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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 17 janv. 2018, n° 2017005651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2017005651 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS T DE TRANSPORTS CNMT (SA) c/ COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES CNMP (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DU HAVRE REPERTOIRE N° 42 Ordonnance de référé du : 14 janvier 2018
Instance N°: 2017 005651 S/ REP : 2 2017 000091 30/10/2017
EN DEMANDE :
La société COMPAGNIE NOUVELLE DE MANTUENTIONS ET DE TRANSPORTS CNMT, SA dont le siège social est situé […], Représentée par l’AARPI LHJ AVOCATS, prise en son cabinet du HAVRE situé 130, […],
EN DEFENSE :
La société COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES, CNMP, SAS dont le siège social est situé Quai de l’ […],
Représentée par le cabinet PLANTROU DE LA BRUNIERE & Associés demeurant […], assisté du cabinet ékis AVOCATS, demeurant […],
JUGE DES REFERES : Madame Cristel BETREMIEUX GREFFIER :
Madame B-C D
DEBATS : Audience des Référés du 10 janvier 2018
ORDONNANCE DE REFERE :
Prononcée contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe.
Signée par Madame Cristel BETREMIEUX, Juge délégué aux fonctions de Président, et Madame B-C D,, Greffier.
OBJET DU LITIGE : La société COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS CNMT a une activité dédiée à l’affrètement et à l’organisation des transports.
A ce titre, elle bénéficie des dispositions de l’article 265 septies du Code des douanes qui lui permettent d’obtenir le remboursement d’une fraction de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétique TICPE, sur le gazole utilisé par ses véhicules couvrant les périodes du premier semestre 2012 au second semestre 2014 inclus.
Par courrier en date du 25 février 2015, le service des Douanes de ROUEN sollicitait la communication des pièces justificatives relatives à ladite demande de détaxation partielle, aux fins d’effectuer un contrôle approfondi du volume de carburant effectivement utilisé par rapport au volume déclaré.
Les documents ont été transmis par la société CNMT le 18 mars 2015 et un procès-verbal de réception des pièces a été dressé le 9 juin 2015 par le service des Douanes.
À l’issu du contrôle, par courrier en date du 16 janvier 2017, le Service des Douanes constatait que les quantités de carburant qui avaient été déclarées par la société CNMT sur les périodes du premier semestre 2012 au second semestre 2014 étaient globalement supérieures au volume justifié lors du contrôle.
Les faits constatés étaient susceptibles de générer une dette d’un montant de 48 690,66 € de rapport de remboursement TICPE, considéré comme indûment perçu par la société CNMT, sauf à apporter dans un délai de 30 jours les pièces justificatives des approvisionnements en carburant manquantes.
Par courrier en date du 15 février 2017, le conseil de la société CNMT répondait au service des Douanes que, sur le rappel de 48 690,66 € de remboursement TICPE, 37 981,48 € correspondait en réalité à des véhicules mis à disposition de la société COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES CNMP, en vertu d’une convention de mise à disposition du 1% janvier 2013.
En application de cette convention, la société CNMP adresse à la société CNMT les relevés semestriels de kilométrage effectué par tous les véhicules mis à sa disposition.
Sur le fondement de ces relevés, la demanderesse effectue auprès des Services douaniers les déclarations de carburant utilisé par l’ensemble des véhicules dont elle est propriétaire, en ce compris les véhicules mis à disposition de la défenderesse, et reverse ensuite à cette dernière la part du remboursement de la TICPE lui revenant.
La société CNMT expliquait ainsi au service des Douanes que la somme contestée était en partie imputable, à hauteur de 37 981,48 €, à la société CNMP.
Par un courrier en date du 15 février 2017, le conseil de la société CNMT transmettait à la société CNMP l’ensemble des documents et correspondances précitées, en l’invitant à préciser le volume de carburant utilisé pour les véhicules concernés par la procédure de redressement.
Par procès-verbal en date du 7 septembre 2017, la Direction Régionale des Douanes a constaté les infractions à la règlementation en matière de remboursement partiel de la TICPE à l’encontre de la société CNMT pour les périodes contrôlées.
I a été émis, à la même date, à l’encontre de la société CNMT, un avis de paiement d’un montant de 48 690,66 €.
C’est la raison pour laquelle la société CNMT initie la présente instance en référé afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle estime avoir versées indûment.
DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, la société CNMT demande au juge des référés de :
* Dire et juger la société CNMT recevable et bien fondée en son action et en toutes ses demandes,
* _ Condamner la CNMP à lui verser à titre provisionnel la somme de 37 981,48 € sur le fondement de la répétition de l’indu avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la provision demandée comprenant :
o La sommede 9 645,63 € au titre de la part du remboursement de la TICPE versé à la CNMP au titre de l’année 2014,
© La somme de 28 335,85 € au titre de la part du remboursement de la TICPE versé à la CNMP au titre des années 2012 et 2013,
+' _ Condamner la société CNMP à verser à titre provisionnel à la CNMT la somme de
3 744 € sur le fondement de la responsabilité délictuelle, avec intérêts au taux
légal à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire, .
* Condamner la société CNMP à lui verser à titre provisionnel la somme de 28 335,85 € sur le fondement de la responsabilité délictuelle avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire,
*« Renvoyer l’affaire à une audience dont la date sera fixée par Monsieur le Président saisi en référé pour qu’il soit statué au fond,
En tout état de cause,
* _ Condamner la société CNMP à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en défense, la société CNMP demande au juge des référés de: A titre principal, + Dire et juger que la société CNMT a renoncé à tout recours à l’encontre de la société CNMP, * Dire et juger la société CNMIT irrecevable en toutes ses demandes, + Débouter la société CNMT de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, * Dire et juger que la CNMT n’apporte pas la preuve du paiement dont elle prétend solliciter la restitution, + Dire et juger que sa demande est mal fondée, % L’en débouter, A titre infiniment subsidiaire, + Dire et juger que les demandes de la société CNMT se heurtent à des contestations sérieuses, * Dire que la société CNMT devra porter l’affaire devant le Tribunal de Commerce
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du HAVRE afin qu’elle soit débattue au fond, En toute hypothèse, * Dire et juger que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher la demande de dommages-intérêts,
* Condamner la société CNMT sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à lui payer une indemnité de 2 000 € ainsi que les entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société CNMT soutient essentiellement :
Sur l’irrecevabilité des demandes
— La CNMP tente d’obtenir l’irrecevabilité de l’action en se fondant sur un protocole
d’accord transactionnel qui aurait mis fin à tout litige entre les deux parties ; or ce protocole ne met fin qu’au différend concernant les factures dues au 31 juillet 2014. L’intention commune des parties n’était pas de renoncer à leurs droits respectifs au titre des remboursements de la TICPE.
— Le fait que la CNMP ait sollicité auprès de la CNMT, postérieurement à la signature de la transaction, le reversement de la quote-part du remboursement TICPE 2014 lui revenant, démontre que les parties n’ont pas soldé leurs comptes relatifs à cette question qui n’entrait donc pas dans le périmètre de la transaction.
— En réponse sur ce point, la CNMP se reporte à l’article V de la transaction pour soutenir que la société CNMT a renoncé à exercer tout recours à l’encontre de la CNMP ; le juge des référés devra constater l’engagement des parties à renoncer à tout recours l’une envers l’autre, rendant irrecevables les demandes de la CNMT.
Sur l’obligation non contestable
— Le service des douanes a établi que pour les véhicules mis à disposition de la société CNMP par la société CNMT, le remboursement TICPE qui était intervenu, n’était pas en réalité fondé à hauteur de 37 981,48 € au titre des années 2012, 2013 et 2014, en raison de l’absence de production des éléments requis par les textes applicables. La CNMT qui avait déjà reversé à la CNMP lesdites sommes, s’est vue notifier directement le rappel des douanes en sa qualité de propriétaire des véhicules et a été contrainte de s’en acquitter. Elle s’estime donc recevable, sur le fondement de la répétition de l’indu, à solliciter auprès de la CNMP le remboursement de [a somme de 37 981,48 €.
— Elle produit la copie du chèque d’un montant de 9 645,63 € émis le 21 décembre 2015 au profit de la société CNMP au titre de la part du remboursement TICPE lui revenant pour l’année 2014. En ce qui concerne le remboursement de la TICPE au titre des années 2012 et 2013, les deux sociétés, alors membres du même groupe, ont procédé par voie de compensation, de sorte qu’il n’existe pas de document comptable laissant apparaître les versements correspondant au reliquat de
28 335,85 €.
La CNMP est de mauvaise foi en remettant en question le reversement effectif de cette somme, dans la mesure où il ressort des tableaux qu’elle produit en pièce N° 2, qu’elle tenait un registre précis de la part des remboursements de la taxe sur le gazole à percevoir de la part de la demanderesse. D’ailleurs la CNMP ne conteste pas le reversement effectif de ces sommes mais soulève le défaut de preuve.
En réponse, la CNMP insiste sur le fait qu’elle n’a reçu aucune lettre de mise en demeure avant l’assignation qui lui a été délivrée en référé.
Sur la demande principale, elle argue du fait que le chèque et le décompte ne sont pas probants. La CNMT ne fournit pas l’extrait de relevé de compte démontrant l’encaissement du chèque dont elle fournit la copie, essentiel pour vérifier le paiement effectif.
La CNMT ne peut se dérober à son obligation de prouver le versement de sommes en excipant d’une compensation qu’elle ne démontre pas.
Sur les dommages-intérêts
Le silence et l’inaction de la CNMP, en dépit du courrier en date du 15 février 2017, lui ont causé un grave préjudice, puisqu’elle a dû rembourser aux services douaniers une somme non négligeable au titre du remboursement de la TICPE, dont elle n’a pas en réalité bénéficié.
Par son comportement fautif, la CNMP n’a d’abord pas mis la CNMT en mesure d’honorer ses obligations envers l’ Administration des Douanes et ainsi, d’apporter les justificatifs de carburant effectivement utilisé par les véhicules mis à disposition. |
La CNMP continue de mauvaise foi de faire peser sur la CNMT le poids de la prise en charge de la somme non négligeable de 37 981,48 € dont elle a pourtant été la seule bénéficiaire. La CNMT a également été contrainte de s’acquitter d’une amende douanière de 4 800 € au titre de l’infraction découlant du rappel de TICPE.
Ces comportements fautifs lui ont causé un grave préjudice. Au moins 78 % de l’amende infligée est en réalité imputable à la CNMP d’où la demande à hauteur de 3 744 € à titre de dommages-intérêts.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’exception d’irrecevabilité
Attendu que la CNMP soulève l’irrecevabilité de l’action de la CNMT au motif que dans la transaction intervenue entre les parties en date du 16 septembre 2014, elles auraient décidé de renoncer à tout recours l’une envers l’autre de manière générale ;
Attendu qu’à l’examen dudit protocole transactionnel, il est stipulé en son article IT: «la société CNMT d’une part et la société CNMP d’autre part, conviennent que le présent protocole met un terme définitif à leur différend concernant les factures dues au 31 juillet 2014 »;
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Attendu que le litige initié par la présente instance concerne un remboursement de la TICPE sollicité par la CNMT à la CNMP suite à un contrôle de Administration douanière, sans aucun lien avec le différend provoqué par des factures impayées et contestées, ayant généré la transaction évoquée supra ;
Que l’exception d’irrecevabilité sera rejetée et la CNMT reçue en son action ;
Sur les contestations sérieuses Attendu que la CNMT sollicite la condamnation de la CNMP au paiement provisionnel de la somme de 37 981,48 €, somme qu’elle aurait déjà reversé à la CNMP, le Service des douanes ayant cependant établi que les véhicules mis à disposition de la CNMP par la CNMT ayant généré le remboursement TICPE n’était pas fondé à hauteur de ce montant au titre des années 2012, 2013 et 2014, en raison de l’absence de justificatifs ; Que la CNMT initie la présente procédure au titre de la répétition de l’indu ; Qu’il convient de décomposer la somme sollicitée de 37 981,48 € TTC, à savoir : > 9 645,63 € au titre de la part du remboursement de la TICPE versé à la CNMP au titre de l’année 2014, > 28 335,85 € au titre de la part du remboursement de la TICPE versé à la CNMP au titre des années 2012 et 2013, et d’apprécier l’évidence de la demande ;
Attendu que pour s’opposer au remboursement, la CNMP soulève l’absence de preuve dans le paiement dont le remboursement est sollicité ;
Sur la somme de 9 645,63 €
Attendu que pour s’opposer au remboursement de ce montant, la CNMP argue du fait que la CNMT ne fournit pas l’extrait de relevé de compte démontrant l’encaissement du chèque dont elle fournit la copie ;
Qu’à l’examen des pièces produites par la demanderesse, il convient de constater que la photocopie du chèque est produite lors d’un courriel de Monsieur X Y destiné à Monsieur Z A, que le chèque n’est pas signé et qu’il n’y a aucun justificatif de son encaissement ultérieur au courriel émis le 17 décembre 2015 ; Que l’évidence ne sera pas retenue à ce titre ;
Sur la somme de 28 335,85 €
Attendu que pour le recouvrement de cette somme, la CNMT estime qu’étant membres du même groupe, au titre des années 2012 et 2013, elles ont procédé par voie de compensation, de sorte qu’il n’existe pas de document comptable laissant apparaître les versements correspondant au reliquat de 28 335,85 € dont elle demande le remboursement à la CNMP ;
Qu’elle produit à son dossier en pièce N° 12 un tableau du remboursement TICPE trop perçu par véhicule, constituant une annexe de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de ROUEN du 6 septembre 2017, représentant une somme totale de 48 690,66 € et ayant fait l’objet d’un avis de paiement le 7 septembre 2017 ;
Qu’elle produit également à son dossier en pièce N° 11 la copie du virement émis par sa banque le 18 septembre 2017, signé le même jour, pour ce même montant ;
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Attendu que la CNMT indique dans le corps de son assignation : « La société CNMP n’a jamais cru opportun de se manifester auprès de la demanderesse, ni de lui apporter les justificatifs complémentaires demandés », alors même que la CNMP produit à son dossier 6 Listings de remboursement à prévoir de la taxe TIPP sur le gazole la concernant, représentant une somme totale de 20 256,34 €, sur lesquels sont indiquées la quantité de gazole achetée et la consommation moyenne par camion ; qu’elle a mentionné en haut de la première page de ces listings : «envoyé à CNMT le 20/02/2017 » ;
Attendu que la CNMT soutient dans ses écritures que 78 % du remboursement partiel de la TICPE correspondait à du carburant déclaré pour des véhicules utilisés par la société CNMP et pour lequel les justificatifs n’ont pas été produits à l’ Administration douanière ; Qu’elle n’apporte pas cependant la preuve de ce pourcentage, justifiant ainsi le remboursement sollicité ; que la convention de mise à disposition de camions et matériels roulants sans chauffeur du 1% janvier 2013 signé entre les deux intervenants et produit à l’instance, ne permet pas non plus d’identifier ce pourcentage ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que des contestations sérieuses seront retenues, nécessitant un examen par les juges du fond, à la fois sur la demande principale mais également sur les demandes subséquentes et reconventionnelles des parties ;
Qu’au cours de l’audience la CNMT a exprimé une demande de renvoi direct au fond par le biais de la procédure de la «Passerelle », conformément aux dispositions de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile si des contestations sérieuses devaient être retenues ; Qu’il y sera fait droit ;
Sur les dépens Attendu qu’il conviendra de réserver les dépens ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que ce chef de demande sera laissé à l’appréciation des juges du fond ;
PAR CES MOTIFS Nous juge des référés,
Recevons la société COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES CNMP en son exception d’irrecevabilité, la déclarons mal fondée,
Recevons la société COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS CNMT en son action,
Relevons l’existence de contestations sérieuses sur les demandes principales, subséquentes et reconventionnelles,
Disons n’y avoir à référé,
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Renvoyons la présente instance devant les juges du fond par le biais de la procédure de la «Passerelle » en application de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile,
Invitons les parties à se présenter à l’audience de mise en état du vendredi 2 février 2018 à 09 heures,
Réservons les dépens à la somme de 46,02 €,
Laissons à l’appréciation des juges du fond l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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