devant le tribunal.
Procédure :
Par assignation régulièrement délivrée et dans ses dernières conclusions, la société AMSA – ARC MULTI-SERVICES AGENCEMENT demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Dire et juger la société AMSA — ARC MULTI-SERVICES AGENCEMENT recevable et bien fondée en ses demandes.
Dire et juger que la société PARADIMMO en exploitant le signe « ALPISSIMMO » à titre de nom commercial, pour désigner ses services de location immobilière saisonnière et en reprenant des éléments visuels du site internet de la société AMSA — ARCS MULTI-SERVICES AGENCEMENT a commis des actes de concurrence déloyale en créant un risque de confusion pour le consommateur avec la société AMSA — ARCS MULTI-SERVICES AGENCEMENT ;
Par conséquent,
Interdire à la société PARADIMMO d’exploiter le signe « ALPISSIMMO » dans la vie des affaires et notamment à titre de nom commercial, enseigne, marque, pour désigner une activité de location immobilière saisonnière ou toute activité de tourisme saisonnier ou de conciergerie ;
Condamner la société PARADIMMO à la somme de 5 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société AMSA — ARCS MULTI-SERVICES AGENCEMENT ;
En tout état de cause,
Condamner la société PARADIMMO à 6 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société PARADIMMO demande au tribunal de :
Vu les dispositions d’ordre public de l’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 514 du code civil,
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par la société AMSA selon assignation du 31 décembre 2024 au profit du tribunal judiciaire de LYON.
Subsidiairement,
Juger que l’action en concurrence déloyale de la société AMSA est prescrite et la déclarer, en conséquence, irrecevable.
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la société AMSA de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées.
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamner la société AMSA à régler à la société PARADIMMO la somme de 8 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
* La société PARADIMMO fait valoir :
La société PARADIMMO soulève une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de LYON.
Elle soutient que, si la société AMSA présente son action comme fondée sur la concurrence déloyale, elle sollicite néanmoins l’interdiction d’exploiter le signe « ALPISSIMMO » à titre de marque.
Selon elle, une telle demande relève du droit des marques et constitue une action connexe à ce droit, relevant de la compétence exclusive d’une juridiction judiciaire spécialement désignée, en application de l’article L716-5 II du code de la propriété intellectuelle.
La société PARADIMMO en déduit que le tribunal de commerce est incompétent pour connaître du litige.
À titre subsidiaire, la société PARADIMMO soutient que l’action engagée par la société AMSA est prescrite.
Elle fait valoir que le signe « ALPISSIMMO » est exploité de manière continue depuis l’année 2010, tant à titre de marque que de nom commercial et de nom de domaine, celui-ci ayant été réservé le 5 août 2010 et le nom commercial ayant été mentionné au BODACC du 30 septembre 2010.
La société PARADIMMO expose que les deux sociétés exercent des activités concurrentes sur le même secteur géographique depuis de nombreuses années, de sorte que la société AMSA ne pouvait ignorer l’existence et l’exploitation du signe litigieux avant le 31 décembre 2019, soit plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation en date du 31 décembre 2024.
Elle ajoute que la société AMSA a elle-même reconnu, dans sa mise en demeure, que la société PARADIMMO exploitait le signe « ALPISSIMMO » de façon continue depuis près de quatorze ans.
* La société AMSA soutient :
En réponse à l’exception d’incompétence soulevée :
Qu’aux termes de l’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle, est attribué une compétence exclusive aux tribunaux judiciaires que pour les actions en contrefaçon, nullité ou déchéance de marque, ainsi que pour les demandes connexes en concurrence déloyale.
En l’absence d’une telle action principale ou connexe, les litiges purs en concurrence déloyale (article 1240 du code civil) relèvent du tribunal de commerce lorsque les parties sont commerçantes.
La Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2020, n° 18-21.419, confirme cette position en déclarant compétent le tribunal de commerce dès lors que les demandes n’impliquent pas d’examen d’un droit de marque spécifique.
Les demandes de la société AMSA se limitent à l’interdiction d’utiliser « ALPISSIMMO » pour risque de confusion, fondées uniquement sur la faute génératrice de déloyauté et de parasitisme, sans invoquer la contrefaçon et l’article L716-4 du code de propriété intellectuelle.
La mention de marques dans l’historique factuel ou la mise en demeure préalable n’entraîne pas la connexité, car aucune prétention n’est attachée à l’existence ou à la violation d’un droit de marque.
Le tribunal doit se limiter à apprécier la faute objective, sans statuer sur des règles spécifiques de propriété industrielle.
Elle ajoute que la demande d’interdiction d’utiliser le signe « ALPISSIMMO » à titre de marque constitue une mesure destinée à faire cesser les actes de concurrence déloyale allégués et à réparer le préjudice qui en résulte, sans constituer le fondement d’une action relevant du droit des marques.
Dès lors, le tribunal de commerce de GRENOBLE est compétent.
Sur la prescription quinquennale applicable
Les actions délictueuses comme la concurrence déloyale se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits (article 2224 du code civil), ce que confirme l’article L110-4 du code de commerce pour les relations commerciales.
Le délai court de la réalisation du dommage et de sa révélation à la victime, sans que des agissements prolongés n’avancent le point de départ (Cass. com., 21 avr. 1974, n° 73-12.937).
En l’espèce, la découverte des faits en février 2024 (campagne publicitaire Odalys, dépôt marque 17 janv. 2023) interrompt le délai, rendant l’action intempestive.
La société AMSA n’a eu connaissance des actes fautifs (réorientation stratégique vers « ALPISSIMMO » pour locations saisonnières) qu’en février 2024 via le communiqué ODALYS, le dépôt frauduleux et le site internet.
La mise en demeure immédiate prouve cette découverte récente, contredisant la mauvaise foi du Défendeur qui isole des extraits pour invoquer une connaissance antérieure de 14 ans.
L’usage passé (2010-2020) sans trouble manifesté n’engage pas la prescription tant que le risque de confusion n’émerge pas avec le repositionnement actuel.
La lettre de mise en demeure, met en lumière une prise de connaissance récente des faits actuels, non une reconnaissance d’une antériorité.
L’assignation a été délivrée le 31 décembre 2024 dans le délai de prescription.
En conséquent, le tribunal appréciera la chronologie objective et rejettera l’exception de prescription.
Sur l’action en concurrence déloyale et parasitisme
* La société AMSA soutient :
Que la concurrence déloyale repose sur l’article 1240 du code civil et sanctionne tout acte contraire aux usages loyaux créant un risque de confusion avec l’activité d’un concurrent.
En l’espèce, la société PARADIMMO a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en adoptant un comportement fautif de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ; les parties exerçant une activité concurrente de location saisonnière et conciergerie sur le même secteur géographique (ARCS, DEUX ALPES), partageant une clientèle potentielle commune, ce qui établit la relation de rivalité.
Sur les faits fondant ses prétentions
La société AMSA expose qu’elle n’a découvert l’existence et les agissements du Défendeur qu’en février 2024, à la suite de son intégration au groupe ODALYS.
Elle soutient que la société PARADIMMO a frauduleusement réexploité le signe « ALPISSIMMO », alors même que cette exploitation avait été abandonnée à la suite du non-renouvellement de la marque déposée en 2010.
La société AMSA fait valoir que le nom de domaine « alpissimmo.fr », réservé postérieurement à son propre nom de domaine « alpissime.com », ainsi que le dépôt, le 17 janvier 2023, d’une nouvelle marque « ALPISSIMMO », ont été effectués en fraude de ses droits antérieurs.
En conséquence, elle considère que ces agissements sont constitutifs d’une atteinte à ses droits et justifient des mesures réparatrices et d’interdiction sollicitées.
Sur la similitude des signes et la faute caractérisée de la société PARADIMMO
La société PARADIMMO a commis une faute en adoptant « ALPISSIMMO », signe quasi-identique à « ALPISSIME » (différence marginale : M+O), sans recherche d’antériorités malgré son appartenance au groupe ODALYS, acteur majeur localement.
Cette négligence, jointe à la reproduction d’éléments graphiques et photographiques (affiches, site web), crée un risque de confusion patent, matérialisé par les classements Google et les réponses d’IA (ChatGPT, Gemini).
Le caractère descriptif potentiel d'« ALPI-IMMO » est inopérant en déloyauté, contrairement à la contrefaçon, car seule la faute objective compte.
Sur le préjudice et l’interdiction justifiée
Le risque de confusion dilue l’image d’ALPISSIME, bâtie sur 20 ans d’investissements, et détourne la clientèle vers PARADIMMO, notamment pour les saisons futures.
Le tribunal, saisi sur le fondement délictuel pur, interdira l’usage du signe « ALPISSIMMO » ou similaire, ainsi que toute reprise graphique, ordonnant la cessation immédiate des actes fautifs sous astreinte.
1. Sur la concurrence et la similitude des signes
La société AMSA fait valoir que le signe « ALPISSIMMO », exploité par la société PARADIMMO, présente une similitude extrêmement forte avec le signe « ALPISSIME », qu’elle utilise depuis de nombreuses années à titre de nom commercial, d’enseigne et de marque, la différence entre les deux dénominations ne tenant qu’à l’ajout des lettres « M » et « O » en fin de mot.
Elle soutient que cette similitude est de nature à générer un risque de confusion par imitation auprès de la clientèle.
La société AMSA reproche en outre à la société PARADIMMO un défaut de diligence, celle-ci ayant, selon elle, adopté le signe « ALPISSIMMO » sans procéder à une recherche d’antériorités, en méconnaissance des usages commerciaux, recherche qui aurait permis d’identifier les droits antérieurs détenus par la société AMSA, tant à titre de nom commercial, de nom de domaine que de marque.
Elle ajoute qu’une recherche du mot-clé « ALPISSI » sur le moteur de recherche Google fait apparaître le signe « ALPISSIMMO » immédiatement après le sien, et indique avoir eu recours à des outils d’intelligence artificielle afin d’illustrer l’existence d’un lien ou d’un risque de confusion entre les deux dénominations dans un secteur d’activité identique.
2. Sur la reprise d’éléments graphiques et visuels :
La société AMSA soutient que la société PARADIMMO aurait également repris des éléments graphiques et photographiques issus d’une affiche publicitaire qu’elle exploite, ce qui aurait pour effet d’accentuer le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle indépendamment de toute protection par le droit d’auteur.
3. Sur le préjudice et la réparation
La société AMSA fait valoir que le comportement fautif reproché à la société PARADIMMO est de nature à diluer l’identification du signe « ALPISSIME », à détourner la clientèle et à porter atteinte à ses intérêts économiques.
Elle soutient que l’usage du signe « ALPISSIMMO » banalise le terme « ALPISSIME » et en dilue le pouvoir attractif, lui causant ainsi un préjudice moral.
En conséquence, la société AMSA sollicite qu’il soit fait interdiction à la société PARADIMMO d’exploiter le signe « ALPISSIMMO », à titre de nom commercial, d’enseigne ou de marque, ou tout signe similaire, pour désigner des activités de location saisonnière ou de conciergerie.
Elle demande également la condamnation de la société PARADIMMO à lui verser la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral allégué, la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* La société PARADIMMO
La société PARADIMMO conclut au rejet de l’action engagée en concurrence déloyale et parasitisme par la société AMSA, qu’elle estime dénuée de fondement, en faisant valoir l’absence de risque de confusion et le caractère opportuniste de cette action.
1. Sur l’absence de risque de confusion
La société PARADIMMO soutient que les signes en présence ne génèrent aucun risque de confusion.
Elle fait valoir, en premier lieu, le caractère descriptif des éléments composant les dénominations litigieuses, en ce que le préfixe « ALPI » renvoie aux activités exercées dans les ALPES et que le suffixe « IMMO » décrit directement son activité immobilière, ce qui permettrait de distinguer clairement le signe « ALPISSIMMO » du suffixe « ISSIME » composant le signe exploité par la société AMSA.
Elle soutient, en second lieu, que les signes ont coexisté pacifiquement pendant plus de quatorze ans, la société PARADIMMO exploitant le signe « ALPISSIMMO » depuis l’année 2010 sans qu’aucune confusion n’ait été alléguée auparavant, circonstance qui révélerait, selon elle, le caractère opportuniste des demandes formées par la société AMSA.
2. Sur la contestation des éléments de preuve
La société PARADIMMO conteste la valeur probante des éléments invoqués par la société AMSA.
S’agissant de la reprise alléguée d’éléments graphiques, elle soutient que la photographie invoquée est dépourvue d’originalité et n’est pas susceptible de protection par le droit d’auteur.
Elle fait valoir que l’utilisation d’une image libre de droit relève de la liberté du commerce et ne saurait constituer un comportement fautif en l’absence de manœuvres déloyales caractérisées.
S’agissant du recours aux outils d’intelligence artificielle pour démontrer l’existence d’un risque de confusion, la société PARADIMMO soutient que de tels éléments ne sauraient être retenus, le risque de confusion constituant une appréciation juridique relevant de la seule compétence du tribunal.
3. Sur les autres demandes
La société PARADIMMO conclut en conséquence au débouté de la société AMSA de l’ensemble de ses demandes.
Elle sollicite également que l’exécution provisoire soit écartée et que la société AMSA soit condamnée à lui verser la somme de 8 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs du jugement :
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen de défense tendant soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Conformément à l’article 74 du même code, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’exception d’incompétence doit être motivée et préciser la juridiction que son auteur estime compétente.
Devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées par conclusions écrites soutenues oralement ou par déclarations verbales actées à l’audience, une simple référence au texte fondant l’incompétence étant suffisante.
En l’espèce, la société AMSA – ARCS MULTI-SERVICES AGENCEMENT a assigné la société PARADIMMO en concurrence déloyale et parasitisme et sollicite notamment qu’il soit fait interdiction à cette dernière d’exploiter le signe « ALPISSIMMO » dans la vie des affaires, et en particulier à titre de nom commercial, d’enseigne et de marque, pour désigner une activité de location immobilière saisonnière, de tourisme saisonnier ou de conciergerie.
En réponse, la société PARADIMMO a soulevé, avant toute défense au fond, l’exception d’incompétence du tribunal de commerce, au motif que la société AMSA sollicite l’interdiction d’exploiter le signe « ALPISSIMMO » à titre de marque.
Elle fait valoir que, même présentée comme une action en concurrence déloyale, la demande d’interdiction porte sur l’usage d’une marque et relève, en application de l’article L716-5 II du code de la propriété intellectuelle, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de LYON, juridiction spécialement désignée.
Le tribunal constate que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, qu’elle est motivée et qu’elle désigne la juridiction que la société PARADIMMO estime compétente.
Elle est, en conséquence, recevable.
Sur le mérite de l’exception d’incompétence, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L716-5 II du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, relèvent de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires spécialement désignés.
En l’espèce, si l’action est principalement présentée comme fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme, la société AMSA sollicite également, dans le dispositif de ses demandes, l’interdiction faite à la société PARADIMMO d’exploiter le signe « ALPISSIMMO » à titre de marque.
Une telle demande implique nécessairement l’appréciation de l’existence et de la portée d’un droit de marque ainsi que la mise en œuvre des règles spécifiques du droit des marques.
Il en résulte que le tribunal de commerce, saisi de demandes qui ne sont pas exclusivement fondées sur la concurrence déloyale et qui portent sur un droit de marque, est incompétent au profit du tribunal judiciaire de LYON, juridiction spécialisée.
Dès lors, le tribunal de commerce de GRENOBLE se déclarera incompétent pour connaître du présent litige, renverra les parties devant le tribunal judiciaire de LYON, juridiction spécialement compétente en matière de marques, et condamnera la société AMSA-ARCS MULTI-SERVICES AGENCEMENT aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
DECLARE le tribunal de commerce de GRENOBLE incompétent pour connaître du litige.
RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire de LYON, juridiction spécialisée en matière de marque.
CONDAMNE la société AMSA -ARCS MULTI-SERVICES AGENCEMENT aux dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence LOMBARD
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Florence LOMBARD
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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