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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 27 mars 2026, n° 2025L02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L02446 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 MARS 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2022J00532 M. [V] [U] N° RG: 2025L02446
A la requête de M. [O] près le tribunal judiciaire de Nanterre
[Adresse 1] comparant par Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEFENDEUR
M. [V] [U] [Adresse 2] comparant
En présence de la SCP BTSG ès qualités de liquidateur de M. [V] [U], sachant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Antoine MONTIER, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge M. Edouard FEAT, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 29 Janvier 2026: l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président Mme Dominique MOMBRUN, juge M. Edouard FEAT, juge
N° RG : 2025L02446 N° PC : 2022J00532
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
M. [V] [U] est un entrepreneur individuel, ayant débuté son activité le 1 er octobre 1997, afin d’exercer une activité de « vente de journaux et accessoires », et dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 1].
L’entrepreneur est immatriculé au RCS de [Localité 2] depuis le 22 février 2019 sous le n° 413 955 956.
Sur assignation du 3 décembre 2019 d’un fournisseur pour non-paiement de sa créance, la SASU MLP, le tribunal de commerce de Nanterre a par jugement du 26 mai 2020 condamné M. [U] à régler à MLP les sommes de 19 835,96 € à titre principal. Le jugement n’a pas fait l’objet d’un appel, la créance est devenue exigible.
Une tentative de saisie-attribution par acte d’huissier du 7 janvier 2021 entre les mains de la banque BNP Paribas a été engagée mais aucune somme n’a pu être recouvrée.
Une saisie-vente a été engagée le 12 avril 2021 mais un procès-verbal de carence a été dressé.
De ce fait, MLP a assigné le 14 juin 2022 M. [V] [U] devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective. Par jugement du 8 septembre 2022 une procédure de liquidation judiciaire à son encontre a été ouverte et a désigné la SCP BTSG, prise en la personne de M e [I] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 9 mars 2021 compte tenu de l’ancienneté des cotisations sociales URSSAF impayées. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de la fixation de cette date.
M. [U] employait un salarié au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Selon M. [U], les difficultés de la société sont dues aux changements des conditions d’occupation du kiosque avec la société JC Decaux dont les loyers n’ont plus été fonction du chiffre d’affaires mais indexés sur des indices rendant leurs montants de plus en plus lourds à supporter.
Selon le rapport du juge-commissaire, le passif déclaré et vérifié s’élève à la somme de 169 261,90 € qui se répartit comme suit ;
* superprivilégié 5 975,71 €
* privilégié : 25 324,55 €
* chirographaire : 137 961,64 €.
L’actif réalisé s’élève à 1 695,97 €.
L’insuffisance d’actif s’élève donc à la somme de 167 565,93 €.
M. [O] estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de faits imputables à M. [V] [U], justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par requête en date du 18 août 2025, reçue au tribunal le 21 août 2025, [O] requiert de ce tribunal, au visa des articles L. 653-1 et suivants et R. 631-4 et R. 653-2 du code de commerce, de faire convoquer M. [U] devant ce tribunal aux fins de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement d’interdiction de gérer.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2025, le président de ce tribunal a :
* ordonné au greffe de ce tribunal de convoquer par lettre recommandée avec avis de réception M. [U] à comparaître à l’audience du 20 novembre 2025 de la chambre des responsabilités et des sanctions pour être entendu et faire toutes observations sur la requête du ministère public sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ;
* dit qu’il y a lieu à notification de la présente ordonnance à laquelle sera jointe la requête du ministère public.
La requête est notifiée le 20 novembre 2025 par LRAR à M. [U], [Adresse 4], qui a signé l’avis de réception du pli le 26 novembre 2025.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de M. [V] [U] a établi, en date du 19 septembre 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 167 565,93 €.
M. [U], a été régulièrement convoqué à l’audience du 29 janvier 2026 pour être entendu personnellement. Il a comparu, non assisté.
La SCP B.T.S.G, prise en la personne de M e [I] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire, était représentée à l’audience en qualité de sachant.
Après audition des parties, [O], en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que M. [U] soit condamné à une interdiction de gérer d’une durée d’un an.
A l’issue des débats, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré pour un jugement mis à disposition au greffe de ce tribunal le 27 mars 2026, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce :
Le procureur de la République demande au tribunal à l’audience de prononcer à l’encontre de M. [U] en application des dispositions des articles L. 653-5 5°, L. 653-5 6° et L. 653-8 du code de commerce, une mesure d’interdiction de gérer de un an.
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [U] :
L’article L.653-1 du code de commerce dispose que : « I – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1°- Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
2°- Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait, de personnes morales,
3°- Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2° ».
Il ressort de l’extrait Kbis en date du 27 janvier 2026 que M. [U] est immatriculé en tant qu’entrepreneur individuel au RCS de [Localité 2] depuis le 22 février 2019 sous le n° 413 955 956.
Ceci n’est pas contesté par l’intéressé.
Les dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce sont donc applicables à M. [U].
Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle de M. [U]
M. [O] requiert à l’audience une interdiction de gérer d’un an, au motif qu’il a commis des faits relevant des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :
défaut de coopération avec les organes de la procédure collective,
* défaut de tenue d’une comptabilité,
* défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
* Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective
Le procureur de la République expose que le liquidateur judiciaire a relevé l’absence de coopération de M. [U]. En effet, malgré les échanges entretenus avec lui sur l’activité et les difficultés de l’entreprise individuelle, celui-ci n’a jamais communiqué les éléments sollicités à l’issue du rendez-vous.
M. [U] répond qu’il n’a reçu qu’une convocation et a eu deux réunions avec le liquidateur judicaire. Par ailleurs le liquidateur judiciaire pouvait prendre contact avec le cabinet Fiducial en charge de la tenue de comptabilité et du dépôt des comptes puisque les comptes ne sont pas publiés.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
* L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
* 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».
Le liquidateur judiciaire, dans son rapport général, confirme l’insuffisance de coopération en ne communiquant pas les éléments notamment comptables qui ont été sollicités, empêchant le bon déroulement de la procédure et la recherche d’actifs.
M. [U], malgré un passif important au vu de son activité, n’a pas pour le moins, fait preuve de beaucoup de coopération avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, ce qui relève des faits visés à l’article L. 653-5-5° du code de commerce.
De tels faits peuvent être relevés à l’encontre du défendeur, M. [U].
* Sur le défaut de tenue de comptabilité
Le procureur de la République expose que malgré les demandes formulées à son encontre aucun document comptable n’a été remis par M. [U] et par ailleurs il semblerait qu’il n’ait pas tenu de comptabilité.
Les comptes sociaux annuels n’ont jamais été déposés au greffe d’après des recherches sur le site « infogreffe ».
Il apparaît ainsi manifeste qu’aucune comptabilité n’a été tenue.
M. [U] répond que le cabinet Fiducial était en charge de la tenue de sa comptabilité, il n’avait donc pas la responsabilité de la tenue de la comptabilité et de l’établissement des comptes.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Le liquidateur judiciaire indique dans son rapport général que « si la comptabilité a été tenue, aucun élément comptable ne nous a été communiqué » l’empêchant ainsi d’opérer les diligences usuelles et observe : « aucun dépôt des comptes annuels depuis le début de l’activité ».
Si le cabinet Fiducial avait envers M. [U] une « mission de conseils et de participation de vos comptes annuels selon les conditions fixées » selon mention sur les factures produites à sa déclaration de créance avant le jugement du 8 septembre 2022 qui couvre la période du 1 er juillet 2022 au 30 septembre 2022, il appartenait néanmoins à M. [U] de tenir une comptabilité.
Par ailleurs les entreprises individuelles ne sont pas tenues de déposer leurs comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce, cette obligation ne concerne que les sociétés commerciales.
En conséquence, M. [U] s’est abstenu de tenir une comptabilité, ce qui relève des faits visés à l’article L. 653-5-6° du code de commerce.
* Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
Le procureur de la République expose que M. [U] a été assigné le 14 juin 2022 en liquidation judiciaire par la SASU MLP.
Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise individuelle a fixé la date de cessation des paiements au 9 mars 2021 compte tenu de l’ancienneté des cotisations sociales URSSAF impayées.
M. [U] n’a pas déposé de déclaration de cessation des paiements, ayant été assigné en liquidation judicaire par un fournisseur.
Ainsi, un tel grief peut être retenu à son encontre.
M. [U] ne fait valoir aucun moyen en défense.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur requête de la SASU MLP et non sur dépôt de la déclaration de cessation de paiement par le dirigeant.
Par jugement du 8 septembre 2022, ce tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 9 mars 2021 « compte tenu de l’antériorité des cotisations sociales URSSAF impayées » , soit en remontant au maximum de 18 mois.
La preuve est ainsi rapportée que M. [U] n’a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements, soit le 24 avril 2021.
En s’abstenant de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours M. [U] s’est rendu passible d’une condamnation à une interdiction de gérer.
* Sur la condamnation à une sanction personnelle de M. [U]
Les faits relevés à l’encontre de M. [U] – absence de coopération avec les organes de la procédure, défaut de tenue d’une comptabilité, le rendent passible d’une condamnation à la faillite personnelle. Cependant l’article L.653-8 du code de commerce permet de convertir cette sanction en interdiction de gérer. Par ailleurs, M. [U] encourt une interdiction de gérer du fait de l’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
En considération de ces éléments, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [U] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée d’un an.
Sur l’exécution provisoire :
Au visa de l’article R.661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L.653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des faits établis à l’encontre de M. [U], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la condamnation prononcée à son encontre.
Sur les dépens
M. [U] succombant, il sera condamné à supporter les dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce.
* Prononce une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [U], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], pour une durée d’un an,
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel les personnes inscrites pourront exercer leurs droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur la condamnation prononcée à l’encontre de M. [U], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
* Met les frais de greffe à la charge de M. [U], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée,
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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