Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre c2, 14 janvier 2025, n° 2023001186
TCOM La Roche-sur-Yon 14 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat

    La cour a jugé que la Société MAJESCOM avait bien exécuté ses prestations dans la mesure de ses possibilités, malgré le manque de collaboration de la SOCIETE d'EXPLOITATION DU MOTEL DES [Adresse 7].

  • Rejeté
    Manœuvres dilatoires

    La cour a estimé que le préjudice allégué par la Société MAJESCOM était déjà indemnisé par les intérêts de retard, rendant la demande de dommages et intérêts non fondée.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé qu'il était équitable que la SOCIETE d'EXPLOITATION DU MOTEL DES [Adresse 7] indemnise la Société MAJESCOM pour les frais exposés afin de faire valoir ses droits.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné la SOCIETE d'EXPLOITATION DU MOTEL DES [Adresse 7] aux entiers dépens, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 14 janv. 2025, n° 2023001186
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon
Numéro(s) : 2023001186
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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