Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 7 octobre 2025, n° 2023005613
TCOM La Roche-sur-Yon 7 octobre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat de maîtrise d'œuvre

    Le Tribunal a constaté que la Société [Z] ET [B] a bien réalisé ses prestations conformément au contrat, justifiant ainsi le paiement des honoraires dus.

  • Accepté
    Non-paiement des honoraires dans les délais

    Le Tribunal a jugé que la Société LA PREMIERE, n'ayant pas honoré la facture dans les délais, est redevable d'intérêts de retard conformément aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Résiliation du contrat par le maître d'ouvrage

    Le Tribunal a constaté que la résiliation a été effectuée sans faute de la part de la Société [Z] ET [B], justifiant ainsi le versement d'une indemnité de résiliation.

  • Accepté
    Frais de recouvrement liés au non-paiement

    Le Tribunal a jugé que la demanderesse a droit à une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement en raison du non-paiement des honoraires.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    Le Tribunal a jugé qu'il n'est pas inéquitable que la Société LA PREMIERE indemnise la Société [Z] ET [B] pour les frais de justice engagés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Société [Z] ET [B], ARCHITECTURE ET URBANISME, demande la condamnation de la Société LA PREMIERE à payer des honoraires et indemnités suite à la résiliation de leur contrat. Les questions juridiques portent sur l'exécution des obligations contractuelles et la validité des demandes d'indemnisation. Le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon conclut que la Société [Z] ET [B] est fondée dans ses demandes, condamnant la Société LA PREMIERE à verser 26.225,40 € pour les honoraires dus, 5.712,00 € pour l'indemnité de résiliation, ainsi que des intérêts de retard et des frais de recouvrement. La demande reconventionnelle de la Société LA PREMIERE est rejetée. L'exécution provisoire de la décision est ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 7 oct. 2025, n° 2023005613
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon
Numéro(s) : 2023005613
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code de déontologie des architectes
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