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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, sanctions, 13 févr. 2018, n° 2017012079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2017012079 |
Texte intégral
2017012079 N° PC : 2015/1109 ZB
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 13/02/2018
Monsieur A B […] C D […] : Monsieur X A […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur CUVELLIER Patrick faisant fonction de Président d’Audience, Monsieur CANIVEZ Philippe, Monsieur Bertrand BROCART, Juges.
Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette,
Ministère Public : Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur CUVELLIER Patrick faisant fonction de Président d’Audience, Monsieur CANIVEZ Philippe Président de Chambre, Monsieur Bertrand BROCART, Juges.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Monsieur CUVELLIER Patrick faisant fonction de Président d’Audience, Monsieur TRAVERT Laurent, Madame LEMAN Sandrine, Juges.
Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette,
Ministère Public : Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la République
La minute du présent jugement est signée par Monsieur CUVELLIER Patrick faisant fonction de Président d’Audience et Maître SOINNE Juliette Greffier Associé,
AF 2017012079 ENTRE REQUETE DU MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant en personne
— ET- Monsieur A E, […] (ŒSTAMPUIS Belgique), partie défenderesse comparant par la SELARL AVOCATCOM prise en la personne de Maître Jean Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE ;
LES FAITS
Par jugement en date du 7 décembre 2015, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur A F, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
Le jugement a nommé Monsieur Gérard HEES en qualité de juge commissaire, Maître
G Y aux fonctions de mandataire judiciaire ainsi que Maître H I en qualité de commissaire-priseur. A la date du jugement, M. X employait 3 salariés en
CDI. / va 1 À
La date de cessation des paiements a été fixée par le jugement d’ouverture au 1er juin 2015.
Par jugement en date du ler juin 2017, le Tribunal de céans a converti la procédure en liquidation judiciaire.
LA PROCEDURE
Par requête du Ministère Public reçue au greffe en date du 28 juin 2017, signifiée à personne par la SCP J.Y.DELINS – J. VANOVERSCHELDE, huissiers de justice associés, et Maître J K, Huissier de Justice à Mouscron (Belgique) le 24 juillet 2017 selon les dispositions du Règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, M. A X, domicilié […]), a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Dans sa requête, le Procureur de la République demande au Tribunal de prononcer une interdiction de gérer pour la durée maximum de 15 ans,
Monsieur A X, dans ses dernières conclusions, demande au Tribunal de : – Dire n’y avoir lieu à sanction, – Subsidiairement, voir en tout état de cause donner acte à Monsieur X de ce
qu’au regard de son âge et de son état de santé, il n’entend pas assumer une nouvelle gérance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2017.
Lors de cette audience, étaient présents : e Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice Procureur de la République. e Monsieur A X représenté par Maître Jean Roch PARICHET,
En présence de Maître Y en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur X,
Après avoir entendu les parties, le Tribunal a publiquement annoncé aux parties qu’il fixait son délibéré au 13 février 2018.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE L’ENTREPRISE Monsieur A X est immatriculé depuis le 31 octobre 1988 au Registre des Métiers sous le n° 348 285 008 pour l’exploitation d’un fonds artisanal de maçonnerie générale
et gros œuvre de bâtiment sis à […] C D.
L’activité a débuté le 31/10/1988. Au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société employait 2 salariés.
[…]
ACTIF :
à
ACTIF Montants Matériel d’exploitation 2.200,00 € TOTAL 2.200,00 € PASSIF : Le passif s’élève à : PASSIF Montants A titre superprivilégié 37.109,92 € A titre privilégié 89.886,14€ A titre chirographaire 121.089,09 € TOTAL PASSIE DEFINITIF 248.085,15 € S’y ajoute : PASSIF Montants Contestations 496.610,98 €
Instances en cours 1.230.366,52 €
1.726.977,50 €
[…]
MOYENS DES PARTIES
Le MINISTERE PUBLIC relève les griefs suivants justifiant selon lui des sanctions à l’encontre de Monsieur A X :
1) Ne pas avoir tenu la comptabilité de son activité depuis plus d’un an: Monsieur X s’est dit dans l’incapacité de fournir la comptabilité au 31/12/2015 (bilan et compte de résultat).
2) Ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai des 45 jours : Dans son jugement du 7 décembre 2015, le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a reporté la date de cessation des paiements de Monsieur A X au ler juin 2015. Compte tenu des inscriptions de privilège de sécurité sociale en 2013 2014 et 2015, Monsieur A X ne pouvait ignorer les dettes vis-à-vis de l''URSSAF qui a déclaré sa créance pour 65.382,27 €. Il a omis de faire dans les 45 jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une conciliation ;
Ce fait est directement visé par l’article L653-8 alinéa 3 du Code de Commerce et sanctionné par une interdiction de gérer.
En réponse, Monsieur A X par son avocat souligne sur l’absence de comptabilité :
— Que pendant 25 ans, il a toujours rempli ses obligations sociales et fiscales,
— Que lors de la dernière année il a rencontré des difficultés en raison d’impayés,
— Que l’expert-comptable lui a fait défaut et n’a pas établi la comptabilité bien qu’il ait reçu
des acomptes, notamment des deniers personnels de Monsieur Z,
— Qu’il est totalement de bonne foi en engageant ses deniers personnels. Quant à l’absence de déclaration dans les 45 jours, Monsieur Z indique qu’il ignorait cette obligation légale: qu’ayant peu de connaissances comptables, il lui était difficile d’appréhender l’état de cessation des paiements ; que son état de santé l’empêcherait de reprendre une activité, car il n’entend pas assumer une nouvelle gérance.
Il sollicite donc que le Tribunal n’applique aucune sanction à son encontre. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Maître Y se déclare favorable à l’examen des sanctions en précisant qu’il a pris des chantiers en sachant qu’il ne pourrait pas les « honorer », les clients ont été « piégés ».
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Dans son rapport du 9 septembre 2017 lu à l’audience, Monsieur le juge commissaire souligne l’importance du passif. Il constate l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours, l’absence de comptabilité et les inscriptions de privilège de l''URSSAF.
MOTIFS DE LA DECISION Sur ce,
Sur l’absence de comptabilité :
Monsieur X invoque les difficultés financières liées aux impayés pour expliquer qu’il n’a pu faire établir la comptabilité de l’année 2015 (bilan et compte de résultat) par son expert- comptable malgré les acomptes qu’il aurait versés sur ses propres deniers. Outre le fait que Monsieur X ne produit ni justificatif concret à l’appui de ses dires (hormis de simples mails) ni autre démarche en vue d’une tenue régulière de sa comptabilité, le Tribunal considère que les difficultés financières ne peuvent être avancées comme un justificatif d’une faute (absence de tenue de comptabilité) qui est de la seule et entière responsabilité du dirigeant d’entreprise.
Le Tribunal retiendra ce grief qui peut être sanctionné d’une faillite personnelle en vertu de l’article L.653-5 du Code de commerce.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours :
Le tribunal constate que le jugement du 7 décembre 2015 a fixé la date de cessation des paiements de Monsieur A X au ler juin 2015 ; que cette date n’a pas été contestée et qu’elle est donc définitive ; et enfin que c’est sur assignation de l''URSSAF qu’a été ouverte la procédure de redressement judiciaire.
Monsieur X qui n’a donc pas déclaré la cessation de ses paiements dans le délai légal des 45 jours, invoque sa bonne foi et son ignorance de cette obligation légale.
Le Tribunal rappellera qu’il appartient au dirigeant de se doter des indicateurs sur la gestion de son entreprise ; que ce n’est pas à des personnes extérieures à l’avertir des difficultés de l’entreprise, et encore moins de décider de la cessation des paiements, cette décision étant du
seul ressort du chef d’entreprise. AT
Le Tribunal retiendra ce grief qui peut être sanctionné d’une interdiction de gérer en vertu de l’article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce.
Compte-tenu des faits et des griefs établis à l’encontre de Monsieur A X, le Tribunal, usant de la faculté que lui donne l’article L.653-8 alinéa 1 du Code de Commerce, prononcera à son encontre une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 8 ans.
De plus, vu l’importance du passif privilégié comme chirographaire ; et compte tenu de la gravité des faits et griefs établis à l’encontre de Monsieur A il importe de l’écarter rapidement du circuit des affaires pour l’empêcher dès à présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer à nouveau des dettes qui léseraient des créanciers. En conséquence, le Tribunal estimant devoir user de la faculté que lui accorde l’article L 653-11 du Code de Commerce, ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur M. A X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […]), à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure à 8 ans
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur X A indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
ORDONNE la publicité du présent jugement
Dépens en frais de procédure,
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